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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00487 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMJ6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LES JARDINS DE LOUIS-ADAM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. OUEST GRAPHIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane BESSON – 33
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM le 29 août 2025 à la Société OUEST GRAPHIQUE ;
A l’audience du 11 décembre 2025, la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2], conclu entre la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM et la Société OUEST GRAPHIQUE le 5 juin 2020,Constater la résiliation du bail commercial,Ordonner l’expulsion de la société OUEST GRAPHIQUE,Condamner la Société OUEST GRAPHIQUE à lui payer la somme de 15.399,78 euros à titre provisionnel, en règlement de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 21 novembre 2025, Condamner la Société OUEST GRAPHIQUE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges outre variations,Condamner la Société OUEST GRAPHIQUE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.La Société OUEST GRAPHIQUE valablement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM a fait commandement à la Société OUEST GRAPHIQUE d’avoir à lui payer la somme de 5.731,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 3 février 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Il ressort des décomptes arrêtés au 1er août 2025 puis au 21 novembre 2025 qu’un mois après la délivrance du commandement de payer, la société OUEST GRAPHIQUE n’avait pas procédé au paiement de cette somme.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 4 mars 2025. Il y a lieu d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le preneur a occupé les lieux sans droit ni titre à compter du 5 mars 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à la société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux. Au regard du caractère indemnitaire de cette somme, ce montant ne pourra pas supporter de variation.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 5 juin 2020 et le commandement de payer du 4 février 2025. Sur le montant réclamé de 15.399,78 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires au 21 novembre 2025, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
En conséquence, la Société OUEST GRAPHIQUE sera condamnée à payer à la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM la somme provisionnelle de 15.399,78 euros arrêtée au 21 novembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société OUEST GRAPHIQUE, succombant, devra supporter les dépens de la présente.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société OUEST GRAPHIQUE à payer à la société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 5 juin 2020 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies au 4 mars 2025 ;
Ordonnons à la Société OUEST GRAPHIQUE la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société OUEST GRAPHIQUE d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Société OUEST GRAPHIQUE à payer à la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 15.399,78 euros arrêtée au 21 novembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus;
Condamnons la Société OUEST GRAPHIQUE à payer à la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;
Condamnons la Société OUEST GRAPHIQUE aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 4 février 2025 ;
Condamnons la Société OUEST GRAPHIQUE à payer à la Société LES JARDINS DE LOUIS-ADAM la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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