Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJB
AFFAIRE : [H] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, SELARL DU DOCTEUR [J] [Y], S.A.S. CLINIQUE [W] PASTEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
demeurant 25 boulevard des Aiguillettes – 54520 LAXOU
représentée par Me Laure-Anne CORSIGLIA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 182, Me NABILA BELAIDOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre – 54000 NANCY
non comparante
SELARL DU DOCTEUR [J] [Y],
dont le siège social est sis 42 rue du 8 mai 1945 – 54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
S.A.S. CLINIQUE [W] PASTEUR,
dont le siège social est sis 7 rue Parmentier – 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Février prorogé au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de douleurs persistantes au tendon d’Achille droit, Mme [H] [F] a, le 24 janvier 2025, été opérée en ambulatoire à la clinique [W] Pasteur d’Essey-lès-Nancy par le docteur [J] [Y] qui a procédé à un débridement et réinsertion du tendon d’Achille par arthroscopie de cheville droite.
Un écoulement étant apparu et la zone étant devenue douloureuse au niveau du pansement, Mme [H] [F] a, le 26 février 2025, réopérée par le docteur [J] [Y] qui a réalisé un lavage du site opératoire, intervention au cours de laquelle a été mise en évidence, après prélèvements, une infection du site opératoire profond.
L’écoulement persistant, Mme [H] [F] a subi une nouvelle intervention en urgence consistant à exciser partiellement le tendon compte tenu de l’infection à staphylocoque doré et à pseudomonas aeroginosa.
Considérant que la responsabilité du praticien et de l’établissement de santé est susceptible d’ engagée à son égard, Mme [H] [F] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 17 décembre 2025, fait assigner la SELARL DU DOCTEUR [J] [Y], la société CLINIQUE [W] PASTEUR et la caisse primaire d’assurances maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, auquel, aux termes de ses dernières écritures, elle demande de :
À titre principal
— Juger son action recevable et bien fondée ;
— Ordonner la présente procédure et l’ordonnance à intervenir communes à la CPAM 54 ;
— Condamner in solidum le docteur [J] [Y], exerçant au sein de la SELARL [J] [Y], et la clinique [W] Pasteur, à régler à Mme [H] [F], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes :
3 101,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
7 575 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées à ce stade,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 160 euros au titre des frais d’expertise amiable exposés, soit un total de 36 836,99 euros, sauf à parfaire ;
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum le docteur [J] [Y] et la clinique [W] Pasteur à verser à Mme [H] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de sa demande, Mme [H] [F] considère avoir subi une double infection nosocomiale plus de 48 heures et dans les 30 jours de l’opération et selon elle, n’a reçu aucune information préalable des risques attachés à l’intervention qui lui était proposée.
M. [J] [Y] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
Débouter Mme [H] [F] de sa demande de condamnation du docteur [J] [Y] à lui payer une indemnité provisionnelle de 36 836,99 euros, du moins en ce qu’elle pourrait le concerner ;
Débouter Mme [H] [F] de sa demande de condamnation à se voir payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] [F] aux dépens de l’instance comme il est de droit en la matière.
M. [J] [Y] propose, en outre, des chefs de missions et demande que l’expert désigné soit spécialisé en chirurgie orthopédique et qu’il soit nommé en dehors du ressort des cours d’appel de Nancy et de Metz.
Pour s’opposer à la demande de provision, M. [J] [Y] soutient qu’il ne peut se déduire du rapport d’expertise non contradictoire produit par la demanderesse que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée.
La société CLINIQUE [W] PASTEUR demande au juge des référés de :
Débouter Mme [H] [F] de sa demande de provision ;
Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel collège d’experts de son choix, composé d’un médecin spécialise en infectiologie et d’un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique ;
Condamner Mme [H] [F] demanderesse à la mesure d’expertise, au paiement de la consignation sur frais d’expertise ;
Débouter Mme [H] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Réserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision, la société CLINIQUE [W] PASTEUR considère que le rapport d’expertise privé versé aux débats ne peut en soi suffire à fonder sa responsabilité dès lors que la contamination aurait pu intervenir à son domicile.
La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Selon l’article L. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, les établissements, services et organismes susmentionnés (dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soin) sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il est constant que doit être regardée, au sens de cette disposition, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il était établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (1ère Civ., 6 avril 2022, n° 20-18.513, publié).
Mme [H] [F] demande de condamner in solidum le docteur [J] [Y], exerçant au sein de la SELARL [J] [Y], et la clinique [W] Pasteur, à lui régler une provision de 36 836,99 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
Il est constant entre les parties que Mme [H] [F] a été prise en charge par la clinique [W] Pasteur pour y subir une intervention chirurgicale en ambulatoire en date du 24 janvier 2025, ce qui est corroboré par le compte-rendu opératoire du même jour produit à l’instance (pièce n° 3 de la demanderesse), et qu’elle a développé une infection postopératoire.
Il résulte du compte rendu réalisé par le docteur [J] [Y] en date du 11 mars 2025 (même pièce de la demanderesse) que les prélèvement per-opératoires ont mis en évidence un staphylococcus aureus Méti-S, ou staphylocoque doré, et une pseudomonas aeruginosa.
Mme [H] [F] produit à l’instance un rapport d’expertise unilatéral réalisé par le docteur [D] [P] en date du 7 octobre 2025 (pièce n° 6) duquel il résulte que l’infection postopératoire développée par Mme [H] [F], qui se situe au niveau du site opératoire profond, peut être qualifiée de nosocomiale.
Or, ce rapport, au surplus contesté par les défendeurs, demeure insuffisant, d’où la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, pour démontrer que l’infection que Mme [H] [F] a développée est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique ou que le docteur [J] [Y] a commis une faute.
En conséquence, la créance étant sérieusement contestée, il n’y a pas lieu de lui accorder une provision.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, Mme [H] [F] justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [H] [F], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Mme [H] [F] verra donc sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à accorder une provision.
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [H] [F] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [G] [I]
c/c Mme [K] 26b rue de la Division Leclerc 67120 KOLBSHEIM
E-mail : jy.jenny2@gmail.com
Tél. portable : 06 71 80 14 22
Tél. fixe : 03 68 76 52 87
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
en particulier, dire si les soins dispensés par le docteur [J] [Y] au sein de la clinique [W] PASTEUR ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Mme [H] [F] ;
préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles ;
en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [H] [F] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [H] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme [H] [F] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enfant à charge ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Montant ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Liste ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Intervention volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Len ·
- Réduction d'impôt ·
- Livraison ·
- Logement ·
- Épidémie ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Durée du crédit ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Homologation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Délai ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Immeuble ·
- Caution ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Créance certaine ·
- Fond ·
- Contrat de mandat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.