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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 janv. 2025, n° 21/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM VIE inscrite au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro SIREN, S.A. ACM VIE, S.A. CIC EST |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01575 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H3DW
AFFAIRE : Monsieur [F] [D] C/ S.A. CIC EST, S.A. ACM VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A. CIC EST La SA CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
S.A. ACM VIE inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro SIREN 332 377 597 prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 82, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 21 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 septembre 2024 délibéré prorogé au 07 novembre 2024 et 10 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [S] [G], notaire à [Localité 9], en date du 10 avril 2007, la Société Nancéienne Varin-Bernier (SNVB) a consenti à Monsieur [F] [D], aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
– un prêt CIC Immo prêt modulable n° 300873361700038136208 d’un montant de 83. 666 €, au taux d’intérêts fixe de 4,35 % l’an, remboursable en 360 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier,
– un prêt à taux zéro n° 300873361700038136209 d’un montant de 8. 800 € remboursables sur 264 mois, avec une période de franchise de 216 mois, garanti par le privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier.
En couverture de ces prêts, M. [D] a souscrit auprès de la société les Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) une assurance couvrant les risques incapacité temporaire de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente s’agissant du prêt de 83.666 €, et le risque décès/ perte totale et irréversible d’autonomie s’agissant du prêt à taux zéro.
M. [F] [D] a été victime d’un grave accident le 13 novembre 2015, chutant d’une échelle sur son lieu de travail, et a été hospitalisé à plusieurs reprises, subissant en particulier une cranioplastie. Il a été placé en incapacité de travail.
M. [F] [D] a déclaré ce sinistre à la société ACM Vie le 24 juin 2016.
La société ACM Vie a réglé les échéances de prêts à partir du 11 février 2016.
Le 15 janvier 2019, le CIC Est, venant aux droits de la SNVB, a mis en demeure M. [D] de s’acquitter d’un arriéré d’échéance de prêts de 5.362, 16 € , ACM Vie ayant suspendu le règlement des échéances, faute de quoi elle résilierait les contrat de prêts.
Le 30 janvier 2019, le CIC Est a informé M. [D] d’un règlement partiel de l’arriéré par ACM Vie, l’arriéré étant ramené à la somme de 3.286, 42 € .
Le 16 janvier 2019, la société ACM Vie a informé M. [D] de la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [X] [O] aux fins de déterminer si son état était consolidé et d’étudier une possible prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente.
Le Docteur [O] a examiné M. [D] le 06 août 2019 et a déposé son rapport le 04 septembre 2019.
Entre temps, M. [F] [D] a été destinataire de deux correspondances recommandées de la part du CIC Est en date du 26 mars 2019 et du 19 juillet 2019, et a été informé de la résiliation des deux contrats de prêt en date du 19 juillet 2019.
En raison de la résiliation des prêts, la société ACM Vie a informé M. [F] [D] de la fin de sa prise en charge à compter du 19 juillet 2019 .
Le 03 octobre 2019, le CIC Est a fait délivrer à M. [F] [D] un commandement de payer la somme de 89.510, 06 € au titre des deux prêts.
Par un acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, la banque CIC Est a fait délivrer à M. [F] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Adresse 7], pour avoir paiement de la somme de 90 536,82 €.
Par un acte d’huissier en date du 26 janvier 2021, la banque CIC Est a fait délivrer à M. [F] [D] une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 11 mars 2021.
Par acte d’huissier signifié le 11 juin 2021, M. [F] [D] a fait assigner la société CIC Est et la société ACM Vie devant le Pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy .
Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, M. [F] [D] demande au tribunal de :
— rejeter l’exception de litispendance,
— réduire à un euro symbolique l’indemnité contractuelle due au CIC,
— dire et juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement,
— prononcer la substitution de l’intérêt contractuel par l’intérêt au taux légal,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [D] est consolidé et si les garanties contractuelles au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’invalidité ou de l’incapacité de travail peuvent être mobilisées,
— condamner la SA ACM Vie à le garantir contre l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA CIC Est,
— condamner la SA ACM Vie à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA ACM Vie à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] conteste l’indemnité contractuelle de 7% appliquée par l’établissement bancaire, qu’il qualifie de clause pénale et qu’il juge parfaitement disproportionnée comme s’ajoutant aux autres condamnations potentielles. Il conteste l’application faite par la banque de l’article L 313-1 du Code de la consommation dans le calcul du TEG, estimant qu’un calcul sur simulateur démontre que le taux réel qui aurait dû être déclaré dépasse 5%. S’agissant de la garantie des prêts par la compagnie d’assurances, il estime avoir été victime de retards qui ne lui sont pas imputables et fait grief à l’assureur de ne pas l’avoir informé de manière loyale de l’arrêt du paiement des échéances de prêt, ce qui l’a privé de la possibilité de demander judiciairement la suspension de l’exigibilité du prêt immobilier. Il invoque un préjudice moral très important lié à la réception de nombreuses mises en demeure et aux diverses procédures en cours, dont une procédure de saisie immobilière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société CIC Est, au visa de l’article 100 du Code de procédure civile et 1231-5 du Code civil, demande au tribunal de :
— la recevoir en son exception de litispendance,
— se dessaisir au profit du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière relativement aux demandes portant sur l’indemnité conventionnelle et l’exigibilité anticipée des prêts,
— au visa de l’article L 313-4 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, juger M. [F] [D] irrecevable et mal fondé en sa contestation du TAEG et l’en débouter,
— débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] [D] à lui verser une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir saisi le juge de l’exécution aux fins de voir retenir le montant de sa créance pour la somme de 90 536,82 € suivant décomptes arrêtés au 8 octobre 2020, et ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers propriétés de M. [F] [D] saisis ; elle indique que M. [D], dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, a formulé deux prétentions qu’il a renouvelées dans la présente procédure, à savoir réduire à l’euro symbolique l’indemnité contractuelle, et dire que la déchéance du terme n’a pas été constatée régulièrement. Elle demande par conséquent au tribunal de se dessaisir de ces deux demandes au profit du juge de l’exécution, en faisant application de l’article 100 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle expose avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée après envoi d’une mise en demeure ; elle fait valoir que M. [D] a consenti à la clause contractuelle qui n’apparaît nullement excessive au regard de la mauvaise foi et de l’attitude dilatoire de M. [D] ; elle considère enfin que M. [D] est irrecevable, au regard du délai de prescription, à contester le TAEG dont le calcul est conforme aux dispositions de l’article L 314-1 du Code de la consommation, le résultat obtenu avec un simulateur de taux par M. [D] n’étant pas justifié par ce dernier.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n° 3) ,notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société ACM Vie demande au tribunal de :
— constater que les ACM Vie ont bien respecté leurs obligations contractuelles, ces dernières étant parfaitement opposables à M. [D],
— constater que les ACM Vie n’ont commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [D],
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre principal, s’agissant de la demande d’expertise,
— débouter M. [D] de sa demande tendant à obtenir une expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait par extraordinaire faire droit à la demande de M. [D] et ordonner une expertise,
— commettre tel expert qu’il plaira, avec une mission dont les ACM Vie proposent une rédaction correspondant aux nécessités du contrat souscrit, et dont les frais seraient mis à la charge de M. [D],
En tout état de cause,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, elle entend rappeler que M. [D] a reconnu avoir pris connaissance des clauses des contrats souscrits, qu’il a signées, et qu’il en avait pleinement connaissance, de sorte que les conditions d’application des garanties souscrites lui étaient parfaitement opposables. Elle estime avoir assuré une gestion irréprochable du dossier de M. [D], qu’elle a indemnisé pour une période démarrant le 11 février 2016, alors qu’il n’avait déclaré son accident que le 24 juin 2016. Elle rappelle que l’indemnité journalière devait être versée pendant 1095 jours maximum aux termes du contrat, soit jusqu’au 10 février 2019, ce dont elle avait avisé M. [D] en lui demandant de prendre attache avec le médecin-expert. Elle souligne que l’expertise n’a eu lieu que le 09 août 2019 en raison du retard de M. [D] au rendez-vous, le rapport ayant été déposé le 04 septembre 2019. Elle ajoute que l’état de santé de M. [D] n’était pas consolidé selon l’expert, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la garantie invalidité permanente, mais qu’elle a néanmoins accordé la poursuite de l’indemnisation à titre de geste commercial, et ce jusqu’au 19 juillet 2019, l’indemnisation ne pouvant perdurer du fait de la déchéance du terme à cette date. Elle affirme dès lors être allée même au-delà de ses obligations contractuelles envers M. [D] ; elle ajoute que les retards ne sont imputables qu’à M. [D], qui a tardé à déclarer l’accident et à transmettre des justificatifs parfois incomplets ou illisibles. Elle considère par conséquent qu’il est l’unique responsable du préjudice qu’il allègue.
Elle ajoute que l’expertise demandée par M. [D] est sans utilité, la déchéance du terme ayant été prononcée le 19 juillet 2019 tandis que l’expertise médicale du 09 août 2019 concluait à l’absence de consolidation, avec possibilité de refaire le point d’ici 12 à 18 mois, de sorte qu’il est impossible qu’une nouvelle expertise fixe une date de consolidation antérieure à la déchéance du terme. Elle affirme en outre que M. [D] n’apporte aucun élément médical nouveau au soutien de cette demande d’expertise.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction , l’affaire étant appelée à l’audience du 11 juin 2024 du Pôle civil section 1 en Juge Unique.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’exception de litispendance :
Aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions du même degré, également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des deux parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il ressort des conclusions et des pièces du dossier que, par assignation à l’audience d’orientation du 11 mars 2021, la Banque CIC EST a attrait M. [F] [D] devant le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, sollicitant la fixation de sa créance à hauteur de 90.536,82 euros et que soit ordonnée la vente du bien immobilier appartenant à M. [F] [D] sis [Adresse 3] à [Localité 8].
La banque CIC Est , au soutien de son exception de litispendance, produit les conclusions de M. [F] [D] devant le juge de l’exécution datées du 11 octobre 2021, par lesquelles il demandait de surseoir à statuer en attente d’une décision judiciaire définitive dans le cadre du contentieux élevé par M. [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy .
Il apparaît en fait que le juge de l’exécution, par jugement du 13 janvier 2022, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure engagée contre la banque CIC EST et la compagnie ACM VIE devant le tribunal judiciaire de Nancy selon assignation en date du 11 juin 2021, enrôlée sous le n° RG 21/01575, et a constaté par suite la suspension de la procédure de saisie .
Le jugement du 13 janvier 2022 n’est pas produit aux débats.
Aussi, y a-t-il lieu de rouvrir les débats aux fins d’inviter la banque CIC Est à produire le jugement de sursis à statuer du 13 janvier 2022 et les parties à présenter leurs observations au regard de ce jugement et de ses conséquences sur l’exception de litispendance soulevée par la banque CIC Est.
Les demandes sont réservées, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 25 février 2025
INVITE la société CIC Est à produire le jugement de sursis à statuer du 13 janvier 2022 et les parties à présenter leurs observations au regard de ce jugement et de ses conséquences sur l’exception de litispendance soulevée par la banque CIC Est.
RESERVE l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile,.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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