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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Association ADIE
c/
[D] [Y]
, [C] [Y]
copie et grosse délivrées
à Me FOURNIER (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02749 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICSE
Minute: 77 /2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Association ADIE, dont le siège social est sis 23, Rue des Ardennes – 75019
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y], demeurant 79, Rue Edouard Vaillant – 62430 SALLAUMINES
défaillant
Monsieur [C] [Y], demeurant 263, Rue Florent Evrard – 62430 SALLAUMINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 8 septembre 2022, l Association pour le Droit à l Initiative Economique (ADIE) a accordé à M. [D] [Y] un prêt microcrédit propulse d un montant de 12 000 euros remboursable en 48 mois.
Ce prêt était contracté en vue du financement d un projet professionnel de pizzeria.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [C] [Y] s est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 6 000 euros.
M. [D] [Y] s est montré défaillant dans ses remboursements, l ADIE lui a notifié, par courrier recommandé du 2 juin 2023 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la déchéance du terme et par suite l exigibilité anticipée du prêt, et l a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par courrier recommandé du 2 juin 2023 distribué le 9 juin 2023, l ADIE a mis en demeure M. [C] [Y] de lui régler la somme de 6 000 euros.
C est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 et du 16 août 2024, l ADIE a assigné M. [D] [Y] et M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil et l article 700 du code de procédure civile :
condamner M. [D] [Y] à payer à l ADIE la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 2 juin 2023 jusqu à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse ;
condamner M. [C] [Y] à payer à l ADIE la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juin 2023 au titre du prêt microcrédit propulse ;
condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement et respectivement assignés à personne en ce qui concerne M. [C] [Y] et selon les modalités de l article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [D] [Y], les défendeurs n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 06 novembre 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 07 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 04 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d instance en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
Selon l article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues.
Celui qui réclame le paiement d une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum.
Selon l article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l ADIE et M. [D] [Y] du microcrédit de 12 000 euros remboursable en 48 mensualités. Il est également suffisamment justifié de la notification à l emprunteur de la déchéance du terme de ce prêt par suite d impayés intervenus au titre du microcrédit dès le premier mois de l échéancier.
Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l article 2.2 du contrat, suivant lequel l ADIE s est réservée le droit d exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l emprunteur au titre des prêts, notamment pour des défauts de paiement d une seule échéance au titre de tout prêt ( ) les créances de l ADIE étant alors exigibles immédiatement (…) de plein droit sans qu il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d autres formalités .
Il sera donc fait droit aux demandes en paiement de l ADIE, à compter du 8 juin 2023, date de présentation du courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [C] [Y] s est porté caution solidaire de M. [D] [Y] dans la limite de la somme totale de 6 000 euros, pour une durée totale de 60 mois.
La demanderesse établissant le principe et le quantum de sa créance, M. [C] [Y] sera tenu solidairement avec M. [D] [Y] à concurrence de la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [C] [Y] et M. [D] [Y] seront condamnés aux dépens. Il sera également condamnés à payer à l ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Il n y a pas lieu d ordonner l exécution provisoire de la décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à l Association pour le Droit à l Initiative Economique la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 8 juin 2023 au titre du prêt microcrédit propulse ;
Dit que M. [C] [Y] est tenu solidairement à paiement avec M. [D] [Y] au titre du prêt microcrédit propulse à concurrence de la somme de 6 000 euros à compter du 9 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [Y] et M. [D] [Y] aux dépens de l instance ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [Y] et M. [D] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l Initiative Economique la somme de 1 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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