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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2026, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMXK
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [C],
née le 30 octobre 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] est titulaire d’un compte bancaire auprès de l’établissement LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
Soutenant avoir été victime d’une fraude, Madame [V] [C] a déposé plainte en date du 6 décembre 2022 du chef d’escroquerie.
Par courrier du 22 février 2023, Madame [V] [C] a mis en demeure LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE d’avoir à payer la somme de 3 015,50 euros à titre de remboursement des sommes litigieuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2023, Madame [V] [C] a assigné LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de condamnation à paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023 et, après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, a été rappelée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [V] [C], régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 06 février 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Déclarer sa demande recevable et fondée,
— Avant-dire-droit, ordonner à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de produire toutes les informations qu’elle détient sur le destinataire du virement litigieux, ou à défaut d’en demander la communication à la banque bénéficiaire des fonds sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter d’un délai d’une semaine à compter de la décision,
Dans tous les cas,
— Condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui verser la somme de 2 999 euros avec intérêt au taux légal augmenté de 15 points à compter du 22 février 2023,
— Condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui verser la somme de 16,50 euros,
— Condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— Débouter LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite, au visa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire l’ensemble des informations en sa possession relatives au bénéficiaire des virements litigieux, à charge pour elle d’en solliciter la communication auprès de la banque dudit bénéficiaire.
Sur le fond, au visa des articles L.133-18 et L.133-19, elle soutient que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’apporte pas la preuve du caractère autorisé des opérations de paiement, et fait valoir que l’utilisation effective de l’instrument de paiement, même en présence d’une double authentification, ne peut suffire à caractériser une autorisation de l’opération de paiement ou une négligence de l’utilisateur, et il appartenait à la banque de lui rembourser les sommes litigieuses. Elle ajoute en outre que la banque n’apporte pas la preuve d’un dispositif d’authentification forte, conformément à l’article L.133-4, le dispositif SECUR PASS n’étant pas assez sécurisé.
Elle affirme en outre que la banque n’apporte pas la preuve de sa négligence grave, et soutient en outre qu’elle a manqué à son devoir de vigilance, et a commis une faute en ne l’alertant pas de l’escroquerie dont elle avait été victime, alors même que le caractère anormal des virements effectués aurait dû l’y conduire.
En défense, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 13 novembre 2025, et demande au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [C] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a communiqué l’intégralité des informations dont elle dispose relatives aux opérations litigieuses, et affirme avoir interrogé la banque bénéficiaire mais que cette dernière lui a opposé le secret bancaire. Elle soutient en outre qu’il appartient à la demanderesse de se rapprocher de la banque bénéficiaire desdits virements.
Sur le fond, elle affirme que Madame [V] [C] a autorisé l’opération de paiement litigieux en enregistrant les données bancaires du bénéficiaire et en autorisant, par authentification forte, la réalisation du virement. Elle affirme ainsi que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.
Elle soutient que Madame [V] [C] a fait preuve d’une négligence grave, en manquant à son obligation d’assurer la sécurité de ses données personnelles en validant des opérations litigieuses avec l’usage de son code secret. Elle affirme en outre que la demanderesse a manqué à son obligation de collaboration, en soutenant avoir été victime d’une fraude, sans révéler les circonstances de cette fraude.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’établissement bancaire est tenu par un principe de non-immixtion, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur les opérations effectuées par son client. Elle en déduit qu’aucun manquement à un devoir de vigilance ne saurait lui être reproché, et soutient, en outre, que les dispositions du code civil doivent être écartées, dès lors que le régime de responsabilité est régi par les dispositions du code monétaire et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication d’informations sous astreinte sur les bénéficiaires des virements
Selon l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Il ressort du courrier du 31 décembre 2022 adressé à Madame [V] [C] par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE que cette dernière affirme avoir effectué une demande de restitution en date du 12 décembre 2022 auprès de la banque bénéficiaire des virements, mais que les fonds n’ont pas été retournés pour la raison « décision légale », ce qui est confirmé par la liste des « recalls » réalisé en date du 12 décembre 2022.
D’autre part, dans un courriel du 16 juin 2025, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie avoir interrogé la société SOCIETE GENERALE afin d’obtenir les informations complémentaires concernant l’identité réelle du bénéficiaire des virements, invoquant les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier. Il résulte de cet échange que la banque bénéficiaire des virements lui a opposé le secret bancaire.
Si LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est tenue de mettre à disposition du payeur les informations détenues, ce qui peut légitimer une condamnation de cette dernière à les produire, il doit être relevé que la banque s’est efforcée de les obtenir et que le prestataire de service de paiement du bénéficiaire lui a opposé le secret bancaire.
Dés lors, il est constant que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE s’est efforcée à récupérer les fonds et de mettre à disposition de Madame [V] [C] les informations qu’elle détenait ; il ne saurait donc être ordonné la production de pièces.
Par conséquent, la demande de Madame [V] [C] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L. 133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-19 IV du même code, applicable au cas particulier des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
En vertu de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [C] dénonce une opération litigieuse ayant eu lieu le 4 décembre 2022 consistant en un virement instantané de 2 999 euros vers un compte appartenant à une personne dénommée [F] [G].
Le tableau des connections et des validations par authentification forte versé aux débats par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait apparaître pour le virement litigieux l’utilisation d’un procédé d’authentification forte par le moyen d’authentification SECURPASS. Il résulte en outre de l’annexe 1 – preuves d’opérations, que Madame [V] [C] a procédé à l’ajout d’un bénéficiaire via internet mobile avec authentification SECURPASS, suivi du virement.
Madame [V] [C] a en outre été informée par l’envoi de SMS de l’ajout d’un bénéficiaire en date du 04 décembre 2022 à 16h34 suivi d’une confirmation de la réalisation du virement instantané à 16h36.
Il est ainsi établi que la banque a mis en œuvre dans leurs relations contractuelles un dispositif de sécurisation des instruments de paiement dit « d’authentification forte » tel que défini à l’article L 133-4 f du code monétaire et financier et permettant à celle-ci, grâce à des données personnalisées, de vérifier l’identité de son client, utilisateur du service de paiement.
L’absence de défaillance technique est établie par la production par la banque des traces informatiques des opérations conformes au déroulé des événements tel qu’expliqué par Madame [V] [C] et prouvant les opérations techniques qui ont conduit à l’émission de SMS.
Il résulte cependant du dépôt de plainte en date du 06 décembre 2022 que Madame [V] [C] s’est présentée à la Gendarmerie d'[Localité 3] afin de déclarer l’escroquerie sur son compte bancaire. Elle affirme avoir reçu un mail de la plateforme VINTED, et étant dans l’attente d’un virement suite à une vente sur cette plateforme, elle explique avoir appuyé sur le lien présent dans le mail, l’ayant dirigé vers une page avec indiqué « virement en cours ». A la question « avez-vous une carte enregistrée quelque part » elle affirme avoir la carte enregistrée sur son ordinateur, et avoir cliqué sur le lien présent dans le mail avec son téléphone puis son ordinateur.
Madame [V] [C] ne justifie pas en outre avoir fait opposition à sa carte bancaire, des virements ont en outre été effectués le lendemain de l’incident.
En outre, Madame [V] [C] ne communique pas de copie d’écran du mail l’invitant à suivre un lien, ni celui de la page indiquant qu’un virement était en cours.
Au regard du procédé d’authentification forte, Madame [V] [C] a nécessairement communiqué des indications confidentielles et validé des demandes de virements, sans se renseigner auprès de son établissement bancaire en amont. Elle a en outre pris aucune précaution sérieuse de vérification, dés lors qu’elle reconnaît avoir ouvert un lien l’ayant redirigé vers une page relative à un virement en cours et admet en outre avoir réitéré cette opération une seconde fois depuis son ordinateur.
Le fait pour Madame [V] [C], d’avoir ouvert à plusieurs reprises un lien reçu par courrier électronique, d’avoir procédé à l’enregistrement d’un bénéficiaire de virement, en communiquant ses données personnelles, puis d’avoir validé les opérations litigieuses au moyen d’un dispositif de sécurité SECURPASS, caractérise un comportement constitutif d’une négligence grave.
Dès lors, Madame [V] [C] a manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement et a commis une négligence grave, exonérant LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de son obligation de lui rembourser les utilisations frauduleuses de son compte bancaire qui en ont résulté.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [C], partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de communication d’informations sous astreinte sur les bénéficiaires des virements ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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