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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 mai 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/03283 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJUC / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-003110 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Madame [D] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 décembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité française
et de
Madame [D] [F], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de report des effets du divorce concernant les biens ;
RAPPELLE que les effets du divorce concernant les biens sont fixés au 11 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [F] et M [X] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et au besoin les y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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