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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AQUA CONCEPT |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02506
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPUV
Minute : 26/00101
Le 04/05/2026, délivrance de
copies certifiées conformes à :
— M. [C]
— Mme [F]
— Mme [P]
— AQUA CONCEPT
— ARMOR MANUTENTION SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G] [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [L] [B] [S] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Madame [I] [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AQUA CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
S.A.S. ARMOR MANUTENTION SERVICES
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Monsieur [Z] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, la SARL AQUA CONCEPT a loué un engin avec chauffeur à la SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES pour effectuer la livraison d’un spa à monsieur [H] via l'[Adresse 6] appartenant en indivision aux consorts [C], [F] et [P] situé sur la commune de [Localité 7].
Constatant de longues fissures sur l’enrobé, les propriétaires indivis de l’impasse ont sollicité de la SARL AQUA CONCEPT le paiement des travaux de reprise, suivant devis à hauteur de 2.391,60 €, par courriers des 10 avril et 19 mai 2025. Face au refus de cette dernière, ils ont orienté leur réclamation vers la SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES, sans succès.
Suite au constat d’échec de la tentative de conciliation le 28 novembre 2025, monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2025, aux fins de voir condamnées les sociétés SARL AQUA CONCEPT et SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES à leur verser la somme de 2.361,60 € à titre principal et 75 € au titre des frais de procédure.
Fixée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 30 mars 2026 à la demande de monsieur [C].
Appelée le 30 mars 2026, l’affaire a d’abord fait l’objet d’une tentative de conciliation judiciaire, qui n’a pu aboutir en raison de l’absence de comparution de la SARL AQUA CONCEPT, avant d’être évoquée sur le fond.
Monsieur [O] [C], présent en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Il a fait valoir qu’un voisin, n’appartenant pas à leur impasse, s’est fait livrer un jacuzzi par la SARL AQUA CONCEPT, à l’aide d’un camion grue de 70 tonnes loué à la SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES, qui s’est stationné dans leur impasse et a causé des dommages à l’enrobé ; qu’aucun voisin n’avait été informé de l’utilisation d’un tel engin pour lequel ils n’auraient pas autorisé l’accès ; qu’ils ont fait établir un devis de réparation de l’enrobé dont ils demandent paiement.
Madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P], bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
La SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES, représentée par monsieur [Z] [N], a indiqué que l’entreprise a loué le camion avec chauffeur à la SARL AQUA CONCEPT mais que c’est celle-ci qui s’est assurée que la livraison était possible. Il a précisé que la grue était dimensionnée pour installer le jacuzzi et que la réclamation n’a eu lieu que 6 mois après l’intervention.
La SARL AQUA CONCEPT, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 janvier 2026, n’était ni présente, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une indivision n’étant pas dotée de la personnalité morale, M. [O] [C] n’était pas habilité à représenter Mme [L] [D] épouse [F] et Mme [I] [P] à l’audience, aucun lien de parenté n’existant entre eux par ailleurs, raison pour laquelle les pouvoirs fournis par l’intéressé n’ont pas été retenus.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Ces formalités ayant été respectées, un constat d’échec de la tentative de conciliation étant dressé le 28 novembre 2025, il convient de déclarer la demande en Justice de monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] recevable.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile impose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort de ces articles que la responsabilité délictuelle précitée nécessite la démonstration par les demandeurs à l’action d’une faute des sociétés et d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] font grief à la SARL AQUA CONCEPT et à la SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES d’être responsables de la dégradation de l’enrobé de l’impasse dont ils sont propriétaires indivis.
Outre le fait qu’aucun acte de propriété, venant attester de cette indivision, n’est versé aux débats, force est de constater que les demandeurs n’établissent ni le préjudice allégué, ni la faute d’une des sociétés assignées.
En effet, aucune pièce n’est versée aux débats permettant au tribunal d’apprécier la dégradation de la voie, la copie en noir et blanc de la photographie de l’impasse ne mettant pas en évidence les fissures alléguées, aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice ou attestations de témoins n’étant produits et le devis de réfection de voirie établi le 28 mars 2025 par la société EUROVIA ne décrivant pas les dommages à reprendre.
De plus, si l’intervention des SARL AQUA CONCEPT et SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES le 13 décembre 2024 n’est pas remise en question, pas plus que la bonne foi des demandeurs, ces derniers n’établissent cependant pas quelle manœuvre ou acte fautif des sociétés aurait endommagé leur voie, étant constaté que la première réclamation écrite n’a été effectuée que le 10 avril 2025, soit près de quatre mois après l’intervention des sociétés et qu’aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre la venue de l’engin de la SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES pour la livraison par la SARL AQUA CONCEPT du spa et le préjudice allégué.
Dans ces conditions, la demande en paiement de monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] ;
DÉBOUTE monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] de leur demande en paiement à l’encontre des SARL AQUA CONCEPT et SAS ARMOR MANUTENTION SERVICES ;
DÉBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [O] [C], madame [L] [D] épouse [F] et madame [I] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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