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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 16 déc. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00330 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I3DT / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [L] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
domiciliée : chez Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004768 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] – LISBONNE- (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Melina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier lors des débats Madame Lydia PIERRON
Greffier lors du prononcé Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 09 novembre 2023 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2024 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [L] [B] [G] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (54)
et
– [R] [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] – [Localité 8] (PORTUGAL)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [L] [C];
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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