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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 févr. 2025, n° 22/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse[S]
née le 23 février 1958
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, institution nationale publique, dont le siège est [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC (organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage) en application du mandat résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, représentée par la directrice régionale des Pays de la Loire, et faisant élection de domicile au [Adresse 2],
représenté par Maître Maëlle KERMARREC, membre de la SELARL MGA, avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocate au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON – 37, Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT – 41 le
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] épouse [S] (Mme [S]) s’est inscrite auprès de Pôle emploi Pays de Loire, nouvellement France travail (Pôle emploi) en septembre 2014 et a perçu des allocations à compter d’octobre 2014 et jusqu’à février 2016 pour une somme totale de 24 080,79 euros.
Le 23 mai 2016, Pôle emploi a notifié à Mme [S] un trop perçu d’un montant de 11 307,09 euros.
Par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 13 juillet 2016, Pôle emploi a prononcé la suppression définitive des droits à allocation chômage, et ce rétroactivement à compter du 9 mars 2015.
Le 25 août 2016, un trop-perçu de 10 739,27 euros a été notifié à Mme [S].
Le 30 janvier 2017, Pôle emploi a confirmé par courrier le plan d’apurement sur la somme de 24 268,18 euros. Mme [S] a commencé ses versements.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2017, Pôle emploi a mis en demeure Mme [S] de payer la somme de 10 239,27 euros, faute d’avoir respecté l’échéancier mis en place s’agissant du trop-perçu de 10 739,37 euros.
Le 21 juin 2021, une mise en demeure relative au trop-perçu de 11 307,09 euros a été adressée et est retournée pli avisé non réclamé.
Le 5 juillet 2021, Pôle emploi a de nouveau mis en demeure Mme [S] de procéder au règlement de la somme de 11 307,09 euros correspondant à un trop-perçu sur la période du 8 septembre 2014 au 29 février 2016 pour maladie ou maternité pendant la période indiquée. Le courrier a indiqué que le solde restant s’élevait à 7 186,09 euros.
Le 26 octobre 2021, Pôle emploi a délivré une contrainte à l’encontre de Mme [S] pour des montants de 5 690,94 euros et de 7 569,80 euros relatifs à des indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les motifs de « cumul sécurité sociale » et « révision de la situation ».
Mme [S] a formé opposition à l’encontre de la contrainte le 2 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé réception.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du Mans a :
— Constaté que Mme [S] ne présente plus de demandes relatives au manquement aux règles de la postulation territoriale ;
— Rejeté la demande de nullité de la contrainte et la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par Mme [S] ;
— Condamné Mme [S] à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [S] aux dépens de l’incident.
La clôture est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2024 avec effet différé au 25 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [S] sollicite du tribunal, de :
A titre principal : prononcer la nullité de la contrainte prise le 26 octobre 2021 par France travail anciennement Pôle emploi à son encontre ;A titre subsidiaire : débouter France travail anciennement Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 7.569,80 euros ;En tout état de cause : Débouter France travail anciennement Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes ;Condamner France travail anciennement Pôle emploi à lui régler la somme de 110,92 euros ;
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
Condamner France travail anciennement Pôle emploi à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Pôle emploi aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [S] se fonde sur les dispositions des articles R.5426-20 et R.5426-21 du code du travail. Elle fait valoir que le montant et la nature des allocations, aides et autres prestations mentionnés dans la mise en demeure du 16 octobre 2017 ne correspondent pas aux termes indiqués dans la lettre recommandée avec accusé réception. Elle ajoute que Pôle emploi n’a pas pris en considération tous les versements qu’elle a effectués et aurait dû en conséquence notifier une nouvelle mise en demeure de révision de la situation. Elle expose qu’elle n’a pas été régulièrement mise en demeure de régler les sommes visées par la contrainte du 26 octobre 2021. De la même manière, elle indique que les deux mises en demeure ne mentionnent pas la date des versements indus mais uniquement la période, ce qui ne lui a pas permis de connaître les prestations versées par erreur et d’avoir les informations complètes sur les sommes dont elle était redevable. Elle reproche également à Pôle emploi de ne pas avoir eu connaissance de l’imputation des remboursements lorsqu’il existe plusieurs trop-perçus.
Pour solliciter à titre subsidiaire le rejet de la demande en paiement par Pôle emploi de la somme de 7.569,80 euros, Mme [S] indique qu’il n’y a eu aucune mise en demeure adressée.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de Pôle emploi à la somme de 110,92 euros, la demanderesse relève que l’indu principal notifié aux termes de la contrainte du 26 octobre 2021 est de 11 307,09 euros et qu’elle justifie avoir versé 11 418,01 euros, soit un excédent de 110,92 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL sollicite du tribunal de :
Rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme [S] ; Se substituant à la contrainte, condamner Mme [S] au paiement de la somme de 13 260,74 euros au titre du trop-perçu ; Rejeter Mme [S] de ses prétentions ; Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mme [S] aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de sa demande de rejet de l’opposition à contrainte, Pôle emploi se fonde dans un premier temps sur les dispositions de l’article 794 du code de procédure civile et expose que Mme [S] n’a pas fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a donc autorité de chose jugée quant à la recevabilité de la contrainte. Pôle emploi indique dans un second temps avoir bien communiqué la mise en demeure adressée le 16 octobre 2017 à laquelle il est fait référence dans la contrainte, que celle-ci fait bien état d’une révision de la situation, et qu’aucune disposition ne lui impose de notifier une nouvelle mise en demeure avant de notifier une contrainte si des règlements ont été effectués entre temps.
Le défendeur ajoute que les règlements apparaissent très clairement en déduction de la contrainte.
Il expose en outre avoir fourni toutes les informations utiles à la demanderesse pour qu’elle ait connaissance de la cause et du motif de l’indu. Il fait valoir de plus que Mme [S] ne démontre aucun grief. Il conclut enfin qu’aucune formalité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile n’est liée à la mise en demeure, excepté la nécessité de son envoi prescrite par l’article R.5426-20 du code du travail et que cette formalité a été respectée.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13 260,74, le défendeur se fonde sur les dispositions des articles R.5411-6 et R.5426-3 du code du travail, ainsi que sur les articles 25 et 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il expose que le premier trop-perçu est consécutif à une absence de déclaration d’une indisponibilité en tant que demandeur d’emploi en raison de la prise en charge par la MSA d’arrêts maladie non déclarés par la demanderesse, précisant que cette prise en charge est incompatible avec le versement des allocations chômage sur ces périodes. Il ajoute que Mme [S] a reconnu ce trop-perçu. S’agissant du second trop-perçu, il le considère comme consécutif à la sanction portant suppression définitive des droits de Mme [S] à allocation à effet du 9 mars 2015 au motif d’omissions répétées de déclarations,
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
décision qu’il déclare ne pas avoir été contesté par Mme [S]. Il fait valoir que contrairement aux prétentions adverses, la dette a bien commencé à être remboursée sans l’être intégralement, et qu’il reste un solde de 5 686,09 euros au titre du premier trop-perçu, de 7 560,37 euros au titre du second trop-perçu, soit un total de 13 246,46 euros outre 14,28 euros de frais. Le défendeur précise que dans un courrier adressé le 13 août 2021, le montant des trop-perçus initiaux, des sommes déjà remboursées et des sommes restant dues en principal, soit 13 246,46 euros en principal a été détaillé. Il ajoute que les remboursements imputés sur les trop-perçus ont été détaillés. Il rappelle que par courrier du 20 août 2024, un historique des paiements effectués, inchangé depuis le 19 juillet 2021, date du dernier règlement, a de nouveau été adressé à la demanderesse sans recevoir de réponse. Il observe en réponse aux déclarations de la demanderesse selon lesquelles tous les règlements n’ont pas été pris en considération que cette dernière a engendré cinq trop-perçus pour un montant total de 25 065,15 euros en ce compris les deux trop perçus objets du présent litige et que les règlements ont été imputés sur l’ensemble de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, la fin de non recevoir qui a été évoquée par le juge de la mise en état, et, qui n’a pas été contestée, ne peut plus être examinée par le juge du fond, d’autant qu’il n’est fait état d’aucun évènement nouveau postérieur à l’ordonnance.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur la demande de paiement de l’indu
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article R.5411-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération.
En application de l’article 25 de la convention du 14 mai 2014 issu de l’arrêté du 25 juin 2014 relative à l’indemnisation du chômage l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire : c) est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces. Il prévoit également que le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle : a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée ; b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.
L’article 27 de la même convention précise notamment que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours. A la suite de cette notification, il est procédé à la retenue d’une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
L’article R.5426-3 du code du travail dans sa version application au litige prévoit également que le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
Selon les dispositions combinées des articles R.5426-20 et R.5426-21 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue et elle est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En l’espèce Mme [S] ne conteste ni l’existence de ces trop-perçus, ni leur montant au moment où ils ont été exigés. Cela résulte notamment de son courrier adressé le 12 juillet 2021 dans lequel elle a proposé de régler la somme selon un plan d’apurement. Le caractère indu des prestations fournies ainsi que leur montant avant remboursement est donc établi.
Or, il résulte d’une part du courrier récapitulatif adressé par Pôle emploi le 13 août 2021 que Mme [S] a bénéficié de trop-perçus pour un total de 24 459,27 euros concernant quatre motifs distincts dont les deux motifs concernés par le présent litige.
Il résulte d’autre part de ce courrier que Pôle emploi a enregistré un remboursement pour un total de 11 212,81 euros dont l’organisme a précisé qu’il avait été réparti sur l’ensemble des trop perçus en cours.
Ce décompte auquel le défendeur se réfère est néanmoins distinct du montant des remboursements que Mme [S] déclare avoir effectué qui s’élèvent à 11 418,01 euros. Elle considère en effet que certaines des récupérations sur trop perçu n’ont pas été prises en compte.
Cependant, il ressort de l’historique de trop perçu produit par Pôle emploi qu’un troisième trop perçu estimé à 2 034.33 euros, détecté le 04 mars 2016 et n’a pas été repris dans la contrainte. Or, s’agissant de ce trop-perçu, il résulte de cet historique qu’il a été entièrement remboursé, et qu’ont notamment été déduits au titre de l’apurement de la dette l’ensemble des montants listés par la demanderesse au titre des montants manquants dans le décompte fourni par le défendeur. Par conséquent, ces montants, bien qu’effectivement versés par Mme [S], n’ont pas permis de réduire le montant de la dette aujourd’hui réclamée, ayant été attribués au règlement d’une autre créance.
Ainsi, et en dehors de cet élément, Mme [S] ne justifie pas en quoi les autres versements volontaires et les autres récupérations par déduction sur prestation n’ont pas été pris en considération dans le montant finalement exigé par le défendeur.
De plus, il sera relevé que l’existence d’une mise en demeure postérieure aux remboursements réalisés par Mme [S] n’influence pas le montant dû au titre de la restitution des sommes indûment perçues.
Dès lors, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL est fondé à solliciter la restitution par Mme [S] de la somme indûment perçue, déduite des précédents remboursements.
A ce titre, Pôle emploi justifie :
S’agissant de la créance du montant initial de 10 739,37 euros d’un solde après déduction des remboursements de 7 560,37 euros outre 9,43 euros de frais,S’agissant de la créance du montant initial de 11 307,09 euros d’un solde après déduction des remboursements de 5 686, 09 euros outre 4,85 euros de frais. Ce solde correspond en outre au montant indiqué dans la contrainte du 29 octobre 2021 pour un total de 13 260,74 euros.
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 13 260,74 euros en remboursement de l’allocation retour à l’emploi indûment perçue pour les périodes du 08 septembre 2014 au 29 février 2016 et du 09 mars 2015 au 30 décembre 2015.
Sur la demande en paiement de Mme [S]
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
De la même manière, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des précédentes constatations que Mme [S] a versé des sommes auprès de Pôle emploi afin de remboursement des prestations indûment perçues au cours des années 2014 à 2016.
Le montant total des sommes versées a par conséquent permis de restituer l’indu auprès de l’organisme qui disposait du droit de le recevoir.
L’existence d’un indu n’est par conséquent pas caractérisée, et, la demande de Mme [S] sera, dès lors, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [S], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, l’article R 5426-22 du code du travail prévoit que la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dès lors, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à dispoistion au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la contrainte du 26 octobre 2021 présentée par Madame [T] [R] épouse [S] ;
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLXX
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [S] à payer à Pôle emploi la somme de 13 260,74 euros en remboursement de l’allocation retour à l’emploi indûment perçue pour les périodes du 08 septembre 2014 au 29 février 2016 et du 09 mars 2015 au 30 décembre 2015 ;
DEBOUTE Madame [T] [R] épouse [S] de sa demande de paiement de la somme de 110,92 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [S] à payer à FRANCE TRAVAIL une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
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