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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 23/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7201
Dossier n° RG 23/02723 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R76B / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [E] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6395 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
et
DEFENDEUR
M. [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [N] et [U] [B], mariés le [Date mariage 1] 1992 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 22 décembre 2022.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 22 juin 2023, [E] [N] a fait assigner [U] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[U] [B] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [E] [N] et [U] [B].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [S] [X], notaire à Toulouse, notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [E] [N] et [U] [B],
— désigne pour y procéder Maître [S] [X], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [4] et le [5],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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