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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 mai 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFKK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 7 novembre 2022, M. [D] [W] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA BNP Paribas.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [D] [W] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 9 283,59 €, majorée des intérêts au taux contractuel, à compter du 18 septembre 2023,
— condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier afin d’inviter la demanderesse à produire les extraits de compte depuis l’origine.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2026.
La SA BNP Paribas, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à sa personne, M. [D] [W] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [D] [W] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la SA BNP Paribas ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA BNP Paribas produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA BNP Paribas s’élève à la somme de 8 767,09 €, arrêtée au 18 septembre 2023, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 516,50 €.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 8 767,09 € (huit mille sept cent soixante-sept euros et neuf centimes), arrêtée au 18 septembre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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