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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00156 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 10 Octobre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 28 Novembre 2025 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Marfaing-Didier
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, sis 6, Place Jeanne d’Arc BP 40535 – 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [X] [C]
née le 05 Juillet 1985 à CAEN, demeurant 3 rue de la comanie – 31210 ARDIEGE
défaillante
M. [V] [C]
né le 10 Novembre 1982 à TOULOUSE, demeurant 3, rue de la comanie – 31210 ARDIEGE
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’offres de prêt signées le 13 et 14 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à [V] [C] et à [X] [C] née [D] trois prêts immobiliers se décomposant, comme suit :
— un « prêt lisseur » numéroté 00002086785 d’un montant de 184900 € remboursable en 300 mensualités au taux de 3,99 % ;
— un prêt « PTH » numéroté 00002086786 d’un montant de 20000 € remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 1,50 % ;
— un prêt à taux 0 % numéroté 00002086787 d’un montant de 40000 € remboursable en 240 mensualité.
Les époux [C] ont connu des incidents de paiement dans le remboursement des prêts et par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 29 juillet 2024 et reçus le 1er août 2024, le Crédit Agricole les a mis en demeure de lui régler dans un délai de 20 jours les sommes restant dues, faute de quoi la déchéance du terme des prêts serait appliqué. Les emprunteurs ne se sont pas exécutés.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 15 mars 2025, le Crédit Agricole a fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir au visa de l’article 1103 du code civil leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, le Crédit Agricole a demandé au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [C] à lui payer les sommes suivantes :
▪ 203735,62 € au titre du « prêt lisseur » numéroté 00002086785 outre, les intérêts au taux de 3,99 % du 25 janvier 2025 jusqu’à complet paiement ;
▪ 21530,05 € au titre du prêt « PTH » numéroté 00002086786 outre, les intérêts au taux de de 1,50 % du 25 janvier 2025 jusqu’à complet paiement ;
▪ 40000 € au titre du prêt à taux 0 % numéroté 00002086787.
— condamner solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les époux [F] aux entiers dépens.
— ---------------
Les époux [C] n’ont pas constitué avocat, bien qu’ils aient été régulièrement assignés en justice, par actes de commissaire de justice en date du 15 mars 2025 (dépôt à étude). Ces derniers n’ont pas non plus donné de suite au courrier que le greffe de ce tribunal judiciaire leur a adressé le 11 avril 2025 pour leur rappeler la nécessité de constituer avocat pour cette instance.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025. Par message RPVA en date du 27 novembre 2025, le greffe a informé la partie représentée que pour une bonne administration de la Justice, le délibéré était avancé au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code précité, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, compte tenu du fait que les défendeurs ont été régulièrement assignés en justice, qu’ils n’ont pas comparu en justice et que le présent jugement est susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.
2) sur la demande de remboursement des prêts
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [C] ont cessé le remboursement des mensualités afférents aux prêts qui leur ont été consentis depuis plusieurs, de sorte que le solde des prêts est devenu immédiatement exigible depuis la mise en demeure que la banque leur a adressée et qu’ils ont reçue le 1er août 2024.
Pour justifier de ses créances, le Crédit Agricole a produit les contrats de prêt, les tableaux d’amortissements de chacun des prêts, les courriers de mise en demeure adressés au emprunteurs ainsi que le décompte des sommes dues au 24 janvier 2025 et dont il ressort qu’à cette date :
— une somme de 203735,62 € était due au titre du « prêt lisseur » numéroté 00002086785 outre, les intérêts au taux de 3,99 % du 25 janvier 2025 ;
— une somme de 21530,05 € était due au titre du prêt « PTH » numéroté 00002086786 outre, les intérêts au taux de de 1,50 % du 25 janvier 2025 ;
— une somme de 40000 € était due au titre du prêt à taux 0 % numéroté 00002086787.
Les époux [C] qui n’ont pas comparu en justice, n’ont pas formulé la moindre contestation ni la moindre observation concernant les sommes susvisées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de les condamner solidairement à payer ces sommes d’argent à l’établissement bancaire.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner solidairement [V] [C] et [X] [C] née [D] à payer à le Crédit Agricole la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner [V] [C] et [X] [C] née [D] parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile. A cet égard, il convient d’observer que l’établissement bancaire n’a pas sollicité une condamnation solidaire de ses adversaires au titre des dépens.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement [V] [C] et [X] [C] née [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :
— la somme de 203735,62 € au titre du « prêt lisseur » numéroté 00002086785 outre, les intérêts au taux de 3,99 % du 25 janvier 2025 jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 21530,05 € au titre du prêt « PTH » numéroté 00002086786 outre, les intérêts au taux de de 1,50 % du 25 janvier 2025 jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 40 000 € au titre du prêt à taux 0 % numéroté 00002086787 ;
Condamne solidairement [V] [C] et [X] [C] née [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [C] et [X] [C] née [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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