Non-lieu à statuer 11 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juil. 2011, n° 0904261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0904261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 0904261
___________
M. Y X
___________
Mme Toupet
Rapporteur
___________
M. Michel
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2011
Lecture du 11 juillet 2011
___________
19-04-01-02-02
ev
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Schneider Addae Mensah ; M. X doit être regardé comme demandant au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2006 ;
— de prononcer la décharge de l’obligation de payer la majoration de 10% procédant de la lettre de rappel émise par le Trésorier de Bitche en date du 23 mars 2009 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— bien qu’il soit propriétaire d’une maison située à Reyersviller en Moselle où il se rend avec sa famille lors de ses congés, il n’y réside pas de manière habituelle ; il est un citoyen allemand qui travaille et vit à Zweibrücken en Allemagne, avec son épouse et ses enfants ;
— il n’a jamais déclaré ni perçu des revenus de 168 082 euros en 2006 ; il s’agissait d’un prêt concédé par une banque allemande pour acquérir des valeurs mobilières puis du produit de la cession de ces valeurs ;
— le requérant est soumis à l’imposition allemande de façon illimitée ; l’article 10 de la Convention franco-allemande en vue d’éviter les doubles impositions prévoit que c’est le lieu de résidence qui détermine le lieu d’imposition des intérêts perçus ;
— les avis d’imposition aux contributions sociales ne précisent aucune base légale ; le requérant n’est pas soumis au régime social français mais à celui de son pays ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté par le trésorier-payeur général de la région Lorraine et de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Le trésorier-payeur général soutient que :
— selon l’article 1663 du code général des impôts, les impôts directs sont exigibles trente jours après la mise en recouvrement du rôle ; à défaut de paiement de la somme de 26 624 euros au titre des contributions sociales de l’année 2006, celle-ci a été majorée de 10 % ; à la date de la lettre de rappel du 23 mars 2009, aucune réclamation n’avait été déposée par le requérant, celle-ci n’étant intervenue que le 15 avril 2009 ; le sursis de paiement a été obtenu le 20 avril suivant ;
— la lettre de rappel n’est pas un acte de poursuites ; quand bien même elle le serait, la saisine du juge serait irrégulière à défaut d’avoir été précédée d’une contestation devant le trésorier-payeur général dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;
— une contestation du bien-fondé des impositions n’est pas recevable à l’appui d’une opposition à poursuites ; en raison du sursis de paiement, aucun acte de poursuites n’a été adressé au requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
M. X soutient en outre que :
— la « lettre de rappel » est un acte de poursuites car elle fixe une majoration de 10 % ;
— la saisine de l’administration fiscale est inutile car sa réclamation a été rejetée par décision du 9 juillet 2009 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
— l’imposition de M. X ayant été établie d’office, la charge de la preuve, laquelle peut être apportée par tout moyen, de son caractère exagéré appartient au requérant en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
— M. X est propriétaire d’une maison d’habitation située à Reyersviller, où il réside de manière habituelle avec son épouse et leurs 4 enfants, ainsi qu’en atteste le maire de la commune ; le requérant a spontanément souscrit, en septembre 2008, sa déclaration des revenus de l’année 2007 en indiquant son adresse principale à Reyersviller ; les autorités fiscales allemandes considèrent également que le requérant est résident français car elles ont demandé aux services fiscaux français d’imposer les intérêts versés par une banque allemande pour un montant de 168 082 euros ;
— quelle que soit leur origine, l’ensemble des ses revenus sont imposables en France ; l’article 10 de la convention franco-allemande est applicable et c’est à juste titre que la somme de 168 082 euros a été soumise à l’impôt sur le revenu en France ;
— la contribution sociale généralisée s’applique aux revenus de capitaux mobiliers des résidents de France ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le trésorier-payeur général de la région Lorraine et de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Le trésorier-payeur général soutient en outre que :
— la majoration de 10 % s’applique en cas de retard de paiement en vertu de l’article 1730 du code général des impôts, pas du seul fait de la lettre de rappel ;
— la lettre de rappel est considérée comme un second avis mettant le débiteur en demeure de s’acquitter de sa dette, avant la notification du premier acte de poursuites donnant lieu à des frais ; aucun acte de cette nature n’a été adressé au requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
M. X soutient en outre que :
— les allégations du maire de la commune de Reyersviller en date du 16 juin 2009 sont mensongères, le lieu habituel de résidence de la famille X étant en Allemagne ;
— l’affirmation selon laquelle les autorités fiscales allemandes auraient demandé aux services fiscaux français d’imposer les intérêts de M. X ne sont assorties d’aucune preuve ;
— la somme de 168 082,25 euros, qui n’a fait que transiter sur son compte courant, correspond au remboursement à un tiers du dépôt de valeurs mobilières effectué en garantie du prêt concédé par une banque allemande ; ce montant ne correspond pas à des intérêts mais au produit tiré de la vente des titres ;
— il n’appartient pas au contribuable d’origine étrangère de prouver qu’il n’est pas imposable en France ;
— la résidence est le foyer d’habitation permanent ; M. X n’a pas de lien avec la France ;
— n’ayant pas perçu de revenu du patrimoine et a fortiori pas en France, le requérant n’a pas à acquitter la contribution sociale généralisée ;
— le trésorier-payeur général n’est pas partie dans la présente procédure ; la lettre de rappel ajoute à l’avis d’imposition du 22 décembre 2008, elle constitue un acte administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le trésorier-payeur général de la région Lorraine et de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Le trésorier-payeur général soutient en outre que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de rappel sont irrecevables en tant que cette lettre ne constitue pas un acte de poursuites et que l’introduction de la requête est intervenu alors même qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-allemande signée à Paris le 21 juillet 1959 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2011 :
— le rapport de Mme Toupet, rapporteur ;
— les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui est de nationalité allemande et propriétaire depuis l’année 1989 d’une maison d’habitation située à XXX, a fait l’objet, au titre de l’année 2006, d’une imposition d’office de salaires et de revenus de capitaux mobiliers par l’administration fiscale française ; que l’impôt sur le revenu ainsi mis à sa charge a été suivi, le 22 décembre 2008, d’un avis d’imposition aux contributions sociales établi au titre de la même année d’imposition, dont le requérant demande la décharge ainsi que celle de l’obligation de payer la majoration de dix pour cent pour retard de paiement qui lui a été assignée par lettre de rappel du trésorier de Bitche en date du 23 mars 2009 ; que par un jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal de céans a déchargé M. X des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre de l’année 2006 au motif que l’intéressé n’avait pas son domicile fiscal en France ;
Sur les conclusions d’assiette :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
Considérant qu’en vertu de l’article 4 A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B de ce code sont passibles de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, alors que les autres personnes ne sont passibles de cet impôt qu’à raison de leurs revenus de source française ; qu’aux termes du 1 du même article 4 B : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal […] » ; que selon l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu […] : […] c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) ; e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour l’application de l’alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d’actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d’achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […] III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. […] La majoration de 10 p. 100 prévue à l’article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement » ;
Considérant que, pour l’application des dispositions précitées du a du 1 de l’article 4 B, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant que s’il est constant qu’au cours de l’année litigieuse M. X, qui exerçait une activité professionnelle en Allemagne pour le compte d’un employeur allemand, était propriétaire d’une maison d’habitation à Reyersviller (France), il ne résulte toutefois pas de l’instruction que lui-même et sa famille résidaient habituellement en Moselle en 2006 ; que M. X, qui produit notamment sa télé-déclaration de revenus de l’année 2006 auprès de l’administration allemande ainsi qu’un courrier adressé par les services fiscaux allemands à son adresse de Zweibrücken en Allemagne, doit au contraire être regardé comme établissant que sa famille résidait durant l’année litigieuse à Zweibrücken, où ses enfants étaient d’ailleurs toujours scolarisés en 2009 ; que la circonstance, invoquée par l’administration fiscale française, que le maire de la commune de Reyersviller atteste, pour l’année 2009, que le requérant et ses enfants quittent leur résidence mosellane le matin pour se rendre en Allemagne et la réintègrent le soir, ne saurait permettre à elle seule de regarder M. X comme disposant d’un foyer en France durant l’année 2006, dès lors qu’une attestation établie à la même période par la commune de Zweibrücken indique au contraire que la famille X réside sur son territoire ; qu’ainsi l’intéressé avait son foyer en Allemagne au sens du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts et devait être regardé comme y ayant également son domicile fiscal ; que, dès lors, en application de l’article 4 A du code général des impôts, le requérant, qui n’était pas redevable de l’impôt sur le revenu en France à raison de la totalité des revenus qu’il percevait, est fondé à soutenir que c’est à tort que le service lui a assigné des suppléments de contributions sociales ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de rappel du 23 mars 2009 :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le présent jugement prononce la décharge des suppléments de contributions sociales mis à la charge de M. X au titre de l’année 2006 ; qu’il s’en suit que les conclusions présentées par le requérant à l’encontre la majoration de 10 % procédant de la lettre de rappel émise par le Trésorier de Bitche en date du 23 mars 2009 sont devenues sans objet ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de l’obligation de payer la majoration de 10 % procédant de la lettre de rappel émise par le Trésorier de Bitche en date du 23 mars 2009.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2006.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Toupet, premier conseiller,
Mme Rongemaille, conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
A. TOUPET J. MARTINEZ
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et la réforme de l’Etat en ce qui le
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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