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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Comité d'établissement SIP PARIS 11E |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5X
N° MINUTE :
24/00436
DEMANDEUR :
[Z] [O]
DEFENDEUR :
Comité d’établissement SIP PARIS 11E
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
118 BOULEVARD RICHARD LENOIR
75011 PARIS
représenté par Monsieur [L] [W]
DÉFENDERESSE
Comité d’établissement SIP PARIS 11E
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, M. [Z] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024 par la commission. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision de recevabilité.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé de « clôturer pour motif d’irrecevabilité » le dossier de M. [Z] [O], en faisant valoir que son endettement était exclusivement constitué de dettes frauduleuses hors procédure de surendettement. Cette décision a été notifiée le 18 avril 2024 au débiteur, qui l’a contestée le 21 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par le juge afin de rappeler au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 11E la nécessité de comparaître ou de respecter les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation s’il entendait être valablement dispensé de comparaître.
À l’audience de renvoi du 29 août 2024, M. [Z] [O], représenté par son époux M. [L] [W], sollicite d’être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique ne pas comprendre pour quels motifs la commission de surendettement est revenu sur la recevabilité de son dossier qui avait été acquise, et qu’il n’est pas parvenu à obtenir d’explications de la part du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 11E quant au caractère soi-disant frauduleux de ses dettes fiscales qui lui est opposé.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Le code de la consommation ne prévoyant pas la possibilité pour la commission de clôturer en cours de procédure un dossier précédemment déclaré recevable, il ne prévoit pas davantage la possibilité pour le débiteur d’exercer un recours à l’encontre d’une telle décision de clôture.
Le droit à un recours effectif, consacré tant en droit interne comme principe à valeur constitutionnelle qu’en application de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, justifie néanmoins d’admettre un tel recours.
Il convient par suite de déclarer recevable le recours formé par M. [Z] [O] à l’encontre de la décision prise le 11 avril 2024 de « clôturer pour motif d’irrecevabilité » le dossier de M. [Z] [O].
2. Sur la décision de clôture de la commission
Il résulte des articles L.721-2, L.722-1, L.733-12, et L.741-5 du code de la consommation qu’une fois la recevabilité de la demande de surendettement du débiteur prononcée par la commission, seul le juge dispose d’un pouvoir général de réexamen des conditions de recevabilité à l’occasion des recours formés devant lui.
Le code de la consommation ne prévoit donc pas la possibilité pour la commission de clôturer en cours de procédure un dossier qu’elle avait précédemment déclaré recevable.
L’article L.761-1 du code de la consommation permet en revanche à la commission de déchoir le débiteur déclaré recevable du bénéfice de la procédure dans les hypothèses limitatives suivantes :
1° le débiteur a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° le débiteur a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° le débiteur, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il résulte des développements qui précèdent que la décision prise par la commission le 11 avril 2024 concernant le dossier de surendettement de M. [Z] [O] ne peut s’analyser qu’en une décision de déchéance prise en application de l’article L.761-1 susvisé. En application du pouvoir de requalification reconnu au juge par l’article 12 du code de procédure civile elle sera donc requalifiée comme telle.
Il convient dès lors d’examiner si M. [Z] [O] entre dans l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article L.761-1 du code de la consommation.
La décision de la commission se trouve ainsi motivée : « endettement exclusivement constitué de dettes frauduleuses hors procédure de surendettement ».
D’après l’état des créances provisoirement dressé par la commission, le passif déclaré par M. [Z] [O] se trouve composé de deux dettes fiscales à l’égard du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 11E au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et 2021.
Malgré le renvoi qui a été effectué lors de la première audience afin de rappeler au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 11E le caractère oral de la procédure et la nécessité de respecter les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation s’il entendait être valablement dispensé de comparaître, celui-ci n’a pas comparu à l’audience de renvoi ni justifié avant l’audience de renvoi avoir adressé au débiteur par LRAR le courrier qu’il avait envoyé au tribunal, ni que celui-ci en aurait accusé réception. Il doit en être déduit que le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 11E est non comparant dans la présente instance et qu’il ne peut être tenu aucun compte des documents qu’il a adressés à la présente juridiction en amont de l’audience, non contradictoires.
La présente juridiction ne dispose donc d’aucun élément d’information sur les circonstances dans lesquelles M. [Z] [O] s’est endetté à l’égard de l’administration fiscale, ni sur leur caractère prétendument frauduleux.
Par conséquent, les éléments transmis à la présente juridiction ne permettent pas de conclure que M. [Z] [O] aurait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, ni qu’il aurait détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, ni enfin qu’il aurait sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de déchoir M. [Z] [O] du bénéfice de la procédure de surendettement. Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge d’instance, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Z] [O] à l’encontre de la décision de clôture pour motif d’irrecevabilité prise le 11 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard ;
DIT n’y avoir lieu de déchoir M. [Z] [O] du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [Z] [O] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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