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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 28 mars 2025, n° 22/36730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/36730
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJYU
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, Avocat, #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[W] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance non-conciliation du 18 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [H] [M]
Née [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Vitnam)
Et de
Monsieur [X] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 21 mai 2020 ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [Y] le droit au bail du domicile sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [H] [M] aux fins d’attribution du droit au bail du logement sis [Adresse 8], dont elle est seule locataire ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande de restitution sous astreinte de ses photographies ;
ENJOINT à Monsieur [X] [Y] de restituer à Madame [H] [M] ses bijoux (1 bague monture or ornée de petits diamants couronnée d’un rubis rouge, 1 bague monture argent couronnée d’un saphir noir, 7 pierres semi-précieuses non montées), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour et par infraction constatée ;
RAPPELLE que l’astreinte ne pourra commencer à courir qu’après la signification de la présente décision ;
FIXE à la somme de 300 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [G] que doit verser Monsieur [X] [Y] à Madame [H] [M], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [M] ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande de versement de la contribution du père directement à l’enfant majeur ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que les frais universitaires (inscription, fournitures) seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, séjours linguistiques, prépa), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
LAISSE les dépens de l’instance à chacune des parties qui les a exposés ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 28 Mars 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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