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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 26/00008
N° Portalis DB2G-W-B7K-JS2O
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
E.U.R.L. RENOV-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant plusieurs devis datés de juillet 2024, M. [B] [W] a confié à l’Eurl Renov-Bat des travaux de rénovation de sa maison d’habitation, située [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte introductif d’instance du 6 octobre 2026, signifié le 23 janvier 2026, M. [B] [W] a attrait l’Eurl Renov-Bat devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater que l’Eurl Renov-Bat a abandonné le chantier,
— condamner l’Eurl Renov-Bat à lui payer la somme de 40.000 euros correspondant à l’intégralité de l’acompte perçu,
— condamner l’Eurl Renov-Bat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [B] [W] expose pour l’essentiel :
— qu’il a versé à l’Eurl Renov-Bat la somme de 40.000 euros à titre d’acompte ;
— que l’Eurl Renov-Bat n’a pas procédé à la totalité des travaux demandés ;
— que M. [N], gérant de l’Eurl Renov-Bat, lui a signifié oralement en décembre 2024 qu’il arrêtait provisoirement de travailler sur son chantier ;
— que le chantier est à l’abandon ;
— que le courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2025, revenu avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”, mettant en demeure l’Eurl Renov-Bat de lui rembourser le montant de l’acompte est resté vain.
Bien que régulièrement assignée à étude, l’Eurl Renov-Bat n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de l’Eurl Renov-Bat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que, suivant plusieurs devis non signés datés de juillet 2024, M. [B] [W] a confié à l’Eurl Renov-Bat des travaux de rénovation de sa maison d’habitation.
M. [B] [W] verse aux débats un courriel daté du 17 janvier 2025 aux termes duquel M. [N], gérant de l’Eurl Renov-Bat, sollicite un état détaillé des travaux confiés à une entreprise tierce, lesquels ne seraient dès lors plus réalisés par sa société, afin de lui permettre d’établir un nouveau devis et “continuer le chantier dans de meilleures conditions”.
Toutefois, cet élément est insuffisant à caractériser un abandon du chantier imputable à l’Eurl Renov-Bat.
En outre, M. [B] [W] ne justifie pas du paiement de la somme réclamée au titre de l’acompte.
Par conséquent, les demandes de M. [B] [W] seront rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’Eurl Renov-Bat ;
CONDAMNE les entiers aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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