Infirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2013, n° 12/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 septembre 2010, N° 09/00308 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05016
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU RG n° 09/00308
APPELANTE
Madame Y Z X
XXX
XXX
représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS OSENAT (Paris Fontainebleau Société de Ventes aux Enchères)
XXX
XXX
représentée par Mme Candice OSENAT-BOUTET, Associée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle A CHAKELIAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Y Z-X a été engagée par la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU, le 19 janvier 2009, en qualité de stagiaire commissaire-priseur, 1re année, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre du 9 avril 2009, l’Etude OSENAT informe la salariée de ce qu’elle souhaite rompre la période d’essai le 19 avril 2009. Les parties convenaient cependant de la prolongation de cette période d’essai jusqu’au 19 juin inclus.
Par lettre remise en main propre le 3 juin 2009, ainsi qu’en recommandé avec avis de réception du même jour, son contrat de travail est rompu en raison d’une faute entraînant la fin de la période d’essai. Cette lettre est ainsi motivée :
' Lors d’un entretien confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 avril 2009, nous vous avons informée de notre décision de ne pas prolonger votre contrat au-delà de votre période d’essai, expirant le 19 avril 2009.
Par courrier électronique daté du 16 avril 2009, vous nous avez demandé de prolonger, à titre exceptionnel, cette période d’essai jusqu’au 19 juin 2009 afin de vous permettre de justifier d’un stage d’une durée suffisante auprès du Conseil des ventes.
A titre exceptionnel et afin de vous rendre service , nous avons bien voulu accéder à votre demande, convenant en conséquence avec vous de prolonger votre période d’essai jusqu’au 19 juin 2009.
Nous avons appris très récemment que vous aviez accédé à des informations confidentielles clairement identifiées comme ne vous concernant pas et aviez communiqué ces informations confidentielles.
Cette communication constitue une faute professionnelle et un manquement flagrant et inacceptable à l’obligation de discrétion contenue dans votre contrat.
En conséquence, nous vous informons par la présente mettre fin ce jour et sans préavis à votre période d’essai.'
Y Z-X , par lettre du 4 juin 2009, contestait son licenciement.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Y Z-X va saisir la juridiction prud’homale, le 4 novembre 2009, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— condamné la SAS OSENAT à verser à Y Z X les sommes suivantes :
* 1 167,74 € indemnité compensatrice de préavis,
* 1 167,74 € indemnité pour non-respect de la procédure,
— débouté les parties pour le surplus.
Appel de cette décision a été interjeté par Y Z-X de cette décision , suivant déclaration au greffe de la cour du 8 octobre 2010.
Par des conclusions visées le 29 janvier 2013 puis soutenues oralement à l’audience, Y Z-X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer :
* 1 167,74 € préavis,
* 1 167,74 € non-respect de la procédure.
Elle sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et, en conséquence, de condamner la société OSENAT SASU à lui payer :
* 3 436,23 € heures complémentaires,
* 343,62 € congés-payés afférents,
* 7 006,44 € dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5 000 € rupture vexatoire,
* 5 000 € remise de certificat de travail non conforme,
* 2 500 € article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la production par l’employeur d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard et dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ( article 1153 du code civil ).
Par des conclusions visées le 29 janvier 2013 puis soutenues oralement lors de l’audience, la société OSENAT SASU demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à Y Z-X les sommes de 1 167,74 € au titre du préavis et 1 167,74 € pour non respect de la procédure; de confirmer le jugement dans ses autres dispositions, de dire et juger qu’aucune indemnité n’est due à Y Z-X pour non remise d’un certificat de travail conforme , outre l’octroi de la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 janvier 2009, afin de permettre à Y Z-X d’accomplir au sein de l’Etude de commissaires-priseurs OSENAT un stage destiné à lui permettre de présenter un examen d’accès à cette profession.
Sans autre motif, l’employeur a notifié à la salariée la fin de sa période d’essai au 19 avril 2009. En écartant tout débat sur la validité de la période d’essai en raison de sa durée excessive, il doit être retenu, à ce stade, que la relation de travail s’est poursuivie au-delà de cette date. De ce fait, il appartenait à l’employeur, s’il entendait mettre fin au contrat de travail, d’user de la procédure légale à cette fin. Il y a donc lieu de considérer qu’ il s’agit ici de vérifier si le licenciement disciplinaire ainsi prononcé est fondé sur la faute grave ou encore s’il est ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
A ce stade, la cour constate que l’appelante n’a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avec assistance éventuelle d’un conseiller du salarié.
La lettre remise en main propre à Y Z-X , le 3 juin 2009, doit être considérée comme étant la lettre de rupture du contrat de travail, fixant par les motifs qu’elle énonce les limites de ce litige. D’ailleurs, abandonnant de lui-même les dispositions dérogatoires propres à la rupture pendant la période d’essai, l’employeur place le débat sur le fondement disciplinaire. En définitive, ce licenciement se présente comme fondé sur la faute grave puisqu’il est prononcé avec privation expresse de préavis . Dès lors, il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve des faits qui sont invoqués , à savoir le reproche fait à Y Z-X d’avoir pris connaissance de divers contrats de travail conclus entre la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU et certaines salariées et de les avoir diffusé et utilisé pour nourrir éventuellement le présent contentieux. L’objectivation de ce grief ne repose que sur des attestations, non régulières en la forme, qui émanent des personnes qui dirigent l’entreprise , lesquels se posent ainsi comme juge alors qu’elles sont parties à ce litige. Pour sa part, la salariée reconnaît, comme le relève à bon droit le premier juge, qu’elle a pris connaissance de ces informations sur les contrats de travail de ses collègues en soutenant qu’elle en a fait un moyen de défendre sa thèse pour critiquer l’attitude de son employeur dont elle estimait qu’il ne respectait pas ses obligations contractuelles. En conséquence, la cour considère que le licenciement ne repose pas sur une faute grave , ni sur une cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant réformée sur ce point, la rupture étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime :
Y Z-X réclame, à ce titre, une somme de 7 006,44 €.
L’employeur conclut , sur ce point, au débouté de cette demande.
La cour relève l’ancienneté extrêmement faible de la salariée ( quatre mois ) et son âge au moment de la rupture ( 45 ans) mais aussi le fait que celle-ci s’était engagée dans cette relation de travail pour atteindre un objectif de formation et comme moyen de justifier d’une activité spécialisée afin de satisfaire aux conditions d’inscription à l’examen de commissaire-priseur. Il est constaté que, sur ce dernier point, rien ne laisse apparaître qu’une dimension de formation a été prise en compte par la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU. En conséquence, il sera alloué à Y Z-X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
L’appelante sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 167,74 €, correspondant à un mois de salaire.
La cour constate que le contrat de travail liant les parties a été résilié dans les quatre mois de sa signature et n’ouvre pas droit à préavis au sens légal. Le premier juge, sans s’expliquer sur ce point, a néanmoins accordé un mois de salaire à ce titre. Il ne peut cependant être recouru ici à un usage non invoqué par l’appelante pour faire droit à une telle demande qui est rejetée par voie de réformation du jugement entrepris.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
L’appelante sollicite également la confirmation du jugement sur ce point.
Sans intégrer dans le raisonnement le fait que la lettre de rupture ait été remise en main propre, il y a lieu de considérer qu’aucune convocation à un entretien préalable au licenciement n’a été faite par l’employeur. Bien que le licenciement vienne d’être déclaré illégitime, il y a lieu cependant de constater ici , sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-5 combinés du code du travail et bien que la rupture ait été déclarée illégitime, que la salariée, du fait de l’absence de tout entretien préalable, a été privée du droit substantiel d’être assistée d’un conseiller. Il doit donc être fait application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, le jugement étant confirmé dans son principe mais réformé quant au montant alloué, la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU étant condamnée à payer à Y Z-X la somme de 500 € à ce titre.
Sur la réparation d’un préjudice moral distinct :
L’application qui vient d’être faite de l’article L.1235-5 du code du travail quant à l’indemnisation de la rupture abusive, intègre dans le préjudice retenu les éléments péjoratifs que la salariée veut voir indemniser de manière distincte. La cour constate qu’il n’est pas mis en évidence de faute imputable à l’employeur ayant généré un préjudice moral autre que le manquement à ses obligations d’exécuter selon la loi et de bonne foi le contrat de travail jusque dans le processus de rupture. Cette demande en paiement d’une somme de 5 000 € est rejetée.
Sur le préjudice lié à une remise tardive du certificat de travail :
L’appelant reproche à la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU de ne lui avoir remis qu’un certificat de travail portant la mention d’une durée de la relation de travail de '4 mois’ alors qu’elle estime avoir été engagée pendant quatre mois et demi. Soutenant que la durée de son stage étant d’un intérêt primordial dans le cadre de son examen de commissaire-priseur, elle demande une indemnisation de ce manquement à hauteur de 5 000 €. La cour constate cependant que la salariée ne s’explique pas sur la réalité du préjudice qu’elle invoque ; il y a donc lieu de rejeter cette demande mais d’ordonner néanmoins la remise par l’employeur d’un certificat de travail conforme, sans assortir cette disposition d’une quelconque astreinte.
Sur les heures complémentaires :
Y Z-X réclame, sur ce point, une somme de 3 436,23 €, outre celle de 343,62 € pour les congés-payés afférents.
Il convient de rappeler que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties prévoit une amplitude de travail à temps partiel de 25 heures hebdomadaires. Cet horaire est cadré sur les heures d’ouverture de l’Etude , fixé de 14 heures à 19 heures. L’employeur soutient que cet horaire se devait d’être respecté, à défaut de toute demande contraire effective formulée par lui. Pour soutenir sa réclamation, la salariée avance des relevés unilatéraux faits sous forme de ' time sheets’ ( fiches horaires ) sur informatique dont elle ne retrouve qu’une partie puisqu’elle explique avoir été privé de l’ordinateur sur lequel elle en avait enregistré une partie, sans aucune validation de l’employeur. Elle joint un tableau récapitulatif dans lequel elle inclut des temps de transport. La cour estime, avec le premier juge, que Y Z-X s’explique insuffisamment sur la réalité de ces heures complémentaires et doit être déboutée de la demande afférente. Le jugement est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU à payer à Y Z-X les sommes suivantes :
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail,
— 500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise par la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU à Y Z-X d’un certificat de travail conforme,
Déboute Y Z-X de toutes ses autres demandes,
Ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU à payer à Y Z-X la somme de 800 €,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société FONTAINEBLEAU OSENAT SASU.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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