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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFND
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Novembre 2025
[S] [U] [P] épouse [V]
C/
[J] [E]
[N] [C] épouse [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Novembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 18 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [U] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement en date du 10 et 21 septembre 2020, Madame [S] [P] épouse [V] a donné à bail à Monsieur [J] [E] un appartement à usage d’habitation n°19 et deux places de stationnement n°244 et 245, situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 450 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Les 13 novembre 2020 et 12 avril 2023, Madame [S] [P] épouse [V] a fait signifier à Monsieur [J] [E] des commandements de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Suivant assignation du 26 juin 2023, Madame [S] [P] épouse [V] a demandé l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et de son épouse et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté le désistement de Madame [S] [P] épouse [V] de ses demandes principales et a condamné Monsieur [J] [E] et Madame [N] [C] aux dépens et à 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, Madame [S] [P] épouse [V] a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers à la date de l’assignation, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique, outre la séquestration des meubles à leurs frais, risques et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 1.584,39 euros, représentant les loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [S] [P] épouse [V], représentée par Maître [R] [T], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.045,80 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifiés par remise à l’étude du commissaire de justice le 17 mars 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [N] [C] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE MADAME [N] [C]
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l’un oblige l’autre solidairement.
L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, le bail ne porte mention que du nom de Monsieur [J] [E].
S’il est indiqué sur l’assignation que Madame [N] [C] serait l’épouse de Monsieur [J] [E], il n’en est pas rapporté la preuve par la bailleresse. Il n’est pas non plus prouvé son occupation des lieux, qui pourrait également fonder une demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Dès lors, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [N] [C], dont il n’est pas démontré qu’elle aurait un droit au bail et serait tenue solidairement de ses obligations ou qu’elle serait occupante des lieux.
II. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation
L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En matière de baux d’habitation, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 liste les obligations du locataire, notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En cas de manquement suffisamment grave à l’une ou l’autre des obligations essentielles du locataire, le juge peut ainsi résilier le contrat ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant un délai au locataire pour exécuter ses obligations.
Il ressort en l’espèce des pièces que Monsieur [J] [E] n’a pas payé ses trois premiers loyers à leur date d’échéance et a été en arriéré de loyers dès son entrée dans les lieux en septembre 2020, obligeant la bailleresse à lui délivrer un commandement de payer qu’il a régularisé. Il a de nouveau été en position débitrice à compter de novembre 2022 jusqu’en juillet 2023, du fait d’impayés de loyers du mois de novembre 2022 et de mars 2023. Enfin, il ressort du décompte du 05 septembre 2025 que Monsieur [J] [E] a de nouveau manqué le paiement des loyers et charges au terme convenu en novembre 2024, puis en mars 2025, mai 2025, août 2025 et septembre 2025.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du locataire à compter de l’assignation, d’autant que celui-ci a laissé se creuser la dette depuis l’assignation et ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer sur ses manquements contractuels ou solliciter des délais de paiements.
L’expulsion de Monsieur [J] [E] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [S] [P] épouse [V], arrêté à la date du 05 septembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 2.458,24 euros, mensualité d’août 2025 comprise. S’agissant de la somme demandée pour le mois de septembre 2025, elle ne peut être demandée par avance, s’agissant d’une indemnité d’occupation due en totalité uniquement si l’ancien locataire des lieux se maintient dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2025 et non d’un loyer payable d’avance.
Monsieur [J] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.458,24 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [J] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, l’arriéré pour la période du 17 mars 2025 au 31 août 2025 étant déjà comprise dans la somme précédemment accordée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [P] épouse [V], Monsieur [J] [E] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [P] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [N] [C] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 et 21 septembre 2020 entre Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [J] [E] concernant un appartement à usage d’habitation n°19 et deux places de stationnement n°244 et 245, situés [Adresse 6], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du 17 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [S] [P] épouse [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [S] [P] épouse [V] la somme de 2.458,24 euros (décompte arrêté au 05 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 comprise) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [S] [P] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [S] [P] épouse [V] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le juge,
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