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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01670 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY3U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [L]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Sophie JAEGER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01670 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY3U
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008368 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01670 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY3U
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [U] [L] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 17 août 2023, rejeté sa demande d’AAH.
M. [L] a formé le 29 août 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 09 novembre 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 17 août 2023 rejetant la demande d’AAH.
M. [L] suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 18 décembre 2023, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande du conseil de M. [L] qui était hospitalisé, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, M. [L], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il prenne acte que l’AAH lui a été octroyée à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2028 et qu’il sollicite la condamnation de la MDPH des Yvelines à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter M. [L] de sa demande indemnitaire, précisant avoir procédé à une nouvelle évaluation à réception de l’avis de recours. Elle ajoute que le rejet initial se fondait sur les déclarations de M. [L] auprès du psychologue à qui il a signalé ne plus vouloior travailler avec CAP Emploi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la MDPH des Yvelines a réévalué sa décision et a fait droit à la demande de M. [L], lui octroyant l’AAH sur la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2028, et ce par décision du 28 août 2025.
Dès lors, le tribunal constate que le présent litige est devenu sans objet.
M. [L] maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [L] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Enfin aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH des Yvelines, succombant à la demande, puisqu’ayant régularisé le dossier de M. [L], sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
CONSTATE que la MDPH des Yvelines a accordé à M. [U] [L] l’Allocation aux adultes handicapés sur la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2028 ;
DIT en conséquence, la demande sans objet ;
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la Maison des personnes handicapées des Yvelines aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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