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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 sept. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 8]) / [V]
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVBF
N° 24/00169
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me SAID
Me PELLEGRIN
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 8]), dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
représenté par Maître François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 9] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. RR ROYAL RESIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, Maitre Bernard ROSSANINO, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 13 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 septembre 2021 par la Société Générale PRIVATE BANKING ([Localité 8]) à M. [L] [V] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 23 septembre 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2021 S n° 161) ;
Vu l’assignation du débiteur saisi à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu la dénonciation avec assignation des créanciers inscrits à l’audience d’orientation ;
Vu les conclusions visées le 13 juin 2024 par lesquelles la société RR ROYAL RESIDENCE se désiste de sa demande de sursis aux poursuites renonçant à son intervention volontaire ;
Vu les conclusions de la Société Générale PRIVATE BANKING déposées le 16 avril 2024 par lesquelles elle demande notamment la reprise des poursuites et sollicite à titre principal la vente forcée des biens saisis ;
Vu les conclusions visées à l’audience du 13 juin 2024 par lesquelles M. [L] [V] expose ses prétentions demandant à titre principal in limine litis le constat de la caducité et de la nulllité du commandement litigieux ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 et la mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
Vu les conclusions adressées à la juridiction le 9 septembre 2024 par la Société Générale PRIVATE BANKING ([Localité 8]) par lesquelles elle indique que les parties se sont rapprochées et qu’un accord a été régularisé le 09 septembre 2024, demandant au juge :
— de constater son désistement d’instance,
— d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que chacune des parties garde ses dépens ;
Vu l’acceptation de ce désistement par M. [L] [V] par conclusions notifiées le 10 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Il convient dès lors de constater ce désistement accepté par le débiteur saisi et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que la société RR ROYAL RESIDENCE se désiste de sa demande de sursis aux poursuites, renonçant à son intervention volontaire ;
Constate le désistement d’instance de la Société Générale PRIVATE BANKING ([Localité 8]) et l’acceptation de ce désistement par M. [L] [V] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation du commandement de payer signifié le 3 septembre 2021 et publié le 23 septembre 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2021 S n° 161) ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le juge de l’exécution
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