Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 mai 2025, n° 23/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[P], [L], [R] [U] épouse [M]
C/
[I], [Y], [F] [M]
N° RG 23/02371 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBWS
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
12.05.2025
1 CD
1 CCC / AVOCATS
1 FE / Parties ARIPA
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P], [L], [R] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001993 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Ayant pour avocat Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [Y], [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 30 avril 2024, puis prorogée au 12 Mai 2025
Greffier : Christine DUBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [P], [L], [R] [U], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (94)
et
de Monsieur [I], [Y], [F] [M], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 15] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [U] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [E] [M], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (94) et [X] [M], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [M], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (94), [X] [M], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (77), au domicile de Madame [P] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [M] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit à la somme totale de 500 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [M], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (94), [X] [M], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 29 novembre 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [M], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (94), [X] [M], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [M], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (94), [X] [M], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (77) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [11] ou la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les frais liés à la scolarité et aux dépenses de santé non-remboursées de [E] [M], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (94) et [X] [M], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (77) seront pris en charge à hauteur de 60% par le père et de 40% par la mère, à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande plus ample en partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [U] et Monsieur [I] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Terme
- Crédit foncier ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Juge
- Crédit ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Libre accès ·
- Intervention volontaire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Guatemala ·
- Juge des référés ·
- Remise
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Peintre ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Côte ·
- Remboursement
- Cadastre ·
- Jouissance exclusive ·
- Ascenseur ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Droit réel ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Droit d'usage ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.