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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mai 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00848 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNXT
AFFAIRE : Madame [D] [K] née [C], Monsieur [N] [K] C/ S.A.R.L. M2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [K] née [C]
née le 20 Août 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
Monsieur [N] [K]
né le 11 Octobre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M2C immatriculée au RCS sous le numéro 522 942 440 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BROVILLE de la SELAS HAVEN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 147
Clôture prononcée le : 02 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mai 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 05 mars 2021, Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] ont confié à la SARL M2C le changement de leur porte d’entrée à caractère historique par une porte à l’identique pour leur maison située [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 10.996,70 euros. Un acompte de 4.000 euros a été versé.
L’installation a eu lieu en novembre 2021.
Par mail du 28 novembre 2021, Mme [D] [K] née [C] a dénoncé la qualité du cylindre de la serrure et de la gâche, indiquant faire établir un devis par un serrurier.
Par mail du 10 décembre 2021, Mme [D] [K] née [C] a transmis à la SARL M2C la facture du serrurier intervenu pour changer le cylindre et la gâche d’un montant de 1.399,34 euros, indiquant qu’elle la déduirait de la somme dont elle restait redevable.
Par mail du 18 avril 2022, Mme [D] [K] née [C] a déploré l’apparition de fissures dans le bois. La SARL M2C est intervenue pour réaliser des travaux de reprise.
Constatant de nouveaux désordres, Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] ont fait assigner en référé la SARL M2C aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 06 décembre 2022, M. [L] [P] a été désigné en qualité d’expert.
La rapport d’expertise a été établi le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL M2C aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et, en cas d’accord, ordonné une médiation.
Par courrier du 22 août 2025, le tribunal a été informé du refus d’une des parties d’entrer en voie de médiation, en l’occurrence de Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2026.
***
Par assignation délivrée le 21 mars 2025, Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] sollicitent de condamner la SARL M2C à leur payer la somme de 14.300 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 14.500 au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 2.494,60 euros.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, la SARL M2C sollicite de constater qu’elle accepte d’indemniser Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] à hauteur de 14.300 euros TTC et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL M2C
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les travaux réalisés par la SARL M2C ont été réceptionné en novembre 2021.
L’expert judiciaire constate les désordres sur la porte d’entrée suivants :
— des fissures sur la hauteur du droit des assemblages au niveau des panneaux à table saillante en pointe de diamant des deux vantaux de la porte
— la non conformité des points de fermeture (3 points de fermeture au lieu de 5 points de fermeture prévus au devis)
— la non conformité du blindage absent en applique intérieur
— la déformation de l’ouvrant principal qui n’est pas étanche à l’air et l’eau et à terme présentera des difficultés de fonctionnement
— des traces de pénétration d’eau au droit des vitrages et de différents assemblages.
L’expert relève des défauts d’exécution et de conformité aux documents contractuels imputables à la SARL M2C, laquelle ne conteste pas sa responsabilité.
L’expert estime le coût total des travaux de dépose et de remplacement de la porte d’entrée au regard de la nature des désordres à la somme de 13.000 euros TTC, outre les travaux de finition de peinture à la somme de 1.300 euros TTC, soit au total à la somme de 14.300 euros TTC, non contestée par la SARL M2C, qui sera en conséquence condamnée à son paiement.
Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 500 euros par mois de 2022 à septembre 2024, date du remplacement de leur porte d’entrée.
L’expert judiciaire a relevé des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air de la porte d’entrée en raison de sa déformation. Il indique que ces défauts occasionnent un inconfort des lieux et une surconsommation de chauffage, tout en indiquant en page 29 que ces conséquences sont rapportées par Mme [D] [K] née [C].
Or la surconsommation de chauffage n’est étayée par aucun document et l’ampleur de l’inconfort reste indéterminé, la photographie d’un jour au bas de la porte en page 22 du rapport d’expertise ne permettant pas de la mesurer.
Si l’expert explique que la déformation de l’ouvrant principal occasionnera, à court terme, des difficultés de fonctionnement de la serrure à 3 points, il n’est pas démontré que ces difficultés existent actuellement et que la sécurité est compromise, engendrant un sentiment d’insécurité de nature à perturber la jouissance des lieux.
En conséquence, Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL M2C supportera la charge des entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL M2C soit condamnée à payer à Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL M2C à payer à Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] la somme de 14.300 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL M2C à payer à Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] la somme de 2.000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SARL M2C à payer à Mme [D] [K] née [C] et M. [N] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL M2C aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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