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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 20 nov. 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01865 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVYX
AFFAIRE : Etablissement public [6] C/ Monsieur [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Octobre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2017, M. [Y] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 décembre 2017, [6] lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 2 février 2018 au taux de 105,61 € par jour.
Par ailleurs, M. [Y] [U] a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel par un jugement du 3 décembre 2019 a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui payer diverses sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de licenciement.
Par arrêt rendu le 8 avril 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement.
A la suite de ces décisions, le 30 septembre 2021, [6] a notifié à M. [Y] [U] un trop perçu d’un montant de 28 948,58 € au titre de son allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période comprise entre février 2018 et août 2021.
Le 4 novembre 2021, [6], saisi par M. [Y] [U] d’un recours gracieux, a confirmé l’existence et le montant d’un trop perçu de 28 948,58 €, en précisant qu’un courrier explicatif lui était adressée le même jour.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2021, [6] a mis en demeure M. [Y] [U] de procéder au remboursement de cette somme.
Le 21 avril 2023, [6] a adressé à M. [Y] [U] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 13 796,90 €.
Le 2 juin 2023, [6] a émis une contrainte ([Numéro identifiant 8]) afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 13 802,19 € mise en compte comme suit :
Montant de l’indu notifié : 28 948,58 € Motif de l’indu et période : révision du droit du 15 janvier 2018 au 31 août 2021Déduction : 15 151,68 € Frais : 5,29 € Total restant dû : 13 802,19 €.
La contrainte lui ayant été signifiée le 7 juin 2023, M. [Y] [U] a formé opposition par un courrier daté du 19 juin 2023, enregistré au greffe le 22 juin 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, [6] demande au tribunal de :
Déclarer I 'opposition de Monsieur [Y] [U] comme étant recevable mais mal fondée.Dès lors,
Redonner son plein effet à la contrainte émise par [6].En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [U] à verser à [6] la somme de 13802,19€ se rapportant à l’indu dont 5,29 € pour les frais d’envoi de mise en demeure au titre de la contrainte [Numéro identifiant 8] du 2 juin 2023, assortis des intérêts au taux légal à compter de la contrainte.Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 500 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [6].Condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de la contrainte et sa signification.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Y] [U] demande au tribunal de :
Débouter [7] devenu [4] de l’ensemble de ses demandes.Condamner [7] devenu [4] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par M. [Y] [U] dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté par [6], sera déclarée recevable.
Sur la validité de contrainte
L’article R.5426-20 du code du travail dispose que :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
L’article R 5426-21 du même code précise que :
« la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l’espèce, [6], qui demande la confirmation de la contrainte et la condamnation de M. [Y] [U] au paiement de la somme de 13 802,19 €, conclut à la validité de la mise en demeure et de la contrainte en soutenant qu’elles contiennent les indications suffisantes pour permettre à M. [Y] [U] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
En réplique, M. [Y] [U], qui sollicite le rejet des demandes de [6], fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont irrégulières à raison du défaut de motivation en ce que :
La lettre de mise en demeure du 21 avril 2023 indique uniquement que « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage », sans autre précision, ni indication des justificatifs invoquésLa contrainte mentionne des déductions de 15 151,68 € sans autre précision Ce n’est qu’au cours de l’instance, par le dépôt de conclusions et les échanges entre conseils que M. [Y] [U] a appris que les prétendues déductions provenaient d’une erreur de saisie de [4] dans le montant de l’indemnité de licenciementla motivation de la contrainte et de la mise en demeure est erronée ainsi qu’il en ressort de l’argumentation même de [6], ce qui constitue un motif d’annulation si [6] se prévaut d’une annexe explicative, aucun document ne justifie le nouveau calcul de [6] aboutissant à la somme de 13 796,90 €, également contestée.La carence de [6] à produire un décompte actualisé justifiant de sa créance créé un préjudice pour M. [Y] [U] et justifie le prononcé de la nullité de la contrainte.
* * * * * * * * * * * * * *
[6] a adressé à M. [Y] [U] deux mises en demeure en date des 22 novembre 2021 et 21 avril 2023 dont les termes sont les suivants :
Mise en demeure du 22 novembre 2021 :
« par lettre du 30 septembre 2021, nous vous avons informé que durant la période du 15 janvier 2018 au 31 décembre 2021, 28 948,58 € au titre de votre allocation de retour à l’emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations chômage.
Vous avez exercé un recours grâcieux préalable et nous n’avons pas pu y donner une suite favorable.
Cette décision vous a été notifiée le 4 novembre 2021 et une copie de cette dernière est reproduite en annexe. »
Mise en demeure du 21 avril 2023 :
« par lettre du 30 septembre 2021, nous vous avons informé que durant la période du 15 janvier 2018 au 31 décembre 2021, 28 948,58 € au titre de votre allocation de retour à l’emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations chômage.
….
Vous n’avez pas demandé d’effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée et vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette dont le solde s’élève à 13 796,90 € ».
Selon la contrainte du 2 juin 2023, qui vise la mise en demeure du 21 avril 2023, [6] a réclamé paiement de la somme de 13 802,19 € détaillée comme suit :
Montant de l’indu notifié : 28 948,58 € Motif de l’indu et période : révision du droit du 15 janvier 2018 au 31 août 2021Déduction : 15 151,68 € Frais : 5,29 € Total restant dû : 13 802,19 €.
Il ressort tout d’abord de ces éléments que la mise en demeure du 21 avril 2023 mentionne le montant du trop-perçu réclamé pour un montant de 13 796,90 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi, pour la période du 15 janvier 2018 au 31 août 2021 et que l’ensemble des versements indus est détaillé en annexe I jointe au courrier du 30 septembre 2021, visé dans la mise en demeure.
En outre, la contrainte qui fait référence à la mise en demeure précédemment délivrée le 21 avril 2023 mentionne bien la nature de l’allocation indûment perçue et le montant réclamé de 13 802,19 €.
Il est ainsi établi que M. [Y] [U] a bien été informé conformément aux exigences de l’article R. 5426-20 du code du travail du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, l’erreur commise par [6] dans le montant de l’indemnité de licenciement saisie pour un montant de 39 328,00 € alors qu’il avait été alloué la somme de 19 394,00 €, n’étant pas de nature à remettre en cause la régularité de l’information dont [6] justifie.
Dès lors, les contestations opposées par M. [Y] [U] tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
Sur les sommes réclamées
[6], qui demande de redonner effet à la contrainte, entend obtenir la condamnation de M. [Y] [U] au paiement de la somme de 13 802,19 € en faisant valoir que :
La somme est justifiée au regard de l’arrêt du 8 avril 2021Le trop perçu a été revu à la baisse en tenant compte d’un paiement de rappel d’heures supplémentaires accordé par le juge Le trop perçu d’un montant initial de 28 948,58 € s’élève désormais à 13 796,91 € en raison d’une erreur de saisie de l’indemnité de licenciement Le nombre de jours de carence a également été réduit ce qui a eu pour conséquence de diminuer le montant du trop perçu Des récupérations sur allocations à verser ont été effectuées.
En réplique, M. [Y] [U] soutient que [6] ne justifie pas de l’existence d’un indu alors que la preuve lui en incombe, en faisant valoir que [6] n’a à aucun moment, fourni les données utilisées, à savoir le salaire moyen, le calcul du différé, les indemnités intégrées et que le seul tableau listant les sommes reçues et celles qui auraient dû l’être est erroné et n’aboutit pas au montant de l’indu sollicité par [6].
M. [Y] [U] précise ne pas comprendre pour quelle raison il existerait un indu alors que la décision de la cour d’appel a eu pour effet d’augmenter les salaires versés au salarié et donc les cotisations au titre du chômage et que, aux termes du courrier du 19 janvier 2024, l’erreur de saisie a eu pour effet de réduire à zéro le délai de carence.
* * * * * * * * * * *
[6] a notifié à M. [Y] [U] le 7 décembre 2017, une ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 2 février 2018 au taux de 105,61 € par jour.
L’ouverture de droit a fait suite au licenciement de M. [Y] [U] intervenu le 24 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Alors que le versement des allocations était en cours en considération d’une rupture du contrat de travail pour cause d’inaptitude, M. [Y] [U] a obtenu la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, selon un jugement rendu le 3 décembre 2019, confirmé le 8 avril 2021 par la cour d’appel.
A cet égard, il ressort d’un courrier en date du 19 janvier 2024, transmis par le conseil de [6] à celui de M. [Y] [U], que [6] a fourni les explications suivantes :
« le trop-perçu a été constaté le 30 septembre 2021 après réception de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
Suite à la contestation de M. [Y] [U], le dossier a été vérifié en reprenant les éléments financiers accordés par les juges. Cela a permis de constater que l’indemnité de licenciement avait été saisie pour un montant erroné de 39 328,00 € alors que les juges avaient accordé 19 394,00 €.
Le nombre de jours de carence liée à une indemnité de licenciement supra légale saisi à tort a donc ainsi été réduit de 150 jours à 0 jours ce qui a pour conséquence de diminuer le montant du trop-perçu.
Des récupérations sur allocations à verser ont donc été effectuées pour finalement porter le montant du trop-perçu à 13 796,91 € + 5,29 € frais de mise en demeure.
Suite à l’arrêt de la cour d’appel, la fin de contrat de travail passe au 24 février 2018.
Carence liée aux congés payés (58jours) du 25/02/2018 au 23/04/2018.
Pas de carence liée à une indemnité de licenciement supra légale.
Carence liée au délai d’attente de France travail 7 jours du 24/04/2018 au 30/04/2018.
Le 1er jour indemnisable est donc au 1er mai 2018.
En conclusion montant initial du trop-perçu 28 948,58 €
Après rectification et récupérations, le montant de 15 151,68 € a été déduit.
M. [Y] [U] est donc bien redevable d’un indu de 13 802,19 €.»
Il ressort de ces explications qu’interrogée par le conseil de M. [Y] [U], [6] a reconnu avoir commis une erreur dans la saisie du montant de l’indemnité de licenciement en retenant un montant de 39 328,00 € alors même que ce montant est déterminant pour fixer le différé d’indemnisation et le report du versement des allocations chômage.
Au regard des énonciations des décisions judiciaires, des explications fournies par [6] attestant de la rectification du montant de l’indemnité de licenciement, du nombre de jours de carence liée à cette indemnité et de la déduction du montant de 15 151,68 € comprenant les sommes rectifiées et les récupérations, [6] était fondé à délivrer à M. [Y] [U] une contrainte pour obtenir le recouvrement de la somme de 13 796,90 € au titre de l’allocation aide au retour à l’emploi indument versée entre le 15 janvier 2018 et le 31 août 2021 et ce, après déduction de la somme de 15 151,68 €.
Il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [Y] [U] à rembourser à [6] la somme de 13 796,90 €.
L’opposition ayant eu pour effet de suspendre la mise en œuvre de la contrainte, la somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les conditions de l’anatocisme judicaire étant réunies, il sera fait droit à la demande en ce sens de [6].
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des termes de son recours gracieux, que M. [Y] [U] avait indiqué à [6] ignorer d’une part quels étaient les justificatifs qui avaient conduit à la révision de son droit aux allocations chômage ainsi qu’indiqué dans la notification de l’indu et d’autre par quelles étaient les règles d’attribution qui avaient été modifiées.
M. [Y] [U] précisait également dans son courrier qu’il était impossible de comprendre en quoi les sommes n’auraient pas dû être perçues alors même que certaines sommes qui lui avaient été allouées étaient exclues de l’assiette du différé.
Si dans son courrier du 4 novembre 2021, [6] a fourni des explications en précisant à M. [Y] [U] que le versement de certaines indemnités devait être pris en compte dans l’ouverture des droits qui lui avaient été consentis, il reste que [6] a maintenu sa demande de remboursement d’un indu de 28 948,58 € tout en prenant en considération l’indemnité de licenciement pour un montant de 19 394,00 €, avant de réduire sans aucune explication, le montant de cet indu à 13 796,90 € dans une nouvelle mise en demeure de payer en date du 21 avril 2023.
Il ressort enfin des pièces de la procédure que ce n’est qu’en cours d’instance, que [6], interrogé par le conseil de M. [Y] [U], a fourni par l’intermédiaire de son conseil, les explications requises en reconnaissant l’erreur commise lors de la saisie du montant de l’indemnité de licenciement et la reprise du dossier à partir des éléments financiers accordés par les juges, pour en déduire un indu de 13 796,90 €.
Dès lors, les dépens de l’instance engagée à la suite de l’opposition formée par M. [Y] [U], qui n’avait pu obtenir les informations utiles avant son opposition, seront à la charge de [6], également tenu d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [U] ;
Substituant le présent jugement à la contrainte ([Numéro identifiant 8]) émise le 2 juin 2023,
Condamne M. [Y] [U] à payer à [7] devenu [4] la somme de 13 796,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande de [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [7] devenu [4] à payer à M. [Y] [U] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [7] devenu [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et ans susdits et signé par la greffière et la présidente.
La Greffière La présidente
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