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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 21/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 21/00058 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HFQF
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Adélie FOIZY, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, saubstué par Me Bekens JOSEPH, avocate au barreau de PARIS, comparante
— parties défenderesses -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
représentée par M. [J] [E], muni d’un poucoir régulier, comparant
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement mixte contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H], salarié intérimaire au sein de la SAS [2], a été mis à disposition de la SASU [1] en qualité de maçon coffreur depuis 2003.
Le 21 novembre 2019, Monsieur [H] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 25 novembre 2019 de la manière suivante « selon ses dires, la victime aurait été coincée au niveau des jambes sur un panneau de coffrage qui aurait basculé sur lui alors qu’il était en attente. Le coffrage aurait été mis en mouvement par un engin de chantier qui, en phase de rotation, aurait touché le panneau ».
« siège des lésions : jambe gauche ; membres inférieurs (pieds exceptés)
Nature des lésions : non précisé. »
Le certificat médical initial établi en date du 29 novembre 2019 par le Docteur [S] faisait état d’une « entorse grave du genou gauche +contusion jambe droite ».
Par décision du 23 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 novembre 2019.
Monsieur [H] a observé un arrêt de travail à compter de cette date.
Par requête déposée le 10 février 2021, Monsieur [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [B] [H], non comparant mais régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 19 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et Juger que l’accident dont a été victime Monsieur [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de chiffrer les préjudices de Monsieur [H] ;
— Allouer à Monsieur [H] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier ;
— Condamner la défenderesse à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] reproche à la société [2] de ne pas s’être assurée des conditions de sécurité de sa mission. Il ajoute qu’il travaillait depuis 16 ans au sein de la SASU [1] et que ses contrats de mission ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée par le Conseil de prud’hommes.
Aussi, il entendait voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
La SAS [2], représentée par son conseil substitué, a repris ses écritures du 22 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [H] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
1)Sur le capital représentatif de la majoration de la rente
— juger que seul le taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à l’employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de la rente ;
2)Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] et la fixation de son taux d’IPP ;
A titre subsidiaire encore,
— ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— limiter la mission de l’expert aux seules séquelles en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 21 novembre 2019 ;
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée à titre de provision ;
Sur le recours de la société [2] à l’encontre de la société [3]
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice ;
— condamner la société [3] à garantir la société [2] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du CPC ;
— juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC devra être réduite et en tout état de cause mise à la charge de la société [3].
La société [2] estime qu’elle a fourni à son salarié les formations et équipements adaptés à son poste de travail et qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Elle rappelle que la faute inexcusable ne peut être présumée en l’espèce et qu’il appartient au salarié de démontrer les manquements de son employeur.
De son côté, la SASU [1] était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a repris ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la demande de Monsieur [H] irrecevable et mal fondée en tant qu’elle tend à voir reconnaître une faute inexcusable de la société [3] ;
— Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer sur la demande d’expertise et de majoration de la rente dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société [2] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société [3] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— en cas de désignation d’un expert, réserver à la Société [3] la possibilité de conclure postérieurement au dépôt du rapport ;
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée à titre de provision ;
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, la société utilisatrice rappelle en premier lieu qu’elle n’a pas la qualité d’employeur de Monsieur [H] et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée à l’encontre de la Société [2].
En second lieu, elle rappelle que le poste occupé par Monsieur [H] ne présentait pas de risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; il avait en outre bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
L’accident du travail est consécutif à un geste imprévisible et imprudent de la part d’un autre salarié conducteur d’un engin de chantier.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir régulier, s’en est remise à ses conclusions du 25 janvier 2022 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [2] et de la SASU [1] ;
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur [H] ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions de des articles et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
A l’audience, la CPAM a précisé que l’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 15 juillet 2024 et qu’un taux de 66 % lui a été reconnu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [H] a été victime d’un accident survenu le 21 novembre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a été placé en arrêt de travail.
Monsieur [H] a été consolidé le 15 juillet 2024.
Par requête déposée le 10 février 2021, Monsieur [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, soit dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Monsieur [H] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur le sursis à statuer
L’état de santé de Monsieur [H] étant consolidé, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ses demandes.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
1)sur la présomption de l’article L4154-3 du Code du travail
Monsieur [H] estime qu’il ne lui appartient pas d’établir la preuve d’un manquement de la part de son employeur en se basant sur les dispositions de l’article L4154-3 du Code du travail qui dispose « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d’un accident du travail (…) alors qu’affectés à des postes de travail, présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue à l’article L4154-2 ».
L’alinéa 2 de l’article L4154-2 précise en outre que la liste des postes de travail à risque particulier est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [B] [H], salarié intérimaire au sein de la SAS [2], a été mis à disposition de la SASU [1] en qualité de maçon coffreur depuis 2003.
Le 21 novembre 2019, Monsieur [H] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 25 novembre 2019 de la manière suivante « selon ses dires, la victime aurait été coincée au niveau des jambes sous un panneau de coffrage qui aurait basculé sur lui alors qu’il était en attente. Le coffrage aurait été mis en mouvement par un engin de chantier qui, en phase de rotation, aurait touché le panneau ».
Plus précisément, Monsieur [H] était en phase de préparation du ferraillage d’une poutre précontraint dans le hall H14.
Il était situé entre le ferraillage et le coffrage lorsque le véhicule « Speedy » conduit par Monsieur [D] est arrivé dans l’allée pour couler le poteau qui se situait en face de Monsieur [H]. Au moment de la rotation du Speedy, l’arrière de la machine est allé toucher le coffrage qui a basculé sur Monsieur [H].
Monsieur [H] s’est retrouvé coincé entre le coffrage et le ferraillage au niveau des jambes.
La Société [2] estime que son salarié a bénéficié d’une formation qu’elle qualifie de « renforcée », remplissant ainsi ses obligations légales.
Elle présente tout d’abord Monsieur [H] comme un salarié apte, formé, expérimenté.
Elle justifie que Monsieur [H] a été déclaré apte par la médecine du travail le 21 mai 2014, le 21 juin 2016 puis le 23 août 2018.
Elle produit le justificatif de formation de Monsieur [H] en ce qu’il est titulaire d’un CACES 3 daté du 19 janvier 2017 et donc habilité à l’utilisation et la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté.
Monsieur [H] a également suivi une formation au certificat d’aptitude à l’utilisation en sécurité du Pont Roulant (CAUSPR) le 12 octobre 2018 et passé un test d’aptitude qu’il a réussi avec succès.
La Société [2] rappelle que la détention d’un certificat d’aptitude par le salarié établit que ce dernier a bénéficié d’une formation et d’un contrôle d’aptitude aux matériels de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’employeur d’un quelconque défaut de formation.
De plus, Monsieur [H] a été détaché de manière continue sur le poste de maçon pour le compte de la société [2] entre 2003 et novembre 2019, soit pendant 16 ans.
Enfin, la Société [3] rappelle que le poste qu’il occupait dans son entreprise ne présentait pas de risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Toutefois, le tribunal relève qu’il n’existe aucun descriptif du poste occupé réellement par Monsieur [H] au moment de son accident.
La Société [2] ne produit pas de liste de postes à risque permettant d’apprécier l’affectation de Monsieur [H] au sein de la société utilisatrice.
Force est de constater que les formations réalisées par Monsieur [H] concernent la conduite d’engins ou l’utilisation du pont roulant et non sa qualité de maçon coffreur.
L’employeur ne justifie pas de la réalisation de formation en matière de sécurité, encore moins d’une formation qui pourrait être qualifiée de « renforcée ».
Il n’est pas davantage justifié que Monsieur [H] disposait d’équipements de sécurité.
Du côté de la société [3], aucun justificatif n’est versé aux débats.
Aussi, il ne peut être considéré que la seule démonstration de la forte expérience de Monsieur [H] au sein de la société utilisatrice permet d’écarter la présomption de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard d’un salarié intérimaire.
En conséquence, la présomption d’une faute inexcusable de l’employeur trouve à s’appliquer en l’espèce et il appartient à l’employeur de justifier des mesures de prévention mises en œuvre.
2)Sur les mesures de prévention
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur se présume et la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose sur l’employeur.
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
Monsieur [H] a rappelé qu’une plainte pénale pour des faits de blessures involontaires a été déposée à l’encontre du conducteur de l’engin à l’origine de l’accident, Monsieur [A] [D].
Monsieur [H] reproche à son employeur un manquement à l’obligation de sécurité au regard de la formation en matière de stockage et de circulation des engins et des personnes ou encore en raison des voies de circulation non dégagées. Il produit à cet effet un document « circulation en entreprise » de L’INRS.
Monsieur [H] s’appuie principalement sur les déclarations de Monsieur [D] desquelles il découle que ce dernier était conducteur d’engin depuis 2006 au sein de la société [3].
Monsieur [D] avait suivi une formation spécifique et se trouvait à jour dans ses formations. Il avait l’autorisation de circuler dans l’enceinte professionnelle (formation sur les engins de type « manitou »).
Monsieur [D] ajoutait que la formation qu’il avait réalisée n’était pas tout à fait adaptée à l’engin qu’il pilotait (engin de type speedy de la marque Biancci) car il existait peu d’engin de ce type, la formation réalisée étant selon lui la plus appropriée.
Il avait en outre repassé cette formation il y a un ou deux ans.
Il n’y avait pas de cahier des charges ni de règle précise de sécurité et il soulignait que l’engin présentait un angle mort important sur le côté droit.
Le tribunal rappelle que la preuve des mesures de prévention appartient à l’employeur.
De son côté, la société [2] rejette la faute sur l’entreprise utilisatrice alors qu’il lui appartient de vérifier le poste d’affectation de son salarié.
La Société utilisatrice affirme que les manquements invoqués par Monsieur [H] sont vagues et imprécis. Elle s’appuie sur le fait que l’enquête pénale ne visait pas les employeurs et qu’elle a été classée sans suite.
L’inspection du travail, sollicitée dans le cadre de l’enquête préliminaire, a précisé qu’aucun procès-verbal à l’encontre de l’employeur [3] n’a été relevé.
Enfin, l’argument principal est de dire que l’accident est le résultat d’un geste imprévisible d’un autre salarié dont l’employeur ne pouvait avoir conscience.
Toutefois, le tribunal relève qu’aucune mesure de prévention n’est justifiée par l’une ou l’autre des sociétés, notamment au regard des déclarations de Monsieur [D] qui mettent en évidence plusieurs manquements :
— formation non adaptée à ce type de véhicule ;
— angle mort lors de la conduite de l’engin ;
— absence de cahier de charges et règles de sécurité sur le site pour engins roulants et salariés à pieds.
Il s’en déduit que ces manquements démontrent que Monsieur [H] a été exposé à un danger par son employeur, lequel n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [2] est clairement établie.
Alors que Monsieur [H] a travaillé pendant 16 années au sein de la société [3] et que cette dernière n’a fourni aucun justificatif en matière de prévention de sécurité, cette dernière sera condamnée à garantir une partie des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur.
Relevant toutefois que des manquements sont également imputables à la Société [2], le tribunal limite cette garantie à la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1)Sur la majoration de la rente
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Monsieur [H].
L’employeur a demandé à ce que son obligation soit limitée au taux d’IPP qui lui est opposable et reconnu à Monsieur [H].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a précisé que le taux d’IPP de Monsieur [H] a été fixé à 66 %. Pour autant, aucun justificatif n’a été produit à ce titre.
Au regard des éléments de la procédure, le tribunal prononce la majoration de la rente à son maximum au profit de Monsieur [H] et réserve la question de l’étendue de l’action récursoire de la Caisse à l’égard de l’employeur une fois le rapport d’expertise déposé.
2) Sur l’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [H] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
— les dépenses de santé actuelles et futures : articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4,
— les dépenses de déplacements : article L.442-8,
— les dépenses d’expertises techniques : article L.442-8,
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L.431-1 à L.431-10 et L.432- 5,
— les incapacités temporaire et permanente : articles L.431-1, L.433-1, rente L.434-2 et L.434-15,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures : articles L.433-1 et L.434-2,
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation : article L.434-2.
L’expertise n’a pas davantage vocation à réexaminer la date de consolidation de Monsieur [H].
Enfin, il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Monsieur [H] sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
Au soutien de sa demande, il rappelle avoir été victime d’un très grave accident ayant entrainé des blessures aux jambes puis un trouble psychiatrique majeur consécutif à un syndrome de stress post-traumatique lié à son accident, ce qui est justifié par des certificats médicaux, notamment le certificat du Docteur [Q] du 12 août 2021 et celui du Docteur [P] en date du 16 août 2021.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal décide de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] à la somme de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux frais et dépens, seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d’expertise.
Le tribunal réserve les droits des parties pour le surplus.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement mixte rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Monsieur [B] [H] recevable ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
DIT que la SAS [2], représentée par son représentant légal a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [H];
CONDAMNE la SAS [2], représentée par son représentant légal à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
CONDAMNE la SASU [1] représentée par son représentant légal, à garantir la SAS [2], représentée par son représentant légal, des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la moitié ;
ORDONNE la majoration de la rente au profit de Monsieur [B] [H] à son maximum;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [H] :
ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par la victime, Monsieur [B] [H] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [Z] [W] sis [Adresse 8]
avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions et préjudice en lien direct et exclusif avec l’accident du travail ;
— déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
— déterminer le préjudice esthétique,
— déterminer le préjudice d’agrément,
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— déterminer le déficit fonctionnel permanent (en proposant un taux propre à cette question qui est à différencier du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse) ; évaluer
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
— déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,
— déterminer le préjudice sexuel,
— déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
RAPPELLE à Monsieur [B] [H] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
CONDAMNE la SAS [2], représentée par son représentant légal à verser à Monsieur [B] [H] au titre de la provision, la somme de 10 000 € (dix mille euros);
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il sera statué sur les frais et dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile lors de la décision qui sera rendue à l’issue des opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT que l’affaire sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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