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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00311
N° RG 23/00229 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGD6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [X] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Aude-Sarah BOLZAN, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [F] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Caroline SPIELREIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2011, Mme [H] [X] [T] et Mme [F] [C] [Z], infirmières libérales, ont acquis auprès de Mme [P] [S] un droit de présentation de clientèle libérale de soins infirmiers, incluant également la cession du droit au bail, moyennant le paiement d’une somme de 6.000 euros chacune.
Aucun contrat d’exercice en commun n’a été formalisé entre Mme [H] [X] [T] et Mme [F] [C] [Z].
En 2015, Mme [H] [X] [T] a cédé à la Selarl AA Soins, dont elle est l’associée unique, la patientèle civile exploitée.
Mme [H] [X] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2018, puis en invalidité à compter du 8 octobre 2021.
Par courrier recommandé, Mme [F] [C] [Z] a mis fin à leur relation professionnelle à compter du 1er septembre 2021.
Par assignation délivrée le 30 mars 2023, Mme [H] [X] [T] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre Mme [F] [C] [Z] aux fins notamment d’obtenir le partage de la patientèle ainsi que l’indemnisation des préjudices subis à la suite de la rupture de leur relation professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, Mme [H] [X] [T] demande au tribunal de :
À titre principal,
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante sur la patientèle civile exploitée en commun,
— condamner Mme [F] [C] [Z] à lui verser la somme de 40.489,50 euros en règlement de ses droits indivis sur la patientèle commune.
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [F] [C] [Z] au paiement de la somme de 40.489,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du détournement de patientèle.
À titre très subsidiaire,
— condamner Mme [F] [C] [Z] au paiement de la somme de 40.489,50 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [C] [Z],
— condamner Mme [F] [C] [Z] au paiement de la somme de 50.319 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la perte de revenus,
— condamner Mme [F] [C] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme [F] [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] [C] [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme [H] [X] [T] fait valoir pour l’essentiel :
— que la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d’intérêt à agir est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, et qu’elle est, en tout état de cause, titulaire de l’ensemble des droits de la Selarl depuis sa liquidation ;
— que le régime de l’indivision est applicable à une exploitation commune de patientèle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— qu’en l’espèce, les parties ont partagé les tâches afférentes à la gestion du cabinet, disposaient d’une carte de visite commune et d’un numéro de téléphone unique, et procédaient à l’interversion de leurs jours de travail ;
— que Mme [F] [C] [Z] elle-même désignait leur structure comme “le cabinet” dans ses mémoires disciplinaires, reconnaissant ainsi son caractère d’entité structurelle unique et se qualifiait comme “associées” ;
— que l’hypothèse d’une société créée de fait est sans incidence sur la caractérisation de l’indivision ;
— qu’elle réfute tout délaissement de sa patientèle eu égard aux précautions qu’elle a prises pour organiser son remplacement pendant son arrêt maladie et au paiement des charges afférentes au cabinet ;
— qu’elle a accompli des démarches en vue d’exercer son droit de présentation de sa patientèle ;
— que le détournement de patientèle est caractérisée au regard du comportement de Mme [F] [C] [Z] qui a établi unilatéralement les plannings, décidé seule des modalités de transmission des ordonnances et du versement des rétrocessions, eu recours sans motif légitime à une remplaçante, lui permettant ainsi de se retrouver seule titulaire de l’intégralité de la patientèle, et procédé à une attribution à son seul profit des jours de travail, et qu’en conséquence, ces agissements engagent sa responsabilité délictuelle et contreviennent aux dispositions du code de la santé publique, et à défaut, ils ont contribué à son enrichissement injustifié ;
— qu’elle évalue la perte de sa patientèle à la somme de 40.489,50 euros, conformément aux recommandations de l’Ordre infirmier, qui préconisent une évaluation comprise entre 20 % et 40 % du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’exercice du cédant, méthode également retenue par la Cour de cassation ;
— qu’elle subit une rupture brutale de leur relation professionnelle, Mme [F] [C] [Z] ne lui ayant accordé qu’un préavis d’un mois pour mettre fin à une association ayant duré dix ans, ainsi qu’un préjudice moral qu’elle estime conséquent ;
— que s’agissant des demandes reconventionnelles, elles sont mal fondées dès lors que Mme [F] [C] [Z] s’est enrichie par l’exploitation de sa patientèle, et que rien ne s’oppose à ce qu’elle cumule une action civile et une action disciplinaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2025, Mme [F] [C] [Z] demande au tribunal de :
À titre principal :
— juger irrecevable l’action de Mme [H] [X] [T] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— débouter Mme [H] [X] [T] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— rejeter la demande de Mme [H] [X] [T] tendant au paiement de la somme de 40.489,50 euros en règlement de sa quote-part indivise de patientèle,
— rejeter la demande de Mme [H] [X] [T] tendant au paiement de la somme de 40.489,50 euros au titre du préjudice subi,
— rejeter la demande de condamnation de Mme [H] [X] [T] au paiement de la somme de 50.319 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la perte de revenus,
— rejeter la demande de condamnation de Mme [H] [X] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter Mme [H] [X] [T] de toutes autres demandes ou prétentions, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [X] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner Mme [H] [X] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [H] [X] [T] à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700,
— condamner Mme [H] [X] [T] aux entiers dépens,
— débouter Mme [H] [X] [T] de toutes autres demandes ou prétentions.
Elle soutient en substance :
— que l’action de Mme [H] [X] [T] n’aurait pas dû être diligentée à titre personnel mais par la Selarl AA Soins pour toutes les demandes relatives à l’indemnisation de la patientèle, à la perte de revenus à la suite de la rupture de sa relation professionnelle et à la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens et, en sa qualité d’associée unique de la Selarl, au titre du préjudice moral subi ;
— qu’aucun contrat d’exercice en commun ni contrat d’association n’a été conclu entre les parties ;
— que le droit reconnu sur une patientèle est un droit de présentation et non un droit de propriété ;
— que Mme [H] [X] [T] a délibérément délaissé sa patientèle en transférant le siège social de la Selarl AA Soins à plus de 900 kilomètres du cabinet de [Localité 2], en janvier 2020, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels et que ce délaissement a été expressément reconnu par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers, dont la décision du 17 octobre 2022, confirmée en appel, a jugé qu’il lui était ainsi loisible de développer sa propre patientèle ;
— que Mme [H] [X] [T] n’a jamais présenté d’offre de cession sérieuse et qu’en l’absence d’usage de son droit de présentation à patientèle, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation ;
— qu’elle n’a pas détourné la patientèle de Mme [H] [X] [T] et que l’ensemble des griefs invoqués à son encontre ont été rejetés par les instances ordinales ;
— que les modifications de plannings étaient rendues nécessaires par les absences répétées des remplaçantes de Mme [H] [X] [T], ce dont elle était informée ;
— que les ordonnances étaient accessibles via le logiciel du cabinet ; que la gestion du cabinet téléphonique, du courrier et des accès aux locaux n’a fait l’objet d’aucune entrave à son égard ;
— que la déconnexion des accès HAD résultait de l’application du contrat conclu avec l’établissement et non d’une manœuvre de sa part ; et enfin qu’elle n’a jamais dissuadé les candidats repreneurs, ayant au contraire toujours accepté de les rencontrer ;
— que l’analyse des comptes des parties révèle que Mme [H] [X] [T] a perçu des recettes supérieures aux siennes de plus de 44.000 euros entre 2018 et 2020, ce qui contredit toute allégation de détournement à son profit ;
— qu’aucun contrat ne régissait les conditions de fin de leur relation professionnelle, qu’un préavis d’un mois a néanmoins été respecté, sans que les juridictions disciplinaires aient retenu de manquement à ce titre, et que Mme [H] [X] [T], déclarée invalide à l’exercice de la profession d’infirmier dès octobre 2021, s’est par ailleurs réorientée vers une activité d’agent immobilier, de sorte que le préjudice allégué est dépourvu de tout fondement ;
— que les arrêts de travail de Mme [H] [X] [T] sont imputables à une pathologie de l’épaule et non à son comportement, et que le rapport d’expertise produit au soutien de cette demande est partiellement occulté et dépourvu de valeur probante ;
— que son préjudice moral résulte de la surcharge de travail qu’elle a supportée ainsi que des accusations graves et infondées portées à son encontre devant l’Ordre des Infirmiers ;
— que la procédure engagée par Mme [H] [X] [T] est abusive, cette dernière ayant réitéré devant la juridiction civile des griefs déjà définitivement rejetés par les instances disciplinaires, tout en agissant en son nom personnel alors qu’elle n’avait ni qualité ni intérêt à agir.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [C] [Z] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [H] [X] [T]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Il s’en suit que la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile est irrecevable, en ce qu’elle est formée devant le présent tribunal statuant au fond, et non devant le juge de la mise en état.
Sur la demande en partage judiciaire de l’indivision sur la patientèle formée par Mme [H] [X] [T]
Les conditions d’exercice de leur activité libérale par les parties, qui n’ont pas été contractualisées, révèlent un exercice au sein d’un même cabinet infirmier, caractérisé par l’usage d’une carte de visite commune, d’un numéro de téléphone unique, d’un seul logiciel de gestion, ainsi que par la fixation conjointe de leurs plannings respectifs afin d’assurer la continuité des soins auprès des patients du cabinet.
Il n’est, en outre, pas démontré que chacune des infirmières aurait été affecté plus particulièrement à une partie déterminée de la patientèle.
Dès lors, l’existence d’une indivision se trouve caractérisée au sens des articles 815 et suivants du code civil (voir en ce sens : Cass., 1re Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 01-03.382).
Il ne saurait être soutenu ni que Mme [H] [X] [T] n’a pas fait usage de son droit de présentation dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver des cessionnaires, ni qu’elle a délaissé sa patientèle compte tenu des remplacements qu’elle organisait et du chiffre d’affaires qu’elle continuait de maintenir, notamment pour l’année 2020.
Il en résulte que Mme [H] [X] [T] est en droit d’obtenir, en cas de sortie de l’indivision, une indemnité correspondant à sa quote-part dans la valeur de la patientèle commune.
Selon les usages de la profession, la valeur de la patientèle se calcule en fonction du chiffre d’affaires moyen réalisé par l’indivisaire sortant sur les trois dernières années, en y appliquant un coefficient compris entre 20 et 30%.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] [X] [T] a réalisé un chiffre d’affaires de 116.269 euros en 2018, de 71.198 euros en 2019 et de 76.297 euros en 2020 soit une moyenne de 87.921 euros.
Elle peut prétendre à 25% de cette somme, soit une indemnité de 21.980,33 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [H] [X] [T] une somme de 21.980,33 euros.
Mme [H] [X] [T] ayant obtenu gain de cause sur sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes qu’elle a formées à titre subsidiaire, relatives, d’une part, à l’indemnisation du préjudice résultant d’un détournement de patientèle et, d’autre part, à l’enrichissement sans cause de Mme [F] [C] [Z].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations professionnelles formée par Mme [H] [X] [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
Il est constant que Mme [H] [X] [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2018, puis en invalidité à compter du 8 octobre 2021. Une plainte ordinale, formée par celle-ci à l’encontre de Mme [F] [C] [Z], a, par ailleurs, été enregistrée le 21 juin 2021 auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il est également établi que Mme [H] [X] [T] avait entrepris des démarches en vue de céder son droit de présentation de patientèle, lesquelles n’ont pas abouti en raison, notamment, du prix proposé.
Dans ces conditions, si le délai imparti dans la lettre de rupture adressée par Mme [F] [C] [Z] apparaît bref au regard de l’ancienneté de Mme [H] [X] [T] au sein du cabinet, il n’en demeure pas moins que les relations entre les parties s’étaient fortement dégradées dans les mois précédant la rupture. Mme [H] [X] [T] ne pouvait, dès lors, légitimement envisager le maintien de la relation contractuelle dans un tel contexte. En outre, ce délai n’a pas porté atteinte à son droit de présentation de patientèle, dès lors qu’elle cherchait activement à céder ce droit sans parvenir à trouver un acquéreur, notamment en raison du prix proposé, et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de reprendre personnellement son activité.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement souligné Mme [F] [C] [Z], Mme [H] [X] [T] n’a jamais sollicité la prolongation de ce délai de préavis et n’a pas, comme l’a relevé la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, cherché à favoriser une séparation confraternelle.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus liée à la rupture brutale des relations professionnelles sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi formée par Mme [H] [X] [T]
Mme [H] [X] [T] sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des conséquences économiques déjà examinées, ni à démontrer une atteinte particulière à sa réputation, étant relevé que sa plainte ordinale à l’encontre de Mme [F] [C] [Z] a été rejetée.
Il n’est pas établi que la “symptologie dépressive réactionnelle à un problème professionnel” évoquée par le docteur [R] soit imputable à une faute commise par Mme [F] [C] [Z].
En l’absence de justification suffisante, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi formée par Mme [F] [C] [Z]
Mme [F] [C] [Z] sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Toutefois, elle ne justifie pas du préjudice allégué, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [F] [C] [Z]
Mme [F] [C] [Z] sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de Mme [H] [X] [T], qui a exercé son droit d’agir en justice et qui a d’ailleurs obtenu en partie gain de cause.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [F] [C] [Z], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme [H] [X] [T] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [C] [Z] ;
CONDAMNE Mme [F] [C] [Z] à payer à Mme [H] [X] [T] la somme de 21.980,33 € (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre de ses droits sur la patientèle indivise ;
REJETTE la demande de Mme [H] [X] [T] tendant au paiement de la somme de 50.319 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la perte de revenus ;
REJETTE la demande de Mme [H] [X] [T] tendant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toutes les demandes formées par Mme [F] [C] [Z] ;
CONDAMNE Mme [F] [C] [Z] à payer à Mme [H] [X] [T] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] [Z] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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