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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00261
N° Portalis DB2G-W-B7J-JJEK
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [U], [I] [J] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [T] est propriétaire d’un appartement et d’un garage dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] [Adresse 4].
Mme [T] a souhaité procéder au sein de son appartement à l’installation d’une pergola, d’un climatiseur et d’un pare-vue.
La résolution numéro 13 concernant la création de la pergola, du climatiseur et d’un pare-vue a été rejetée lors d’une assemblée générale en date du 20 janvier 2025.
Par acte introductif d’instance transmis par voie électronique le 14 avril 2025 signifié le 5 mai 2025, Mme [T] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE le syndicat de copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL […] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 20 janvier 2025.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic […] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer la demande en contestation de l’assemblée générale du 20 janvier 2025 de Mme [T] prescrite le délai de deux mois étant écoulé;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la demanderesse au versement d’un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic […] expose que:
— au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée pour le contester;
— l’acte introductif de la demanderesse a été introduit hors délai et il est indifférent qu’elle n’est pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale;
— elle a bien été convoquée à l’adresse communiquée;
— une nouvelle assemblée a lieu le 4 décembre 2025 au cours de laquelle il a été soumis au vote à nouveau le projet envisagé par la demanderesse;
— la demanderesse a été régulièrement convoquée à cette nouvelle assemblée.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande incidente;
— rejeter tout moyen incident soulevé par le défendeur et retenir que la demanderesse justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir;
— déclarer recevable sa demande;
— renvoyer l’affaire au fond pour évoquer sa demande subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965;
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Mme [T] expose que:
— elle n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée du 20 janvier 2025 et il n’est pas justifié qu’elle ait reçu une telle convocation;
— elle forme une demande à titre subsidiaire en vue de l’autoriser à réaliser les travaux.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré à la date 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur applicable au présent litige, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
***
En l’espèce, il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 20 janvier 2025 que le courrier a été présenté le 5 février 2025 et distribué le 19 février 2025 à Mme [T], ce que cette dernière ne conteste pas.
Dès lors et au regard des dispositions sus-visées, le délai de recours de 2 mois a commencé à courir le 6 février 2025 et a expiré le 6 avril 2025.
Mme [T] estime qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’il n’est pas justifié par le syndic qu’elle ait été régulièrement convoquée à l’assemblée générale.
Cependant, il doit être observé que même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite ( Cass Civ 3ème 12 octobre 2005 numéro 04-14.602).
Par conséquent, l’action de Mme [T] introduite par le 14 avril 2025 est forclose et sera déclarée irrecevable.
II) Sur les autres demandes
Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic […] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par Mme [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable pour cause de forclusion l’action intentée par Mme [R] [T] ;
CONDAMNONS Mme [R] [T] au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [R] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [T] aux dépens de l’incident ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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