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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00428
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCT
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Audrey LORANG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [N] [X] [G] [V] [R]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [W] [L] [J] [R]
demeurant [Adresse 5] – SUISSE
représenté par Maître Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
— partie défenderesse -
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire DUSS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 13, avocat postulant, avocat au barreau de MUHLOUSE et Maître Sandra WEREY, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie intervenante -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 mars 2011, la […] (anciennement la […]) a prêté la somme de 412 480 CHF à M.[W] [R] et Mme [N] [R] en vue de l’acquisition d’un bien immobilier.
Aux termes de l’acte de prêt, la SA […] (SA CGCE) s’est portée caution du remboursement.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme à la suite d’impayés.
Actionnée par l’établissement bancaire, la SA CGCE a procédé au remboursement à ce dernier de la somme sollicitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril et 9 mai 2023, la SA CGCE a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE les époux [R] aux fins de condamnation en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/428.
Par acte introductif d’instance en date du 11 mars 2024, M.[W] [R] a attrait la […] aux fins de constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt et de condamnation en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/181 et a été jointe à l’affaire enregistrée sous le RG 23/428 par mention au dossier.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la […] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les demandes formées par M.[W] [R] à l’encontre de la banque comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir;
— en conséquence, débouter M.[W] [R] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions;
— condamner M.[W] [R] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de l’incident;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que:
— l’acte introductif n’a été délivré à son encontre que par un seul co-emprunteur et dès lors, la demande formée est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
— Mme [R] ne formule aucune demande et son époux n’est pas titulaire des droits dont elle dispose;
— les demandes de M.[R] porte atteinte aux droits de son épouse.
M.[R] et la SA CGCE n’ont pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée Mme [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir soulevée par la […]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 1208 du Code civil dans sa version applicable au litige, le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
M.[R] a attrait la […] devant le tribunal judiciaire aux fins de constater que l’article 15 du contrat de prêt “Exigibilité-Déchéance du terme” est abusive, de dire et juger que la déchéance du terme prononcée par la banque est fautive, de condamnation en garantie et en paiement de la somme de 106 048,35 euros au titre du préjudice subi.
Il ressort de l’article 1208 du Code civil que le caractère abusif de la clause et les conséquences susceptibles d’en résulter relevant de l’appréciation du juge du fond s’appliquent à Mme [R] bien qu’elle ne soit pas constituée.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir soulevée par la […] sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la […] sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non reveoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir soulevée par la […];
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond;
REJETONS la demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 et DISONS que le conseil de M.[W] [R] devra conclure pour la dite audience;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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