Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 janv. 2022, n° 19/01109 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01109 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/01109 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTU5
Jugement du 04 Janvier 2022
Minute Numéro: 9/2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Appel le 21/02/22 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Janvier 2022 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Janvier 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2021 devant :
Président: Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier: Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux Notifié le : débats dans l’affaire opposant : 04 Janvier 2022
1 Grosse et 1 Copie à DEMANDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE Me Florian X de la SCP ALPES, banque coopérative, SA à directoire et conseil X Y & ASSOCIES, d’orientation et de surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise vestiaire: 1726 en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Tour Incity Me Pierre-Yves CERATO de la 116, cours Lafayette – BP 3276 SAS IMPLID AVOCATS ET
EXPERTS COMPTABLES, […] vestiaire: 768
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON Copie Dossier
DEFENDERESSE
Madame Z AA épouse AB née le […] à TUNIS (TUNISIE) 30 rue du Cimetière
69290 CRAPONNE
représentée par Maître Florian X de la SCP X Y & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (ci-après < la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur AC AB un prêt professionnel n°8814376 pour l’acquisition d’un fonds de commerce de débit de tabac d’un montant de 195 418 € à taux fixe de 3,80%, remboursable en 84 mensualités. Par acte du même jour, Madame Z AA, épouse AB, s’est portée caution solidaire dans la limite de 254 043,40 € sur une durée de 117 mois.
Le 24 septembre 2014, Monsieur AB n’ayant pas honoré les échéances du prêt, Madame AA a été mise en demeure par la CAISSE D’EPARGNE de régler les échéances impayées.
Le 14 octobre 2014, en l’absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE.
C’est ainsi quela CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Madame AA en paiement devant le tribunal de grande instance de LYON par acte signifié à personne le 8 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE sollicite de la formation de jugement de voir : Condamner Madame AA à lui verser, au titre du prêt, la somme de 162 876,76 € arrêtée au 22 août 2018, outre intérêts postérieurs au taux de 6,80% en application des conditions générales
Subsidiairement, si des sommes devaient être mises à la charge de la CAISSE D’EPARGNE, limiter leur montant à hauteur de 162 876,76 € et ordonner la compensation entre la créance de la CAISSE D’EPARGNE et celle de Madame AA
En tout état de cause, débouter Madame AA de l’intégralité de ses demandes Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil Condamner Madame AA à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat Ordonner l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 1116 ancien du code civil, la CAISSE D’EPARGNE conteste toute réticence dolosive lors de la conclusion de l’engagement de caution litigieux.
Elle conteste également toute faute au titre du devoir de mise en garde et du caractère disproportionné de l’engagement en exposant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste.
Elle affirme en outre avoir procédé à l’information annuelle de la caution et soutient que les pénalités prévues aux conditions générales de vente du contrat demeurent applicables.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame AA sollicite à titre principal le débouté de l’intégralité des demandes de la CAISSE D’EPARGNE. Elle sollicite à titre subsidiaire de voir limiter le montant des sommes dues à hauteur de 101 188,92 €. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Florian X, avocat.
Au soutien de sa demande de débouté, et au visa de l’article 1116 ancien du code civil,
Madame AA fait valoir à titre principal la nullité de l’engagement de caution souscrit pour réticence dolosive. Elle soutient que la CAISSE D’EPARGNE ne l’aurait pas expressément informée du fait que la garantie SACCEF à hauteur de 30% avait un caractère subsidiaire et qu’elle a cru, à tort, que cette garantie viendrait réduire le montant dû en cas de défaillance. Elle soutient en outre que cette absence d’information était intentionnelle, puisque sans celle-ci, la banque s’exposait à un refus d’engagement de Madame AA et donc à la perte du prêt.
2
A titre subsidiaire, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, elle soutient que la CAISSE D’EPARGNE aurait été défaillante dans son devoir de mise en garde en n’établissant pas de fiche de renseignement lors de la souscription de l’engagement de caution. Madame AA réclame à ce titre la somme de 195 418 € outre intérêts au taux de 6,80% à compter du 22 août 2018 à compenser avec les sommes auxquelles elle serait elle-même condamnée.
A titre plus subsidiaire, au visa de l’article L341-4 du code de la consommation, Madame AA entend voir la CAISSE D’EPARGNE déchue de son droit à se prévaloir de l’engagement de caution, compte tenu de sa disproportion manifeste au jour de la souscription du contrat comme au jour où la somme a été appelée.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts et, au visa de l’article L313-22 du code monétaire, Madame AA se prévaut de l’absence de preuve par la banque du respect de son obligation d’information annuelle.
Enfin, au visa de l’article 1152 ancien du code civil, Madame AA prétend que l’indemnité forfaitaire prévue aux articles 18-4 et 8-1 du contrat de prêt en cas de remboursement anticipé ainsi que l’application d’un taux d’intérêt majoré de 3 points en application de l’article 14 des conditions générales constituent des clauses pénales manifestement excessives qui devront être supprimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de Madame AA en paiement du prêt
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la présente procédure, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence conservé par une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, le demandeur devra également rapporter la preuve du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, sont énumérées en page n°4 du contrat de prêt (pièce CAISSE D’EPARGNE n°3) signé par Madame AA, en qualité de caution, les garanties du prêt dans l’ordre suivant:
< Nantissement fonds de commerce (réalisée sous seing prive) » à hauteur de 191 000 €
-
< Caution société de cautionnement (convention) (réalisée sous seing privé): CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS » à hauteur de 30 % étant précisé que « les frais SACCEF PRO seront prélevés à la date de prise d’effet du contrat '>
-«< Caution personne physique (réalisée sous seing privé): Madame AD AB '> à hauteur de 100 %.
Il est également précisé que « les modalités sont définies dans un acte spécifique établi parallèlement au présent contrat ». L’acte de prêt ne contient pas plus d’information au sujet des garanties du prêt.
Les autres éléments contractuels versés aux débats, et notamment l’engagement de caution régularisé par Madame AA, ne contiennent pas plus d’information sur la garantie SACCEF PRO apportée par la CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS ou ses conditions de mis en œuvre (pièces CAISSE D’EPARGNE n°3 à 5).
La CAISSE D’EPARGNE ne conteste pas que Madame AA n’a pas eu connaissance de «< l’acte spécifique établi parallèlement » définissant les modalités de la garantie SACCEF PRO, et, qu’en conséquence, rien ne permettait à la caution d’être informée de la portée de cette garantie au regard du cautionnement auquel elle s’engageait elle-même.
3
Pour rejeter le moyen tenant au dol, la CAISSE D’EPARGNE se borne à indiquer que Madame AA a signé l’offre de prêt et paraphé chaque page de l’acte de caution de sorte qu’elle a bien été informée des conditions et de la portée de son propre engagement. Elle se prévaut spécifiquement de la page n°2 de ce document et des dispositions suivantes : «Je renonce expressément : Au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du code civil et je devrai m’acquitter des sommes dues
-
sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution de MR AE AF. (…) Au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.>>>>
Madame AA, qui est l’épouse de l’emprunteur et n’avait aucun rôle spécifique dans le commerce qu’il souhaitait créer, profane en matière de crédit et de cautionnement, doit être considérée comme caution non avertie en l’espèce.
Elle a donné son consentement au cautionnement litigieux au vu d’un acte de prêt qui, tout en faisant état de la garantie de la CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS avant sa propre garantie personnelle, ne la renseignait pas sur la portée exacte de la caution SACCEF PRO mise en œuvre par la CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Son engagement personnel prévoyait essentiellement que les cautions solidaires personnes physiques devraient renoncer à se prévaloir des articles 2303 et 2310 du code civil à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE et de la CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Au vu de ces éléments, le caractère subsidiaire de la caution SACCEF PRO mise en œuvre par la CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n’avait pas pour effet de fournir une garantie conjointe à l’obligation contractée par Madame AA, ni de réduire l’étendue de son engagement, n’était pas mentionné sur l’acte de prêt et il n’était stipulé que de manière peu abordable pour une caution non avertie dans l’acte de caution de Madame AA.
Cette défaillance dans le devoir d’information préalable de Madame AA, constitue une réticence dolosive qui a vicié son consentement, donné au vu d’un ensemble des garanties dont elle ne pouvait comprendre l’économie.
Pour toutes ces raisons, l’acte de cautionnement régularisé par Madame AA auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 29 mars 2011 sera annulé pour dol.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Condamnée aux dépens, la CAISSE D’EPARGNE indemnisera Madame AA de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1500€ conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancien article 515 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, compte tenu du rejet des demandes de la CAISSE D’EPARGNE, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule pour dol en application de l’article 1116 ancien du code civil le contrat de cautionnement régularisé le 29 mars 2011 par Madame Z AA, épouse AB auprès de la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES en garantie du prêt professionnel n°8814376 souscrit par Monsieur AC AB par acte du même jour
Déboute la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Madame
Z AA, épouse AB, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Florian X, avocat
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Jugement rédigé avec le concours de Céline RIVAT, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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