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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLM
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Samuel OMAR, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparant, dispensé de comparution
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [H] [L], munie d’un pouvoir régulier, comparante
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6] (RHONE)
représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN, avocate au barreau de LYON, non comparante
— parties intervenantes -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [M] a été employé par la société [3] le 1er février 2006 en qualité de monteur. Son contrat a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2014. Le 27 mars 2014, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée le 31 mars 2014 par l’employeur indique qu’en remontant une vanne automatique à la centrale thermique de l’usine [4], Monsieur [M] a reçu une projection de condensat sur les jambes et le dos. Il est également précisé que Monsieur [M] a été transporté à l’hôpital Edouard Herriot de [Localité 3] où il a été hospitalisé jusqu’au 25 avril 2014.
Le certificat médical établi le 25 avril 2014 par le Centre des Brûlés de [Localité 3] fait état de « brûlures sur 21% de surface corporelle au niveau des 2 membres inférieurs ».
Le 29 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 27 mars 2014.
Monsieur [M] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu’au 7 janvier 2015, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Après contestation de la part de Monsieur [M], le tribunal du contentieux de l’incapacité a confirmé un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, qui a donné lieu au versement d’une indemnité forfaitaire en capital d’un montant de 1 948, 44 euros, à effet du 08 janvier 2015 date retenue pour sa consolidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 février 2017, Monsieur [B] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 27 mars 2014.
Par décision du 7 juin 2018, le TASS du Haut-Rhin a prononcé la radiation de l’affaire opposant Monsieur [B] [M] à la SAS [1]. Par acte du 13 juin 2018, Monsieur [M] sollicitait une reprise d’instance.
En application de la loi du 18 novembre 2016 les procédures en cours devant un TASS ont été transférées en l’état, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance (TGI) spécialement désigné, en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel était situé, avant le 1er janvier 2019, le siège du TASS supprimé (1°, du I de l’article 16 du décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale).
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 1er décembre 2021, Monsieur [B] [M] a mis en cause la société [2].
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 septembre 2022 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social de [Localité 1] a jugé que le son recours de Monsieur [M] était recevable et a :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la société [2] auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— Ordonné le retrait du dossier du rôle ;
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la demande de la partie la plus diligente dès que l’issue de la procédure pénale sera connue ;
— Réservé dans l’attente les droits de chacune des parties.
Par acte du 07 mai 2024, Monsieur [M] sollicitait une reprise d’instance.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 avril 2026, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [B] [M], régulièrement représenté et son conseil substitué, a repris les termes des conclusions conjointes du 23 avril 2026 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Juger que l’accident du travail du 24 mars 2014 dont a été victime Monsieur [B] [M] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente :
— Ordonner la majoration maximum des indemnités allouées à Monsieur [B] [M] en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Donner acte à la société [1] de ce qu’elle s’engage à rembourser à la CPAM sur justificatifs les sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [B] [M] au titre de la majoration de plein droit du capital dû en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en exécution de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [M] en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice personnels subis à la somme globale et forfaitaire de 75 000, conformément à l’accord trouvé par les parties en application du protocole d’accord transactionnel signé entre elle, qui est versé aux débats ;
— Juger que les modalités de versement de cette somme de 75 000 euros par la société [1] doctement au profit de Monsieur [B] [M] s’effectueront selon les modalités et conditions prévues audit protocole transactionnel ;
— Sur les frais et dépens :
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés.
En défense, la société [1], régulièrement représentée et son conseil dispensé de comparution, a repris les termes des conclusions conjointes du 23 avril 2026 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Juger que l’accident du travail du 24 mars 2014 dont a été victime Monsieur [B] [M] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente :
— Ordonner la majoration maximum des indemnités allouées à Monsieur [B] [M] en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Donner acte à la société [1] de ce qu’elle s’engage à rembourser à la CPAM sur justificatifs les sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [B] [M] au titre de la majoration de plein droit du capital dû en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en exécution de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [M] en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice personnels subis à la somme globale et forfaitaire de 75 000, conformément à l’accord trouvé par les parties en application du protocole d’accord transactionnel signé entre elle, qui est versé aux débats ;
— Juger que les modalités de versement de cette somme de 75 000 euros par la société [1] doctement au profit de Monsieur [B] [M] s’effectueront selon les modalités et conditions prévues audit protocole transactionnel ;
— Sur les frais et dépens :
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Mise en cause par acte d’huissier signifié le 1er décembre 2021, la société [2], régulièrement représentée et son conseil non comparant, a repris les termes des conclusions conjointes du 23 avril 2026 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Juger que l’accident du travail du 24 mars 2014 dont a été victime Monsieur [B] [M] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente :
— Ordonner la majoration maximum des indemnités allouées à Monsieur [B] [M] en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Donner acte à la société [1] de ce qu’elle s’engage à rembourser à la CPAM sur justificatifs les sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [B] [M] au titre de la majoration de plein droit du capital dû en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en exécution de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [M] en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice personnels subis à la somme globale et forfaitaire de 75 000, conformément à l’accord trouvé par les parties en application du protocole d’accord transactionnel signé entre elle, qui est versé aux débats ;
— Juger que les modalités de versement de cette somme de 75 000 euros par la société [1] doctement au profit de Monsieur [B] [M] s’effectueront selon les modalités et conditions prévues audit protocole transactionnel ;
— Sur les frais et dépens :
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris les termes des conclusions conjointes du 23 avril 2026, dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Juger que l’accident du travail du 24 mars 2014 dont a été victime Monsieur [B] [M] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente :
— Ordonner la majoration maximum des indemnités allouées à Monsieur [B] [M] en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Donner acte à la société [1] de ce qu’elle s’engage à rembourser à la CPAM sur justificatifs les sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [B] [M] au titre de la majoration de plein droit du capital dû en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en exécution de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [M] en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice personnels subis à la somme globale et forfaitaire de 75 000, conformément à l’accord trouvé par les parties en application du protocole d’accord transactionnel signé entre elle, qui est versé aux débats ;
— Juger que les modalités de versement de cette somme de 75 000 euros par la société [1] doctement au profit de Monsieur [B] [M] s’effectueront selon les modalités et conditions prévues audit protocole transactionnel ;
— Sur les frais et dépens :
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord intervenu entre les parties
Les parties étant parvenues à un accord en application du protocole d’accord transactionnel signé entre elles, annexé à la présente décision sur les conséquences de la faute inexcusable, il convient de leur en donner acte.
Le tribunal constate que la société [1] reconnaît que l’accident du travail du 24 mars 2014 dont a été victime Monsieur [B] [M] est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail du 24 mars 2014 dont a été victime Monsieur [B] [M] est due à une faute inexcusable de la société [1] ;
CONSTATE que les parties ont trouvé un accord sur les conséquences de la faute inexcusable ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
DIT que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
DONNE acte à la société [1] de ce qu’elle s’engage à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin sur justificatifs les sommes que la caisse serait amenée à verser à Monsieur [B] [M] au titre de la majoration de plein droit du capital dû ;
FIXE les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [M] en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice personnels subis à la somme globale et forfaitaire de 75 000 euros (soixante quinze mille euros), conformément à l’accord trouvé par les parties en application du protocole d’accord transactionnel signé entre elles, qui est annexé à la présente décision ;
ORDONNE que les modalités de versement de cette somme de 75 000 euros par la société [1] directement au profit de Monsieur [B] [M] s’effectueront selon les modalités et conditions prévues audit protocole transactionnel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 03 juin 2026, après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire
le
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