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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 juin 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQS
MINUTE n° 26/108
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUIN 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 après débats à l’audience publique du 04 mai 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] née [W]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Maeva MICLOS, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (RCS [Localité 5] 434 049 623), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la demande de Madame [J] [D] née [W] à l’égard de la CAISSE DE [Localité 7] DE SILLE LE GUILLAUME en date du 08 janvier 2025 entrée au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], entrées au greffe le 31 mars 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [J] [D] née [W], entrées au greffe le 07 juillet 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], entrées au greffe le 20 octobre 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [J] [D] née [W], portant la date du 29 octobre 2025,
auxquelles il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à différentes audiences où elle fut renvoyée.
En dernier lieu, elle a été appelée à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle Madame [J] [D] née [W] ainsi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont développé oralement leurs conclusions ainsi qu’ils ont déposé leurs pièces.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Madame [J] [D] née [W] poursuit à titre principal la condamnation de la CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] d’avoir à lui payer la somme de 8700 euros à titre de remboursement d’opérations bancaires qu’elle soutient n’avoir pas autorisées et débitées de son compte bancaire ouvert auprès de cet établissement.
Sur la forclusion
La CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] invoque la forclusion de l’action de Madame [J] [D] née [W], pour n’avoir pas agi dans le délai de 13 mois prescrit par l’article L133-24 du code monétaire et financier, en ce qu’il lui aurait dès lors appartenu d’assigner l’établissement bancaire avant la date du 08 juillet 2024.
Toutefois, au vu du document “accusé de réception de votre réclamation” à l’entête du Crédit Mutuel, issu du site internet de cet établissement et daté du 16 juin 2023 (pièce [D] n°3), il est suffisamment établi que Madame [J] [D] née [W] a signalé de manière très circonstanciée dès cette date, par écrit, les malversations dont elle venait d’être victime ainsi qu’elle a sollicité le remboursement de l’escroquerie dont elle décrivait le mécanisme, ceci pour un montant de “plus de 10.000 euros”, cette capture d’écran de site internet pouvant être admise comme suffisamment probante au regard du formalisme de preuve du particulier envers le commerçant.
Au vu de l’article L133-24, qui impose à peine de forclusion au client de l’établissement bancaire de signaler l’opération bancaire non autorisée ou mal exécutée dans le délai de 13 mois suivant la date du débit en compte, et non pas d’agir en justice dans ledit délai, ce qui rajouterait considérablement au texte et sans que la jurisprudence européenne citée par la CAISSE DE [Localité 7] n’ait la portée invoquée en ce sens, la fin de non-recevoir présentement soulevée à l’égard de l’action exercée par Madame [J] [D] née [W] se verra rejetée, cette dernière ayant dûment justifié avoir signalé les opérations bancaires litigieuses à sa banque dans le délai de 13 mois tel que prescrit par la loi.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, qui trouve application dans la présente espèce, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, ceci sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur de services de paiement. Il est encore précisé que ledit prestataire de services de paiement rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Concernant la règle de preuve, l’article L133-23 du même code prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance technique ou autre. Il est encore spécifié que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et le prestataire de services de paiement doit alors fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis en tant que tels au contradictoire des parties (assignation, conclusions de la partie demanderesse, sa réclamation en ligne sur le site [Localité 7] du 16.06.2023, son dépôt de plainte en gendarmerie du 10.06.2023) que, si elle reconnaît avoir renseigné ce qu’elle nomme “ses coordonnées bancaires” sur un site “Paylib” (via un lien adressé par son interlocuteur Messenger suite à sa petite annonce Marketplace), ceci dans l’objectif de permettre à cet interlocuteur de lui payer le prix de l’objet qu’elle avait elle-même mis en vente (poupée de collection), Madame [J] [D] née [W] dénie en revanche avoir autorisé une quelconque opération bancaire dans le sens d’un paiement à partir de ses comptes.
Il résulte par ailleurs des éléments constants du litige, point qui n’est pas en discussion entre les parties, que deux virements de 4.000 euros chacun ont été effectués à partir du compte courant de Madame [J] [D] née [W] à la date du 08 juin 2023, puis un virement de 700 euros à la date du 09 juin 2023, totalisant les 8700 euros objets de la présente procédure.
Encore faut-il noter au vu des extraits bancaires produits par Madame [J] [D] née [W] (sa pièce n°10) que, préalablement à ces virements, une somme de 7328 euros a été débitée de son Livret bleu le même jour 08 juin 2023 à destination de son compte courant, ayant, de fait, permis une provision suffisante sur ledit compte courant pour le prélèvement ultérieur des 2 x 4000 euros.
Toujours est-il que s’agissant des trois virements ultérieurs de 4000, 4000 puis 700 euros, que Madame [J] [D] née [W] dénie avoir autorisés au moyen des procédés d’authentification par chiffrement dont il n’est pas discuté qu’ils avaient cours dans les relations cliente-banque, il est constaté que la CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] qui supporte la charge de la preuve de ce que lesdites opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées par ses services, échoue dans l’administration de cette preuve, au vu des pièces n°5 à 8 telles qu’elle les produit, dès lors qu’il s’agit de simples captures d’écran du logiciel bancaire interne très peu explicites, que la seule mention “Authentification forte sur le site” figurant sur l’unique pièce n°5 ne peut suffire à démontrer que Madame [J] [D] née [W] aurait activement autorisé les trois virements litigieux ultérieurs, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que les enjeux de la matière impliqueraient un niveau de force démonstrative et probante supérieur.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, Madame [J] [D] née [W] est bien fondée à demander remboursement envers l’établissement bancaire des fonds virés sur le compte de tiers dans le cadre de ce qui ressort comme une escroquerie, la banque échouant à démontrer que lesdits virements ont chacun été dûment authentifiés et enregistrés et ce par le moyen de chiffrement contractuel qu’elle allègue, outre qu’elle ne soutient ni ne démontre que sa cliente aurait agi par fraude ou négligence grave.
La CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] se verra en conséquence condamnée à payer à Madame [J] [D] née [W] la somme de 8.700 euros au titre du reversement des montants indûment débités sur son courant les 08 et 09 juin 2023.
Sur la demande complémentaire en dommages et intérêts
Madame [J] [D] née [W] qui allègue un préjudice financier ou économique, pour n’avoir pu disposer de la somme litigieuse depuis la malversation survenue, ne démontre pas au-delà de sa seule allégation la consistance dudit préjudice, qu’il est de principe toutefois de réparer par l’allocation des intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Au vu de la mise en demeure adressée par courrier d’avocat du 27 septembre 2024 (pièce [D] n°5), il conviendra d’assortir la condamnation précédemment prononcée au titre de la demande principale des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024, date de réception de ce courrier de mise en demeure LRAR.
Le surplus de la demande en dommages et intérêts complémentaires se verra rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [D] née [W] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir ses demandes.
La CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] se verra condamnée à lui payer à ce titre la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action.
CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] à payer à Madame [J] [D] née [W] la somme de 8.700,00 euros (huit mille sept cents euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024.
REJETTE la demande complémentaire en dommages et intérêts.
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] aux dépens.
CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 7] DE [Localité 4] à payer à Madame [J] [D] née [W] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit juin deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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