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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
FRANCE
Compagnie d’assurance MMA IARD
160 rue Henri Champion
FRANCE
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
38, rue Le Peletier
PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXG
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 septembre 2019, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [D] ont confié la construction de leur maison individuelle, sis 7 rue des Bardanes Saint-Georges de Pointindoux (85150) à la société COMECA, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA).
Par contrat du 4 février 2020 et ordre de service du même jour, la société COMECA a sous-traité les travaux relevant du lot « maçonnerie » à la société EGBM BTP, assurée auprès de la compagnie ERGO FRANCE au titre de sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile pour l’année 2020.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 12 mars 2021.
Par courrier du 27 septembre 2021, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [D] ont dénoncé à la société COMECA la persistance de dysfonctionnements des canalisations, tenant en une mauvaise évacuation des eaux usées, en dépit de la réparation effectuée précédemment. Ils ont sollicité de la société COMECA qu’elle prenne en charge les travaux de réparations nécessaires en exécution de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle est tenue en application de l’article 1792-6 du code civil.
Une expertise amiable a alors été diligentée par le cabinet SARETEC. Dans son rapport en date du 31 janvier 2023, l’expert impute les désordres constatés, tenant en une mauvaise évacuation des eaux usées, à des défauts d’exécution des réseaux sous dallage, réalisés par la société EGBM BTP.
Dans le cadre de ces opérations d’expertise amiable, la société AGL ASSAINISSEMENT a effectué des investigations techniques, à l’aide d’une caméra d’inspection des réseaux, à l’issue desquelles plusieurs anomalies sur le réseau d’évacuation des eaux usées, sous la dalle de l’habitation, ont été relevées.
La société AGL ASSAINISSEMENT a adressé aux époux [F] un devis pour des travaux de reprise d’un montant de 18.415€ HT, soit 20.256,50€ TTC.
Le 7 mars 2022, Monsieur [Z] [F] a donné quitus aux MMA pour une somme de 20.256,50€, correspondant au montant des travaux réparatoires, en indemnisation des dommages liés au dysfonctionnement des canalisations sous dallage.
Par courrier distribué le 14 mars 2022, les MMA ont sollicité le remboursement de la somme de 20.832,50€, incluant les investigations, à la société ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société EGMB.
Le 6 mars 2023, Monsieur [Z] [F] a donné quitus aux MMA pour une somme complémentaire de 1.841,50€ en indemnisation des mêmes dommages, après application d’un taux correct de TVA.
Par courrier du 22 février 2024, les MMA ont sollicité le remboursement la somme de 22.674€ TTC à la société ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société EGMB.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, les MMA ont assigné la SA ERGO VERSICHERUNG AKRIENGESELLSCHAFT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Accueillir les requérantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées.
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,
Vu les articles L121-12 et L.124-3 du code des assurances,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
— CONDAMNER la société ERGO FRANCE à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compte tenu de leur qualité de subrogées dans les droits de la société COMECA, la somme de 23.734,00 € correspondant aux travaux réparatoires et investigations rendus nécessaires pour remédier aux désordres imputables à la société EGBM BTP ;
— CONDAMNER la société ERGO FRANCE au paiement de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société ERGO FRANCE aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ERGO FRANCE à verser la somme de 3.500,00 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La défenderesse n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2025.
MOTIFS
I- SUR LA PROCEDURE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SA ERCO VERSICHERLING AKTIENGESELLSCHAFT, défaillante.
La défenderesse a été assignée à personne morale. Selon procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, l’assignation a été remise à Madame [H] [L], réceptionniste, ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
L’acte introductif d’instance est donc recevable en la forme.
II- SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DES MMA
A- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
En l’espèce, les MMA justifient du payement de la somme de 22.674€ en indemnisation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait du dysfonctionnement des réseaux d’évacuation des eaux usées de leur maison d’habitation.
Elles justifient donc de leur subrogation dans les droits de leur assurée, la société COMECA, au titre de l’action contre le sous-traitant de celle-ci, la société EGBM BTP, en indemnisation du préjudice subi du fait des manquements contractuelles de celle-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner si la société EGBM BTP, assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT attraite à la cause, est responsable des dommages survenus dans l’immeuble sis 7 rue des Bardanes Saint-Georges de Pointindoux, où elle a effectué des travaux.
B- Sur la responsabilité de la société EGBM BTP.
Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1ère, 18 octobre 2005 N° 04-15.816).
En l’espèce, les MMA ont produit un rapport d’expertise amiable établi à sa demande par le cabinet SARETEC. Il ressort de ce rapport que la société EGBM BTP et son assureur, la société ERGO FRANCE, son assureur, étaient absents, bien que convoqués, aux opérations d’expertise. Toutefois, la matérialité de ces convocations n’est corroborée par aucune pièce, aucun courrier de convocation n’est notamment produit aux débats. Il en résulte que les opérations d’expertise amiables ne peuvent être considérées comme ayant été contradictoirement menées.
Toutefois, ce rapport a été signifié à la défenderesse avec l’acte introductif de la présente instance et constitue donc un élément de preuve dont la valeur probatoire sera déterminée en fonction des autres éléments du dossier.
En l’espèce, il ressort de l’ordre de service de la société COMECA à la société EGBM BTP en date du 4 février 2020 que la première a sous-traité à la seconde des travaux de fondations et dallages et de canalisations.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet SARETEC qu’à la suite de la réception des travaux des dysfonctionnements sont apparus sur le réseau d’évacuation des eaux usées en raison de défauts d’exécution des réseaux sous dallage réalisés par la société EGBM BTP. L’expert a relevé que l’examen de photos de chantier présentées par les maîtres d’ouvrage révèle l’absence de respect des règles de l’art élémentaires concernant la mise en œuvre des tuyaux (tuyaux posés en fond de fouille sans réalisation de tranchée spécifique comblée avec des matériaux adaptés afin d’assurer le maintien de la pente dans le temps).
Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’investigation de la société AGL ASSAINISSEMENT du 18 janvier 2022 qui évoquent des anomalies liées aux contre-pentes de 30 % à 40 % empêchant le bon écoulement des effluents expliquant les problèmes d’obstructions récurrentes.
Il résulte de ces éléments que la matérialité d’un défaut d’exécution commis par la société EGBM BTP dans la réalisation de son ouvrage, justifie l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société COMECA, entrepreneur général.
Les problèmes d’obstruction récurrente des réseaux d’évacuation des eaux usées rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il porte atteinte à la salubrité de la maison d’habitation.
Ce désordre de nature décennale a ainsi conduit à l’engagement de la responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil de la société COMECA, en par conséquent, de la garantie de l’assureur décennal de celle-ci, les MMA.Auteur inconnu 1741993984Je pense qu’il manque une petite phrase pour indiquer pourquoi nous considérons que le désordre est de nature décennale car pour être subrogé, il faut bien avoir payé en exécution du contrat d’assurance, décennal donc en l’espèce.
C- Sur la garantie de la société ERGO FRANCE
Il ressort de l’attestation d’assurance produite par la demanderesse que la société EGBM BTP avait souscrit auprès de la société ERGO FRANCE une assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile.
Cette attestation indique notamment que « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat » dont les travaux de voiries et de réseaux divers.
Il en résulte que la société ERGO FRANCE doit sa garantie pour l’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de son assuré dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de l’entrepreneur principal, la société COMECA.
En conséquence, les MMA, subrogées dans les droits de son assurée, sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société EGBM BTP, à indemniser le préjudice subi par la société COMECA du fait des désordres imputables aux manquements contractuels de son sous-traitant, ayant engagé sa garantie décennale à l’égard des maîtres d’ouvrage.
D- Sur le préjudice subi par les MMA, subrogées dans les droits de la société COMECA
Les manquements contractuels de la société EGBM BTP ont causé des désordres rendant nécessaires des travaux de réparation d’un montant de 18.415€HT, soit 22.098€ TTC d’une TVA à 20%.
Les MMA justifient du versement de cette somme, en sa qualité d’assureur décennal de la société COMECA, aux maîtres d’ouvrage selon quittances subrogatives des 7 mars 2022 et 6 mars 2023.
Les demanderesses sont donc bien fondées à solliciter le remboursement de cette somme à la société ERGO FRANCE, assureur responsabilité civile de la société EGBM BTP.
Les MMA sollicitent également le versement d’une somme de 1.636€ en remboursement des frais d’investigations et d’expertise menés par le cabinet SARETEC et la société AGL. Toutefois, les demanderesses ne versent aucune pièce aux débats, au soutien de cette demande. Elles ne produisent notamment pas les factures du cabinet SARETEC et de la société AGL ASSAINISSEMENT intervenus pour constater les désordres et établir les imputabilités.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation au delà de la somme de 22.098€.
III- SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, les MMA sollicitent le payement de dommages-intérêts en raison de l’obstination et de la mauvaise foi de la société ERGO FRANCE dans son refus de rembourser le montant versé par les demanderesses en réparation des désordres causés par la société EGBM BTP, contraignant les MMA à multiplier les relances pour obtenir ce remboursement, courriers auxquels la société ERGO FRANCE est restée silencieuse.
Toutefois, les MMA n’établissent pas la matérialité d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé au titre des intérêts de droit et frais irrépétibles.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERGO FRANCE, succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société ERGO FRANCE à verser aux MMA la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société EGBM BTP, à verser aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de leur assurée la société COMECA, la somme de 22.098€ TTC au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier aux désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [D], sis 7 rue des Bardanes Saint-Georges de Pointindoux (85150) ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKIENGESELLSCHAFT à verser aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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