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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 14 avr. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUEA
[X] [B]
C/
[11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 4]
n° BDF : 000324007516
DÉBITRICE :
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIER :
— [11]
ref : 37197736335, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [X] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9], le 6 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 24 juin 2024.
La [9] a élaboré des mesures imposées le 28 octobre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 153 €.
Madame [X] [B] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 novembre 2024, reçue au Secrétariat de la [9], le 3 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12], le 11 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe, le 6 février 2025, Madame [B] a adressé des observations écrites et a communiqué son avis d’imposition sur les revenus de 2023, ses trois dernières fiches de paie, une attestation de la [8] portant sur les prestations qui lui ont été versées au cours des trois derniers mois et ses trois dernières quittances de loyers. Madame [B] a exposé dans ses observations écrites qu’elle conteste les mesures imposées de la Commission de Surendettement prévoyant un plan de remboursement du prêt étudiant qu’elle a souscrit au motif que ce plan de remboursement va l’empêcher d’évoluer, de faire des projets, d’emprunter et qu’elle a dû souscrire ce prêt étudiant car son père a manqué à ses obligations à son égard et à celui de sa mère, qui est aujourd’hui dans une situation précaire, en ne payant pas les 1 000 € par mois qu’il devait à chacune, en application du jugement du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7] en date du 20 janvier 2020, alors qu’il est dirigeant d’une société en Afrique.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [X] [B] et [11] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [9] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [X] [B], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 7 novembre 2024.
Madame [X] [B] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 28 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur le bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, “La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité de faire face à ses dettes professionnelles ou non professionnelles.”
L’article 724-1 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que “Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions prévues au présent livre […] imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;”
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de mesures imposées, le juge prend les mêmes mesures que la commission de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la situation de surendettement et son traitement sont appréciés, tant par la commission de surendettement que par le juge, au vu de la seule situation financière des débiteurs.
En revanche, ni la commission de surendettement, ni le juge ne peuvent statuer en prenant en compte d’autres critères, tels ceux exposés par Madame [B], à savoir le fait que le remboursement de son prêt étudiant va l’empêcher de réaliser d’autres projets ou qu’elle a dû emprunter car son père s’est montré défaillant.
Il sera, en effet, fait observer à Madame [B] que de nombreux étudiants empruntent pour financer leurs études, parce que leurs parents n’ont pas les moyens de les aider ou par choix, et remboursent ensuite ces emprunts en début d’activité professionnelle avant de pouvoir se consacrer à d’autres projets, sans pour autant demander à être déchargés de leurs engagements en recourant à la procédure de surendettement. De même, le fait que le père de Madame [B] aurait eu les moyens de financer les études de sa fille et qu’il ait fui ses responsabilités en ne le faisant pas, n’est pas davantage de nature à justifier qu’elle soit en droit de ne pas rembourser son prêt étudiant en recourant à la procédure de surendettement.
En conséquence, la capacité de Madame [B] à rembourser son prêt étudiant, qui constitue sa seule dette, sera examinée au regard de sa seule situation financière, abstraction faite de toute autre considération, notamment liée à l’attitude de son père.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [B] est célibataire et n’a personne à charge. Après avoir été en alternance, elle a été embauchée en septembre 2024 par la structure au sein de laquelle elle a effectué son apprentissage.
Au vu du montant net imposable figurant sur ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2024, le revenu salarial disponible de Madame [B], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 428,47 € par mois (2 501 € x 97,10 %).
Madame [B] est également bénéficiaire de l’APL et de la prime d’activité pour les montants de 343 € et 130,35 €, soit un total de 473,35 €.
Toutefois, Madame [B] étant susceptible de perdre ces prestations puisque ses revenus ont augmenté depuis qu’elle n’est plus en apprentissage, il n’en sera pas tenu compte pour l’évaluation de ses ressources.
En ce qui concerne ses charges, Madame [B] paie un loyer de 823 €, hors charges, prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 866 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est de 625 €, le forfait habitation de 120 € et le forfait chauffage de 121 € pour une personne seule.
Madame [B] n’est pas encore soumise à l’impôt mais elle le sera prochainement au vu de son salaire. Il sera tenu compte de cette charge à venir lors de la fixation des mensualités de remboursement.
Les charges mensuelles de Madame [B] s’élèvent donc à 1 689 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (862,17 €) et la différence entre les ressources et les charges (739,47 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 400 €, pour tenir compte de l’impôt sur le revenu auquel Madame [B] sera prochainement soumise et des imprévus pouvant survenir.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 41 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [X] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [9], le 28 octobre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [X] [B] à la somme mensuelle de 1 689 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 400 €;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [X] [B];
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [X] [B] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [X] [B] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [X] [B] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [X] [B] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [9], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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