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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00314
N° RG 24/00514
N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Jacques CHEVALIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
Société SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Jacques CHEVALIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 18 juillet 2019, Mme [C] [Y] [O] a conclu avec la société Evaden, exerçant sous le nom commercial Maisons Villas Club, un contrat portant sur la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 2].
La Sa Caisse Garantie Immobilière Bâtiment (ci-après la Cgi Bâtiment) a accordé au constructeur, la société Evaden, placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2021, une garantie de livraison à prix et délai convenus.
Le permis de construire a été délivré le 28 janvier 2020 et le chantier ouvert au mois de février 2020.
Arguant de nombreux désordres affectant les travaux, Mme [C] [Y] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel, par ordonnance du 26 octobre 2021(RG n°21/303), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [U] [H] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 4 juillet 2022.
Par assignation signifiée le 21 août 2024, Mme [C] [Y] [O] a attrait la Sa Cgi Bâtiment devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Smabtp, qui vient aux droits de la Sa Cgi Bâtiment, est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 août 2025, Mme [C] [Y] [O] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter la Sa Cgi Bâtiment et la Smabtp de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement la Sa Cgi Bâtiment et la Smabtp à lui payer les sommes suivantes:
* 60.044,55 euros, outre les intérêts au taux du dernier indice BT01 publié à compter du jugement à intervenir, au titre du coût d’achèvement de l’ouvrage,
* 68.986,56 euros, outre les intérêts au taux du dernier indice BT01 publié à compter du jugement à intervenir, au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage,
À titre subsidiaire,
— enjoindre solidairement à la Sa Cgi Bâtiment et la Smabtp d’exécuter les travaux de reprise tels que formulés au rapport d’expertise judiciaire et à achever l’ouvrage, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Sa Cgi Bâtiment et la Smabtp à lui payer les sommes suivantes:
* 109.390,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire,
* 94.600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire,
* 5.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice moral subi,
* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, en ce compris les frais de consignation à expertise judiciaire.
À l’appui de ses demandes, expose pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté que l’ouvrage est aff Mme [C] [Y] [O] ecté de désordres, malfaçons et non-conformités qui compromettent sa pérennité et demeure inachevé ;
— que la Sa Cgi Bâtiment a désigné la société Ast Groupe pour achever l’ouvrage ;
— que la Sa Cgi Bâtiment a avoué judiciairement sa responsabilité en lui proposant de lui indemniser la somme de 60.044,55 euros au titre du coût d’achèvement de l’ouvrage, par courrier du 8 avril 2024 ;
— que la Smabtp ne prouve pas qu’elle a déjà perçu cette somme ;
— que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 68.986,56 euros le coût des travaux de la reprise de l’ouvrage ;
— que la Sa Cgi Bâtiment a accepté, par courrier du 28 mai 2024, de prendre en charge le paiement de la somme de 13.971,60 euros, sans toutefois l’en indemniser malgré son acceptation ;
— que si elle avait pour obligation de déclarer son sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, elle n’avait pas pour obligation d’accepter l’offre d’indemnisation proposée ;
— que la somme de 196.847,45 euros versée à la société Evaden n’a pas été affectée à la construction de l’ouvrage ;
— que la somme de 60.044,55 euros étant insuffisante à achever l’ouvrage, elle a été contrainte de débloquer la somme supplémentaire de 45.000 euros pour réaliser des travaux de pérennisation de l’ouvrage ;
— qu’au visa de l’article L.231-6 du code de construction et de l’habitation et de l’article 2.7 des conditions générales du CCMI conclu avec la société Evaden, il est stipulé des pénalités de 1/3000ème du prix du marché par hors avenants par jour de retard jusqu’à la réception effective de l’ouvrage, elle doit être indemnisée au titre des pénalités de retard pour la période du 16 janvier 2022 au 15 juillet 2025 à hauteur de 256.892,30/3.000 euros par jour ;
— que subsidiairement, cette somme ne saurait être inférieure à 17.554,15 euros reconnues par la Smabtp ;
— qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’inhabitabilité de sa maison depuis la date de réception initialement fixée, qui peut être évalué à la valeur locative de sa maison fixée à 2.200 euros par mois pour un bien équivalent ;
— qu’elle a également subi un préjudice moral qu’elle évalue à 5.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 juin 2025, la Smabtp demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [Y] [O] de ses demandes relatives à l’achèvement de sa maison, à la reprise des malfaçons, au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où le tribunal la condamnerait à exécuter la reprise du chantier, condamner Mme [C] [Y] [O] au paiement de la somme de 82.016,95 euros, en précisant qu’en ce qui concerne la somme de 68.045,35 euros au titre du disponible entre ses mains, cette somme sera payée au garant, en fonction de l’état d’avancement du chantier et conformément aux dispositions d’ordre public,
— limiter toute condamnation au titre des pénalités de retard à la somme de 17.554,15 euro,
— débouter Mme [C] [Y] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens dont distraction au profit de Me Anne Morgen-Stoll.
La Smabtp soutient en substance :
— que la somme de 60.044,55 euros sollicitée ne correspond pas à une proposition d’indemnisation mais au solde encore disponible entre ses mains non payé au constructeur en raison de sa liquidation judiciaire ;
— que ladite somme de 60.044,55 est suffisante pour faire exécuter les travaux ;
— qu’en acceptant la proposition de l’assureur dommages-ouvrage de la société Evaden à hauteur de 13.971,60 euros au titre de la reprise des désordres, Mme [C] [Y] [O] a reconnu que cette somme est suffisante pour mettre un terme au désordre décennal ;
— que cependant, Mme [C] [Y] [O] ne s’explique pas sur l’absence de règlement de cette indemnité ;
— que dans l’hypothèse où elle serait condamnée à intervenir pour achever la construction, il y a lieu en application de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation de tenir de la franchise de 5%, soit 13.971,60 euros et du montant du disponible de 68.045,35 euros ;
— que le délai contractuel s’est retrouvé prorogé au 1er mai 2022 compte tenu de la suspension des délais dus à la période relative à la pandémie de la Covid19, ce que Mme [C] [Y] [O] a reconnu, de sorte que les pénalités de retard doivent être limitées à la somme de 17.554,15 euros sur la période du 1er mai 2022 au 21 novembre 2024, date de proposition de l’assurance dommages-ouvrage ;
— que le préjudice de jouissance est indemnisé par les pénalités de retard ;
— que le préjudice moral résultant du retard dans la solution du litige est imputable à Mme [C] [Y] [O], en raison de ses contestations relatives à l’absence de reconnaissance d’un disponible et de l’acceptation tardive de l’indemnité de l’assureur dommages-ouvrage.
Une ordonnance de clôture a été rendue 13 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Smabtp en lieu et place de la Sa Cgi Bâtiment
Par décision du 8 novembre 2024, la dissolution de la Sa Cgi Bâtiment a été prononcée et il a été procédé à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la Smabtp.
La Smabtp est intervenue volontairement à la procédure.
Cette intervention volontaire sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la Smabtp ordonnée.
Sur les demandes en paiement formées par Mme [C] [Y] [O]
1. Sur le coût d’achèvement de l’ouvrage
Aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation : “I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.”
En l’espèce, la Smabtp, venant aux droits de la Sa Cgi Bâtiment, ne conteste ni la défaillance de la société Evaden dans l’exécution de ses obligations, telle que mise en évidence par l’expert judiciaire, ni son intervention en qualité de garant.
Elle soutient toutefois qu’elle n’est pas tenue de verser à Mme [C] [Y] [O] les sommes nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, mais seulement de désigner une entreprise chargée de reprendre le chantier, ce qu’elle affirme avoir fait, proposition refusée par le maître d’ouvrage.
Mme [C] [Y] [O] sollicite la somme de 60.044,55 euros au titre de l’achèvement des travaux, qu’elle estime lui être due sur le fondement d’un courrier échangé entre avocats le 8 avril 2024.
Cependant, ce courrier, émanant du conseil de la Sa Cgi Bâtiment, ne saurait être analysé comme une proposition d’indemnisation au profit de la demanderesse au titre du coût d’achèvement des travaux.
En effet, il ressort de cette correspondance que la somme mentionnée correspond au solde du prix non versé au constructeur, dont Mme [C] [Y] [O] dispose,et non à une proposition d’indemnisation au titre du coût d’achèvement.
La Smabtp justifie par ailleurs avoir satisfait à son obligation de garant en désignant un repreneur chargé d’achever le chantier, conformément aux dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [C] [Y] [O] a refusé cette intervention sans motif. Ce refus ne saurait lui permettre d’obtenir, en lieu et place, le versement d’une somme d’argent correspondant au coût d’achèvement.
Dans ces conditions, la Smabtp est fondée à se prévaloir de l’exécution de sa garantie par la voie de la désignation du repreneur, et Mme [C] [Y] [O] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur le coût des travaux de reprise de l’ouvrage
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article L.231-6 précité que le garant de livraison est tenu, en cas de défaillance de l’entrepreneur, de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ainsi qu’à la levée des désordres affectant celui-ci.
Dans le cas présent, l’expert judiciaire, dans son rapport établi le 4 juillet 2022, a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 68.986,56 euros, incluant notamment des travaux de gros œuvre avec reprise de la sous-poutre du sous-sol et les tirants verticaux des ouvertures, le piquage du béton de surface du dallage, l’enduit de lissage du dallage et la remise à niveau des sauts de loups, des travaux de menuiserie extérieure, ainsi que des travaux de zinguerie avec fixation des tuiles et remplacement de la gouttière.
La Smabtp, venant aux droits de la Sa Cgi Bâtiment, ne conteste pas cette évaluation, mais soutient que Mme [C] [Y] [O] aurait accepté une indemnisation à hauteur de 13.971,60 euros lui ayant été proposée le 21 novembre 2022.
Si dans un premier temps, Mme [C] [Y] [O] soutient ne pas avoir accepté la proposition en cause, force est de constater qu’elle admet ensuite l’avoir acceptée sans avoir perçu d’indemnisation.
Toutefois, à supposer même une telle acceptation établie, il n’est justifié ni de la conclusion d’un accord transactionnel clair et non équivoque, ni du versement effectif de cette somme.
Dès lors, cette circonstance est insuffisante pour priver Mme [C] [Y] [O] de son droit à indemnisation.
Il y a donc lieu de condamner la Smabtp à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres.
3. Sur la franchise
La Smabtp sollicite la condamnation de Mme [C] [Y] [O] à lui payer la somme de 13.971,60 euros correspondant au paiement de la franchise de 5 %.
Il résulte des stipulations contractuelles qu’une franchise de 5 % du prix convenu de la construction demeure à la charge du maître d’ouvrage.
S’il est de jurisprudence constante que la franchise, si elle est prévue, est calculée sur le prix convenu du contrat, il convient de préciser qu’n l’espèce, le garant n’est tenu de payer que les sommes dépassant la franchise légale de 5 % du prix convenu de la construction (Cass. 3e civ., 12 janv. 2000, n° 98-15.279).
Le prix convenu s’élèvant à la somme de 256.892,90 euros, la franchise maximale opposable à Mme [C] [Y] [O] est donc de 12.844,65 euros (256.892,90 x 5 %).
4. Sur le montant d’indemnisation dû par la Smabtp
Le coût des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire étant de 68.986,56 euros, il convient de mettre à la charge de la Smabtp la somme de 56.141,91 euros, après déduction de la franchise légale (68.986,56 – 12.844,65).
Par conséquent, la Smabtp sera condamnée à payer à Mme [C] [Y] [O] la somme de 56.141,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La Smabtp étant condamnée au paiement du coût des travaux de reprise, il n’y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire tendant à la condamnation sous astreinte à exécuter lesdits travaux.
5. Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’alinéa 1er, c), de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant devra prendre en charge, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Il ressort des conditions particulières de l’acte de cautionnement conclu entre la société Evaden et la Sa Cgi Bâtiment que le garant versement au maître de l’ouvrage les pénalités de retard ne pouvant être inférieure à 1/3.000 du prix convenu au contrat par jour de retard.
Mme [C] [Y] [O] sollicite la condamnation de la Smabtp à lui payer la somme de 109.390,60 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 16 janvier 2022, date de réception initialement fixée, au 15 juillet 2025.
La Smabtp entend voir limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 17.554,15 euros, soit pour la période du 1er mai 2022 au 21 novembre 2022.
Le contrat de construction de maison individuelle conclu antérieurement à la période relative à la pandémie de la Covid-19 ne prévoit pas de suspension des délais relatifs à cette période.
Il ressort toutefois de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que les pénalités de retard ont été suspendues du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.
Ainsi la date de réception initiale du délai doit être reportée de 103 jours soit au 1er mai 2022.
Comme indiqué supra, la Smabtp ne justifie pas de l’offre indemnitaire proposée à la demanderesse, de sorte que le terme des pénalités de retard ne peut être fixé au 21 novembre 2025.
Par conséquent, les pénalités de retard ont couru du 1er mai 2022 au 15 juillet 2025, soit pour une durée de 1171 jours. La Smabtp devrait ainsi être tenue de régler à Mme [C] [Y] [O] la somme de 100.272,73 euros (1171 x 256.892,90/3000).
Les pénalités de retard s’analysent en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont le juge est bien fondé à apprécier, au besoin, le montant.
Le montant sollicité étant manifestement disproportionné en l’espèce, il convient de le réduire à la somme de 30.000 euros.
Par conséquent, la Smabtp sera condamnée à payer à Mme [C] [Y] [O] ladite somme de 30.000 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudices de jouissance et moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il est de principe constant qu’une clause pénale, ayant pour objet de réparer forfaitairement le préjudice susceptible de résulter de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, ne peut se cumuler avec l’allocation de dommages et intérêts de droit commun portant sur le même chef de préjudice. Un tel cumul n’est admis, par exception, que lorsque les dommages et intérêts réclamés tendent à la réparation d’un préjudice distinct de celui que la clause pénale a vocation à couvrir.
En l’espèce, les pénalités de retard stipulées au contrat ont précisément pour objet de réparer le préjudice découlant du retard de livraison de l’ouvrage. Or, le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par Mme [C] [Y] [O] trouvent leur cause exclusive dans ce même retard de livraison et ne présentent, dès lors, aucun caractère distinct par rapport au préjudice déjà forfaitairement indemnisé par la clause pénale.
En conséquence, Mme [C] [Y] [O] ne saurait prétendre au cumul des pénalités contractuelles et de dommages et intérêts de droit commun pour les mêmes chefs de préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Smabtp sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°21/303 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par Mme [C] [Y] [O] et non compris dans les dépens.
La demande de la Smabtp au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de paiement formée par Mme [C] [Y] [O] au titre du coût d’achèvement de l’ouvrage ;
CONDAMNE la Smabtp à payer à Mme [C] [Y] [O] la somme de 56.141,91 € (CINQUANTE-SIX MILLE CENT QUARANTE ETUN EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du coût de reprise de l’ouvrage ;
CONDAMNE la Smabtp à payer à Mme [C] [Y] [O] la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [C] [Y] [O] au titre des préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la Smabtp à payer à Mme [C] [Y] [O] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Smabtp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Smabtp aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG 21/303 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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