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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2026, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01560 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK37
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 15 Mai 1983 à [Localité 3] ([Localité 4] ATLANTIQUE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 5] INTERNATIONALE DES 3 FRONTIERES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel VEST de l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, Madame [B] [W], représentante légale de [M] [Y], a réglé des frais de scolarité du premier trimestre à hauteur de 1 575 euros pour l’inscription de son fils mineur au sein de l'[Localité 5] internationale des 3 frontières pour la rentrée 2022/2023.
En date du 24 août 2022, Madame [B] [W] a adressé un courrier à l’établissement scolaire afin de faire part de sa décision de ne pas maintenir la scolarité de son fils, et a sollicité le remboursement des frais de scolarité.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, Madame [B] [W] a assigné l’Ecole internationale des 3 frontières devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au remboursement des sommes versées au titre des frais de scolarité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Par mention au dossier en date du 25 janvier 2024, il a été ordonné la réouverture des débats, à la demande de l'[Localité 5] internationale des 3 frontières, en raison de sa constitution d’avocat.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 23 mai 2024 et, après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, Madame [B] [W], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 31 mars 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée son assignation,
— Condamner la défenderesse à lui rembourser le montant de 1 575 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022,
— Condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours après signification de l’assignation, à transmettre le dossier de l’enfant [M] [Y] auprès du nouvel établissement scolaire, soit l’école primaire [F], sis [Adresse 6] à [Localité 6],
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la défenderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [W] affirme qu’aucune inscription définitive n’est intervenue au sein de l’établissement pour l’année 2022/2023 ; en outre, elle souligne qu’elle n’a pas accepté les conditions contractuelles de l’inscription. En effet, elle expose avoir transmis le dossier d’inscription conformément à la demande de l’établissement scolaire, établissement qui précisait cependant que l’admission de l’enfant demeurait subordonnée à l’examen du dossier par une commission. Ainsi, selon Madame [W], aucun droit acquis à l’inscription ne pouvait être retenu même si l’établissement scolaire avait réceptionné le dossier d’inscription.
Madame [B] [W] fait valoir que, contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’inscription n’était pas définitive au 22 mars 2022 (date de transmission du dossier d’inscription), dès lors que l’établissement a sollicité ultérieurement la signature d’une fiche d’inscription, qu’elle affirme n’avoir jamais signée.
Madame [B] [W] ajoute en outre que le règlement financier invoqué par la défenderesse ne prévoit nullement l’hypothèse d’une renonciation à l’inscription avant le début de l’année scolaire et en déduit que l’établissement n’apporte pas la preuve d’une acceptation claire et non équivoque du caractère définitif de l’inscription. Elle soutient qu’en tout état de cause la défenderesse procède à une interprétation erronée du règlement financier, lequel vise exclusivement l’hypothèse d’un départ en cours d’année scolaire. Elle conteste en outre l’existence d’un préjudice financier de l’établissement scolaire, faisant valoir que celui-ci dispose d’une liste d’attente et procède régulièrement à des admissions en cours d’année scolaire.
En réponse au moyen de défense, Madame [B] [W] précise qu’aucune stipulation contractuelle ni aucune disposition légale ne subordonne la faculté de renoncer à l’inscription par la justification d’un motif légitime ou d’un cas de force majeur.
Au soutien de sa demande en transmission de dossier sous astreinte, elle affirme que l’établissement n’a pas procédé, alors qu’il y était tenu, à la transmission du dossier scolaire au nouvel établissement d’accueil de son fils.
A cette même audience, l’Ecole internationale des 3 frontières, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 11 février 2026, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— A titre reconventionnel, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l'[Localité 5] internationale des 3 frontières affirme que son refus de remboursement des frais de scolarité est conforme aux dispositions du règlement financier, lequel prévoit qu’en cas de départ en cours d’année l’intégralité du trimestre demeure due. Elle fait valoir que ce règlement financier a été signé et accepté par la demanderesse, laquelle a réglé les frais d’inscription et était informée des tarifs pratiqués ainsi que de l’étendue de son engagement.
Elle ajoute que la demanderesse a confirmé la réinscription de son fils le 30 mars 2022, puis a procédé au règlement des frais d’inscription, de sorte que l’inscription était définitivement validée, ce qui montre en outre sa volonté de contracter.
Elle soutient que Madame [B] [W] procède à une interprétation erronée du règlement financier, le désistement intervenu le 24 août 2022 devant être considéré comme tardif. Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la place réservée à son fils est demeurée vacante à la suite de cette annulation tardive, lui causant ainsi un préjudice financier.
Elle fait valoir en outre que Madame [B] [W] n’apporte pas la preuve d’un cas de force majeure l’ayant contrainte à retirer son fils de l’établissement, ni ne justifie un quelconque préjudice au soutien de sa demande en dommages et intérêts.
Enfin, s’agissant de la demande de communication du dossier, elle affirme avoir adressé celui-ci par courrier simple au nouvel établissement, et précise que le livret scolaire est accessible en ligne, les parents pouvant librement le consulter et en disposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [B] [W] fait valoir l’absence d’inscription définitive ainsi qu’une mauvaise application du règlement financier par l'[Localité 5] internationale des 3 frontières.
Elle verse notamment aux débats les échanges concernant la campagne d’inscription, le dossier d’inscription et les mises en demeure adressées à la partie défenderesse en vu d’obtenir le remboursement des frais de scolarité.
Il résulte des pièces produites que Madame [B] [W] a manifesté sa volonté de réinscrire son fils au sein de l’établissement et a procédé au règlement des frais d’inscription et des frais de scolarité du premier trimestre. Il résulte en outre du courrier du 24 août 2022, dans lequel elle remercie l’établissement d’avoir accepté l’inscription de son fils, qu’elle souhaite se désister de cette inscription.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un accord de volontés entre les parties relativement à la scolarisation de l’enfant [M] [Y], nonobstant l’absence de production de la fiche d’inscription signée et celle du règlement financier mis à jour, étant donné que Madame [B] [W] a bien réglé à l’établissement les sommes actualisées suite à l’augmentation tarifaire.
Pour autant, l'[Localité 5] internationale des 3 frontières fonde son refus de remboursement sur les stipulations du règlement financier prévoyant que en cas de départ en cours d’année scolaire « la totalité du trimestre en cours est due ». Sur ce point, il convient en outre de relever que les stipulations de règlement financier signé en date du 11 avril 2022 et versé aux débats par la défenderesse sont différentes du règlement financier transmis à la demanderesse pour l’année 2022-2023 qui mentionne qu’en cas de départ la totalité de l’année scolaire est due. L’établissement scolaire n’apporte en outre pas la preuve de l’acceptation des conditions de ce règlement par la partie demanderesse.
En outre, ces stipulations visent exclusivement l’hypothèse d’un élève ayant effectivement intégré l’établissement scolaire et quitté celui-ci en cours de l’année scolaire. Or, d’une part, il n’est pas mentionné les dates comprenant le début et la fin de l’année scolaire et, d’autre part, il est constant que l’enfant [M] [Y] n’a jamais effectué sa rentrée scolaire ni suivi de scolarité au sein de l’établissement pour l’année 2022-2023, le désistement étant intervenu avant le début de l’année scolaire.
Dès lors, la partie défenderesse ne peut utilement se prévaloir de cette clause pour justifier la conservation des sommes versées.
Par ailleurs, bien que l'[Localité 5] internationale des 3 frontières soutienne avoir subi un préjudice financier en raison du caractère tardif du désistement intervenu le 24 août 2022, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que la place réservée à l’enfant est demeurée vacante et qu’aucune réaffectation n’aurait été possible.
Il convient enfin de relever que l'[Localité 5] internationale des 3 frontières ne verse aux débats ni la fiche d’inscription complétée, ni aucun document contractuel prévoyant expressément les conséquences d’un désistement avant la rentrée scolaire.
Au demeurant, les pièces produites par l'[Localité 5] internationale des 3 frontières apparaissent insuffisamment concordantes dans la mesure où la fiche d’inscription produite aux débats, par laquelle l’établissement allègue l’inscription effective de l’élève au sein de l’établissement, concerne l’année scolaire 2021-2022 et non l’année scolaire 2022-2023 et, qu’en outre, le règlement financier produit comporte des montants de scolarité ne correspondant pas aux sommes effectivement réclamées et réglées, ce qui ne permet pas d’établir l’étendue exacte des obligations financières de Madame [B] [W].
Dans ces conditions, en l’absence de stipulation contractuelle applicable au désistement intervenu avant tout entrée effective de l’enfant dans l’établissement, ou d’un préjudice financier effectivement subi, les sommes versées par Madame [B] [W] ne pouvaient être conservées.
Dés lors, il convient de condamner l'[Localité 5] internationale des 3 frontières à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 575 euros au titre du remboursement des frais de scolarité du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2023.
Sur la demande de transmission de dossier sous astreinte
Madame [B] [W] sollicite la transmission du dossier scolaire de [M] [Y] par l'[Localité 5] internationale des 3 frontières vers le nouvel établissement de son fils.
Si l'[Localité 5] internationale des 3 frontières affirme avoir adressé le dossier dès septembre 2022 à la nouvelle école par courrier simple, et soutient que le livret scolaire est disponible sur la plateforme en ligne du ministère, il apparaît néanmoins opportun dans l’intérêt de l’enfant et dans le suivi normal du parcours scolaire de l’élève, d’ordonner la communication du dossier scolaire à l’établissement d’accueil désigné par Madame [B] [W], à savoir l’école primaire [F], sis [Adresse 6] à [Localité 6].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, dèss lors qu’aucun refus caractérisé de transmission n’est suffisamment établi à l’égard de l’établissement.
Sur la demande en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [B] [W] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande ; par conséquent, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'[Localité 5] internationale des 3 frontières, partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, l'[Localité 5] internationale des 3 frontières, sera condamnée à verser à Madame [B] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l'[Localité 5] internationale des 3 frontières à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 575 euros (mille cinq cent soixante-quinze euros) au titre du remboursement des frais de scolarité du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2023 ;
ORDONNE à l'[Localité 5] internationale des 3 frontières de transmettre le dossier scolaire de [M] [Y] à l’école primaire [F], sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l'[Localité 5] internationale des 3 frontières aux dépens ;
CONDAMNE l'[Localité 5] internationale des 3 frontières à payer à Madame [B] [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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