Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02197 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6K
le 02 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 01 Septembre 2025 à 11h36, concernant :
Monsieur [L] [I] [D]
né le 22 Février 1977 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 20 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [I] [D], né le 22 février 1977 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, non documenté (passeport expiré), déclare être arrivé en France en 2001, il y a 24 ans, où il dispose d’un logement, et une famille (2 enfants dont un mineur). Il a déjà été en situation régulière avec deux titres de séjour de 10 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1], [L] [I] [D] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault le 18 juin 2025 et notifiée à l’intéressé à sa levée d’écrou le 20 juin 2025 à 8h13, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de l’Hérault le 19 janvier 2024 et notifié à l’intéressé le jour même à 17h00.
Par une première ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16h41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [I] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 27 juin 2025 à 10h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18h48, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 22 juillet 2025 à 16h30.
Par une troisième ordonnance rendue le 18 août 2025 à 19h54, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 20 août 2025 à 14h00.
Par requête datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h36, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [L] [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 2 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [L] [I] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en ce que le préfet ne vise pas le bon texte, il s’agit de l’article relatif à la deuxième prolongation et non la quatrième. Sur le fond, elle plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration d’une menace actuelle à l’ordre public. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir un défaut de motivation en droit en ce que la requête cite l’article L742-4 du CESEDA relatif à une deuxième prolongation au lieu de l’article L742-5.
Mais dès lors qu’il ressort de la lecture de la requête du préfet de l’Hérault qu’elle commence par « demande de quatrième prolongation de maintien en rétention administrative en application de l’article L742-4 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et qu’elle se termine par « j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] [I] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours au centre de [Localité 5], à compter du 3 septembre 2025 jusqu’au 17 septembre 2025 », qu’ainsi, il est visé l’article L742-4 « et suivant » du CESEDA, alors que les articles L742-4 et L742-5 constituent les seuls articles de la section 2 intitulée « nouvelles prolongations », sous-section 1 « dispositions générales » relatives au chapitre « maintient en rétention par le juge », cette mention « L742-4 et suivant » qui inclus donc l’article suivant L742-5 permet d’en déduire qu’il n’existe pas de défaut de motivation en droit, la juridiction à la lecture de la requête in extenso étant tout à fait informée que la demande porte sur une quatrième prolongation et en capacité d’exercer son contrôle et de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense critique des diligences tardives (relance le 29 août 2025) et soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir l’absence de retour des autorités étrangères depuis le 9 juillet 2025.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 18 juin 2025, ce qui a permis l’audition consulaire du 3 juillet 2025. Toutefois, les échanges entre les autorités françaises et les autorités consulaires sénégalaises ont cessé depuis le 16 juillet 2025 (dernier mail dont il ressort que l’authentification du passeport transmis le 10 juillet 2025 est toujours en cours).
Depuis lors, malgré les relances intervenues les 8, puis 13 et enfin 29 août 2025, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger n’a pas abouti et les autorités consulaires sénégalaises sont taisantes sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration et l’avancée timide du processus aux fins d’identification de l’étranger (qui a certes été entendu lors de sa présentation consulaire et dont l’identité ne fait pas réellement difficulté vu le passeport expiré au dossier), rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle, en raison des remises de peine accordées par le juge de l’application des peines (JAP) qui figurent sur la fiche pénale. Elle fait valoir par ailleurs le comportement de son client au centre de rétention qui serait particulièrement calme, voire aurait un rôle de médiateur avec les autres retenus (pas de pièce sur ce point).
A la lecture des pièces au soutien de la requête, l’administration produit trois pièces au soutien de ses allégations sur la menace à l’ordre public :
— Premièrement, la fiche pénale fait état de deux condamnations d’une part, celle du 21 décembre 2021 à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois de sursis probatoire totalement révoqué et d’autre part, celle du 28 mars 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et la révocation du sursis de 2021, les deux condamnations sanctionnaient des violences avec arme en récidive, les réductions de peine ont en effet été accordées en totalité par le JAP.
— Deuxièmement, les jugements du tribunal correctionnel de Béziers des 21 décembre 2021 et 28 mars 2024 permettent de vérifier les circonstances des violences avec arme, la première fois dans un contexte de séquestration et de menaces de mort, la seconde fois avec un marteau et une feuille de boucher, en récidive de récidive (premier terme du 31 juillet 2018), la personne auteure des violences réciproques ayant été condamnée à une amende contraventionnelle de 150€.
— Troisièmement, le casier judiciaire de [L] [I] [D] porte mention de 3 autres condamnations en 2013 et 2018 (deux ordonnances pénales pour un délit routier et des dégradations) et une troisième du 7 janvier 2019 qui prononçait un sursis probatoire total, totalement révoqué et exécuté en maison d’arrêt le 12 décembre 2021 (pour travail dissimulé et pour abus de confiance), enfin celle du 31 juillet 2018 n’est pas inscrite, mais il ressort du jugement du 21 décembre 2021 qu’elle sanctionnait en comparution immédiate des faits du 29 juillet 2018 de violences aggravées par deux circonstances.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits (notamment des violences aggravées, notamment avec la circonstance de l’arme) et leur diversité (en plus des violences : un délit routier, des dégradations, un abus de confiance), pour lesquelles [L] [I] [D] a été condamné, la dernière fois l’année dernière, en double récidive, s’agissant de violences en janvier 2024 avec un marteau et une feuille de boucher, donc des armes présentant un risque létal majeur, la réitération des agissements délictueux depuis 2013 sur 10 ans, jusqu’à la cessation des passages à l’acte en 2024 par l’incarcération de l’intéressé à partir du 20 décembre 2024, le cadre carcéral ayant été en effet fructueux pour faire cesser les passages à l’acte du retenu qui a obtenu la totalité des remises de peine, ce seul élément étant toutefois en lui-même insuffisamment mis en regard de l’ensemble de la situation pénale de [L] [I] [D] dont l’étude établit le caractère encore grave et durable de la menace à l’ordre public qui est en l’espèce caractérisée.
Ainsi, l’administration démontre bien sur le plan probatoire que le comportement de [L] [I] [D] fait peser des risques sur l’ordre public. Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [I] [D] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 août 2025.
Le greffier
Le 02 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [6]
Monsieur M. [L] [I] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 4]
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