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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE c/ S.A.S. ORLEANS MOTORS |
Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01179 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DIVM
MINUTE : 25/00216
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [G] [S]
né le 22 Décembre 1968 à LAVAL, demeurant 25 rue des amandiers – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représenté par la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis Bd National – 92250 LA GARENNE-COLOMBES
défaillante
S.A.S. ORLEANS MOTORS, dont le siège social est sis 12 rue Molière – 45000 ORLEANS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 3 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Juillet 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2021, M. [G] [S] a acquis auprès de la SAS Orléans Motors un véhicule automobile de marque Hyundai modèle Tucson NG CRDI 136 DCT 48V immatriculé FY-262-AZ pour un prix de 38 462,76 €.
Se plaignant de divers désordres à partir du 26 mars 2021, consistant notamment en l’apparition de messages d’anomalies puis d’alertes sonores alors que le véhicule était en circulation, ainsi que de problèmes au niveau de la batterie, une expertise amiable a été organisée le 16 décembre 2021 au contradictoire du vendeur, la SAS Orléans Motors, et du constructeur, la SAS Hyundai Motor France, donnant lieu à un rapport du 21 janvier 2022.
Par acte du 1er avril 2022, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance du 9 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [B] [O].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 avril 2023.
Par actes des 22 et 28 juin 2023, M. [S] a respectivement assigné devant le tribunal judiciaire de Carcassonne la SAS Hyundai Motor France et la SAS Orléans Motors en lecture du rapport d’expertise pour obtenir la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité édictée par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, M. [S] demande sur le fondement des articles R.631-3 du code de la consommation, L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, de :
Rejeter la demande d’expertise complémentaire,
à titre principal,
Voir juger que la SAS Orléans Motors a violé son obligation de délivrance conforme garantie par les dispositions L.217- 3 et suivants du code de la consommation,En conséquence,
Voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Hyundai, modèle TUCSON NG CRDI 136 DCT 48V immatriculé FY-262-AZ,Voir condamner la SAS Orléans Motors à restituer le prix de vente et à procéder à ses frais à la récupération du véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,La voir condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de M. [S], et à la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Hyundai, modèle TUCSON NG CRDI 136 DCT 48V immatriculé FY-262-AZ sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,Voir condamner la SAS Orléans Motors à restituer le prix de vente et à procéder à ses frais à la récupération du véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,La voir condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de M. [S], et à la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
Voir juger que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés,Voir condamner la SAS Hyundai Motor France solidairement avec la SAS Orléans Motors à restituer le prix de vente du véhicule litigieux,Dire ne pas avoir lieu à l’application du régime des restitutions en présence d’un vice caché,Voir condamner la SAS Hyundai Motor France solidairement avec la SAS Orléans Motors au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de M. [S], et à la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Voir condamner la SAS Hyundai Motor France solidairement avec la SAS Orléans Motors au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SAS Orléans Motors sollicite du tribunal, sur le fondement notamment des articles 1603, 1604, 1641, 1643, 1644 et 1646 du code civil, de :
à titre principal,
débouter M. [S] l’ensemble de ses demandes,condamner M. [S] à payer à la SAS Orléans Motors la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens,
subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de résolution de la vente conclue entre la SAS Orléans Motors et M. [S],
vu notamment les articles 1352-3 et 1348 du Code civil,
ordonner la restitution du véhicule,condamner M. [S] à verser à la SAS Orléans Motors la somme de 15 580 €, arrêté au 12 août 2024, augmentée de 380 € par mois jusqu’à la restitution du véhicule, au titre de la jouissance à lui procurée par le véhicule du jour de la vente à celui de sa restitution,fixer à 4750 € maximum l’indemnisation due à M. [S] au titre de ce préjudice de jouissance et moral,ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [S] et celle due par la SAS Orléans Motors,prononcer la résolution de la vente initiale conclue entre la SAS Hyundai Motor France et la SAS Orléans Motors sur le même fondement de manquement à l’obligation de délivrance des vices cachés que celui retenu pour prononcer la résolution de la vente entre la SAS Orléans Motors et M. [S],condamner la SAS Hyundai Motor France à payer à la SAS Orléans Motors la somme de 39 221,06 € en remboursement de la facture du 10 mars 2021,condamner la SAS Hyundai Motor France à relever et garantir la SAS Orléans Motors de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SAS Hyundai Motor France demande, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, et 1641 et suivants du code civil, de :
in limine litis : sur la nécessité de désigner un autre technicien
constater que M. [O] a commis une erreur méthodologique qui prive son expertise juridique de toute rigueur de telle sorte qu’il est impossible de se baser sur ses conclusions,En conséquence,
désigner un autre technicien avec comme mission complémentaire de répondre aux questions suivantes :déterminer si la version du logiciel qui équipe le véhicule de M. [S] est affecté de «bug» comme le pense M. [O],déterminer si la version initiale du logiciel qui équipait le véhicule de M. [S] était affectée de « bug ».
Sur la garantie légale de conformité
constater que la société Hyundai Motor France est l’importateur des véhicules de marque Hyundai pour la France et dès lors n’a pas vendu le véhicule à M. [S],constater que c’est en réalité la société Orléans Motors qui a vendu le véhicule à M. [S],dire et juger que l’action de M. [S] fondée sur la garantie légale de conformité à l’encontre de la société Hyundai Motor France est irrecevable car mal fondée,En conséquence,
débouter M. [S] de toutes ses demandes fondées sur la garantie légale de conformité à l’encontre de la société Hyundai Motor France.
Sur la garantie des vices cachés :
constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve que son véhicule serait affecté d’un vice caché,constater que les difficultés rencontrées par M. [S] affectent l’agrément de conduite du véhicule mais ne le privent pas de son usage,constater que les difficultés rencontrées par M. [S] affectant l’agrément de conduite du véhicule n’existaient pas antérieurement à la vente,dire et juger que l’action de M. [S] fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre de la société Hyundai Motor France est irrecevable car mal fondée,En conséquence,
débouter M. [S] de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés à l’encontre de la société Hyundai Motor France,
en tout état de cause : sur les restitutions
constater que M. [S] a régulièrement joui et jouit toujours régulièrement du véhicule,si par extraordinaire, le Tribunal venait à prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 mars 2021,
prononcer la compensation de la jouissance procurée par le véhicule – a minima 9.500 € le 24 mai 2023 – avec le prix de vente payé par M. [S],En conséquence,
limiter la restitution du prix de vente,débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] à verser à la société Hyundai Motor France la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] en tous les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée de manière différée au 10 février 2025 avec calendrier de procédure et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Suivant du jugement du 15 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle clôture fixée au 3 juillet 2025, afin de permettre à la SAS Hyundai Motor France de constituer un nouvel avocat, son avocat postulant ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Castres du 10 février 2025.
Il a été demandé aux parties, via le RPVA, le 21 août 2025, de se prononcer, au plus tard le 5 septembre 2025, sur la recevabilité des conclusions de la SAS Hyundai Motor France au visa des articles 760 et 117 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 26 août 2025, M. [S] soutient que les écritures de la société Hyndai Motor France, notifiées sous la constitution de Me [J], sont affectées par le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Par note adressée par voie électronique le 2 septembre 2025, la SAS Orléans Motors considère que les conclusions qui étaient recevables au jour de leur notification ne le sont plus en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de l’avocat postulant de la SAS Hyundai Motor France, que celle-ci doit être considérée comme défaillante dès lors que la procédure n’a pas été régularisée malgré le jugement du 15 mai 2025. Elle indique s’en remettre sur le fait de savoir s’il a été valablement mis fin à l’interruption de l’instance provoquée par la cessation des fonctions de l’avocat postulant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS Hyundai Motor France
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que doit se constituer un avocat postulant qui représente la partie à la procédure lorsque la représentation est obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce.
Au cas présent, la SAS Hyundai Motor France a pour avocat postulant Me [P] [J], placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 février 2025, de sorte qu’à compter de cette date, il ne pouvait plus valablement représenter son client en justice.
Bien que la présente juridiction ait révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 3 juillet 2025 pour permettre à la société Hyundai Motor France de régulariser la procédure, force est de constater qu’elle n’a pas constitué nouvel avocat.
Par conséquent, la société Hyundai Motor France n’est pas valablement représentée, ses conclusions seront déclarées irrecevables et le jugement qualifié de réputé contradictoire.
Sur la résolution de la vente
M. [G] [S] demande la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire sur celui de la garantie des vices cachés.
— sur la garantie légale de conformité
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et est responsable des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans.
L’article L.217-5 du même code prévoit que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le dispositif d’aide à la conduite équipant le véhicule est défectueux en ce qu’il présente des alertes intempestives, qui surviennent de manière aléatoire, sans correspondre à la moindre panne réelle.
L’expert indique que le comportement anormal du véhicule au regard des aides à la conduite dont il est équipé revêt un caractère dangereux dans la mesure où ces messages d’alertes sont répétitifs et que le conducteur finit par ne plus en tenir compte, risquant de manquer d’autres alertes avérées. Par ailleurs, il estime que la multiplication de ces messages ainsi que des alertes sonores sont de nature à perturber l’attention du conducteur, aggravant le risque d’accident.
M. [G] [S], qui avait acquis un véhicule équipé d’un dispositif d’aide à la conduite, démontre ainsi suffisamment la non conformité du véhicule vendu au sens des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, dans un délai très bref après la vente, en conséquence de quoi le désordre est supposé exister au moment de la délivrance en l’absence de preuve contraire rapportée par le vendeur, le fait que l’expert ait indiqué que le véhicule n’est « plus conforme » à la commande étant insuffisant pour rapporter la preuve qui lui incombe, l’expert ayant expressément indiqué que « le défaut identifié est inhérent au véhicule ».
L’article L. 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité et lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
M. [G] [S] produit le courrier recommandé qu’il a adressé le 25 septembre 2021 à la société Orléans Motors sollicitant soit un remplacement du véhicule défectueux par un véhicule identique soit la résolution de la vente.
Aux termes d’un courrier du 28 septembre 2021, la société Orléans Motors n’a pas entendu donner suite à la demande, expliquant que la société Hyundai Motor France était informée de la situation.
Par voie de conséquence, M. [G] [S] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et il sera fait droit à sa demande, en conséquence de quoi, contre reprise en charge du véhicule à ses frais par la société Orléans Motors ainsi que le prévoit l’article L. 217-16 du code de la consommation, celle-ci sera également condamnée à restituer à M. [G] [S] le prix de vente d’un montant de 38 462,76 €.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, M. [G] [S] étant en possession depuis plus de quatre ans d’un véhicule défectueux sans que son vendeur ne parvienne à le réparer ni n’accepte de le remplacer, il convient d’assortir l’obligation faite à la société Orléans Motors de récupérer le véhicule d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision et dans la limite de 90 jours.
Le vendeur n’étant pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Orléans Motors de déduire du prix de vente une indemnité au titre de la jouissance du véhicule.
Enfin, et contrairement à ce que demande M. [G] [S], il n’y pas lieu de condamner la société Orléans Motors et la société Hyundai Motor France solidairement à lui restituer le prix de vente. En effet, le vendeur professionnel, dès lors qu’il n’agit pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, de sorte qu’il ne peut en transmettre les droits, ce qui exclut de fait toute action directe de l’acheteur contre le fournisseur de son vendeur au titre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Comme le précise l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’acquéreur peut également obtenir des dommages et intérêts.
Il convient de condamner la société Orléans Motors à payer à M. [G] [S] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral résultant non seulement des tracasseries consécutives à l’acquisition de ce véhicule, mais aussi des nombreuses démarches, tant amiables que judiciaires, qu’il a été contraint d’effectuer pendant plusieurs années, pour faire valoir ses droits.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de son préjudice de jouissance, faute pour lui de produire le moindre élément probant, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [G] [S] a continué à utiliser son véhicule, même défectueux, celui-ci ne justifiant pas non plus avoir été privé de son usage, même temporairement.
Sur la demande de résolution de la vente de la société Orléans Motors à l’égard de la société Hyundai Motor France
Dans l’hypothèse où la résolution de la vente entre M. [G] [S] et la société Orléans Motors serait prononcée, la venderesse demande la résolution de la vente à l’encontre de son propre auteur, soit la société Hyundai Motor France, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil.
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (cf. Cass 3e civ. 30 sept. 2021, n°20-15.354).
La société Hyundai Motor France, dont il n’est pas contesté qu’elle est le vendeur initial, chargée de garantir la livraison conforme, en procédant si nécessaire aux réparations nécessaires, celles-ci s’étant révélées vaines ainsi que l’établit le rapport d’expertise, est tenue de répondre du manquement au devoir de délivrance subi par la société Orléans Motors.
Les défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés tandis que si la chose n’est pas conforme aux spécifications convenues, il y a manquement du vendeur à son obligation de délivrance. La non-conformité s’apprécie aux regards des stipulations contractuelles et il convient de comparer la chose commandée et la chose remise.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que malgré l’intervention de la société Hyundai Motor France, en sa qualité de fabricant, aucune solution n’a pu être trouvée pour remédier au dysfonctionnement affectant le dispositif d’aide à la conduite. Il convient de retenir qu’il s’agit d’un vice non-conforme à la commande depuis l’origine, en dépit des nombreuses tentatives de réparations par le vendeur à peine deux mois après la vente du véhicule par la société Orléans Motors à M. [G] [S], le véhicule n’étant manifestement pas conforme à l’usage attendu puisqu’il présente de manière récurrente et aléatoire des messages de pannes accompagnés d’alertes sonores.
Le manquement à l’obligation de délivrance est donc établi à l’égard du fabricant, qui a tenté, en vain, de procéder aux réparations nécessaires sans parvenir à rendre la délivrance conforme. Il convient de faire droit aux demandes de la société Orléans Motors en ce que la société Hyundai Motor France sera tenue de réparer le manquement au devoir de délivrance.
La société Orléans Motors demandant la résolution de la vente, il sera fait droit à sa demande.
Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner la société Hyundai Motor France à relever et garantir la société Orléans Motors des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts alloués à M. [G] [S], dès lors que le comportement fautif du vendeur à l’origine du préjudice moral de l’acquéreur est distinct du manquement du fabricant à son obligation de délivrance.
Sur les autres demandes
La société Orléans Motors et la société Hyundai Motor France qui succombent, pour l’essentiel, seront condamnées aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société Orléans Motors à payer à M. [G] [S] une indemnité pour frais de procès à hauteur de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Hyundai Motor France sera condamnée à payer à la société Orléans Motors une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Hyundai Motor France notifiées par RPVA le 30 septembre 2024,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Hyundai modèle Tucson NG CRDI 136 DCT 48V immatriculé FY-262-AZ du 25 mars 2021 entre M. [G] [S] et la SAS Orléans Motors,
Ordonne, en conséquence, à M. [G] [S] de restituer à la SAS Orléans Motors, aux frais de cette dernière, le véhicule de marque Hyundai modèle Tucson NG CRDI 136 DCT 48V immatriculé FY-262-AZ, et à la SAS Orléans Motors de restituer à M. [G] [S] la somme de 38 462,76 € au titre du prix de vente,
Ordonne à la SAS Orléans Motors de récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
Condamne la SAS Orléans Motors à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [G] [S] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [G] [S] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS Hyundai Motor France,
Prononce la résolution de la vente survenue entre la SAS Orléans Motors et la SAS Hyundai Motor France portant sur le véhicule de marque Hyundai modèle Tucson NG CRDI 136 DCT 48V,
Ordonne en conséquence à la SAS Orléans Motors de restituer à la SAS Hyundai Motor France ledit véhicule, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais, et à la SAS Hyundai Motor France de restituer à la SAS Orléans Motors le prix de vente,
Déboute la SAS Orléans Motors de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS Hyundai Motor France de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Orléans Motors à payer à M. [G] [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Hyundai Motor France à payer à la SAS Orléans Motors la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Orléans Motors et la SAS Hyundai Motor France aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL [J] & ASSOCIES, la SCP FITA-BRUZI
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