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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUM2
AFFAIRE : [S] [O] C/ Association L’ASSOCIATION LA TUILERIE ECO LOGE
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] [O], née le 26 mars 1965 à [Localité 2] (LOT ET GARONNE) , de nationalité française, secrétaire à l’éducation nationale, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION LA TUILERIE ECO LOGE, association loi 1901, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 820 085 108, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 09.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27.01.2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [O] est propriétaire d’une grange aménagée à usage d’habitation secondaire, située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5].
Selon facture n° 006 20210711 établie le 21 janvier 2022, Mme [Y] [O] a confié à la société GENERATION SOLAIRE la fourniture et l’installation en ces lieux, d’une unité de production d’électricité autonome de 1,5 KW pour un coût total TTC de 3.966,82 euros.
Selon facture en date du 21 janvier 2022, Mme [Y] [O] a confié à l’association LA TUILERIE ECO LOGE les travaux de reprise de l’installation électrique intérieure, incluant notamment la pose de prises électriques dans les pièces de l’habitation, pour un montant total TTC de 1.460 euros.
Les travaux d’installation sont intervenus le 22 janvier 2022.
Se plaignant de la persistance de désordres ayant entraîné la mise hors service de l’installation électrique, Mme [Y] [O] a fait assigner en référé-expertise la société ENAIR FRANCE SAS, par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Par ordonnance du 04 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a ordonné une mesure d’expertise, commettant M. [B] [H] pour y procéder, avec mission habituel en la cause.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Mme [Y] [O] a appelé en cause l’association LA TUILERIE ECO LOGE aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [B] [H].
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 09 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, Mme [Y] [O] demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
DECLARER les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Foix par ordonnance en date du 04 février 2024 (RG24/00224) communes et opposables à L’association La Tuilerie Eco Loge ;
RESERVER les dépens ; »
Au soutien de cet appel en cause, Mme [Y] [O] fait valoir que l’expert a mis en évidence des désordres affectant également les travaux et aménagement réalisés par l’association LA TUILERIE ECO LOGE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, l’association LA TUILERIE ECO LOGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’appel en cause
En application de l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort de la note d’expertise n°1, en date du 17 février 2025, que l’expert relève que l’appel en la cause de l’association LA TUILERIE ECO LOGE est justifié, au regard des non-conformités affectant les travaux qu’elle a réalisés ainsi que les manquements constatés par rapport aux prestations facturées le 21 janvier 2022.
Il s’ensuit que l’appel en cause de l’association LA TUILERIE ECO LOGE est fondé, et qu’il y a lieu, en conséquence, de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [B] [H] par ordonnance du 04 février 2025.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [O], demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, l’association LA TUILERIE ECO LOGE, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [B] [H], suivant l’ordonnance rendue le 04 février 2025, n° RG 24/00224 ;
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la nouvelle partie, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Disons que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
Condamnons [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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