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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 27 mai 2026, n° 23/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KOJEVNIKOV par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01197
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWKH
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] – LETTONIE
Représenté par Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [Y], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 5 décembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [F] [I] de lui payer la somme de 1.111 € au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021, du 2e trimestre 2022 et du 3e trimestre 2022, soit 1.065 € de cotisations et 46 € de majorations de retard.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [F] [I] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France (CRA) en contestation de la mise en demeure et de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.
A défaut de réponse, par requête reçue par le tribunal judiciaire de PARIS le 31 mars 2023 Monsieur [F] [I] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 20 mars 2023, la CRA a fait droit à la demande de Monsieur [F] [I] et a procédé à la radiation de ce dernier du régime des travailleurs indépendants à la date du 20 décembre 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations et étaient toutes présentes ou représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la décision implicite par laquelle l’URSSAF d’Ile-de-France et la CRA qui ont rejeté sa demande d’annuler la mise en demeure du 5 décembre 2022 et de le rattacher au régime général, les multiples mises en demeure de l’URSSAF d’Ile-de-France de lui payer diverses sommes, le défaut de réaction à ses courriers et de ses représentants, ont constitué une faute de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
— condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à lui verser une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de condamnation de l’organisme à des dommages et intérêts en l’absence de saisine préalable de la CRA ;
— constater que le recours est devenu sans objet ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [I] de sa demande visant à la condamner au paiement de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [I]
Monsieur [F] [I] expose notamment que :
— selon l’URSSAF, sa demande d’obtenir la réparation de son préjudice serait irrecevable car elle n’a pas été précédée d’un recours devant la CRA ;
— cependant, la demande en dommages et intérêts ne rentre pas dans le champ d’application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale concernant la contestation des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ;
— il convient par conséquent de le déclarer recevable en ses demandes.
L’URSSAF d’Ile-de-France expose notamment que :
— Monsieur [I] a saisi la CRA en contestation de la mise en demeure du 5 décembre 2022 et de son affiliation au régime des travailleurs indépendants ;
— ce dernier n’a pas formulé de demande de condamnation de l’organisme au paiement de dommages et intérêts devant la CRA ;
— le recours de Monsieur [I] est irrecevable dès lors que celui-ci n’a pas été précédé de la saisine de la CRA.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Et aux termes de l’article 123 du même code, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Les demandes indemnitaires qu’elles soient engagées contre les organismes de sécurité sociale devant les juridictions de droit commun ou devant le Pôle social, tant à titre principal qu’à titre reconventionnel, échappent à la procédure amiable.
Cette solution, qui déroge au principe de saisine préalable de la Commission de recours amiable, ne saurait toutefois être étendue aux demandes en dommages et intérêts accessoires à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-10.357 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.584 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°16-10.043).
En l’espèce, Monsieur [I] a bien saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF le 3 janvier 2023, en contestation de la mise en demeure du 5 décembre 2022 et de son affiliation au régime des travailleurs indépendants, qui a fait droit à ses demandes en séance du 20 mars 2023.
En outre, Monsieur [I] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le non-respect par l’URSSAF de son obligation générale d’information de sorte que cette demande n’est pas accessoire à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale mais vise de façon générale le devoir d’information de la Caisse.
Dès lors, la demande de dommages et intérêt de Monsieur [I] échappe à la saisine préalable de la Commission de recours amiable et est donc recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] [I] expose notamment que :
— il a été affilié au régime des travailleurs indépendants au lieu du régime général ;
— n’étant pas gérant majoritaire d’une SARL, la décision d’affiliation au régime des travailleurs indépendants et la demande de paiement des cotisations à ce titre par l’URSSAF a été une erreur flagrante ;
— il n’est pas contesté que la SARL [1] dont il est gérant est actuellement en contentieux avec l’URSSAF devant le tribunal pour une somme de 750.547 €, cependant, ce litige n’efface pas les fautes de l’organisme à son égard et ne l’excuse point ;
— l’URSSAF n’a reconnu ses torts que par décision de la CRA notifiée le 19 mai 2023 alors que l’erreur initiale datait du 1er février 2022 ;
— l’organisme et la CRA ont délibérément ignoré ses multiples courriers et ceux de son avocat demandant la régularisation de sa situation ;
— l’URSSAF a omis de se conformer à son obligation d’information générale des assurés sociaux ;
— l’URSSAF aurait dû réagir dès le 20 avril 2022, quand il a contesté les appels de cotisations, mais a laissé la situation s’envenimer pendant plus d’une année ;
— l’URSSAF a persisté dans ses demandes de paiement illégales totalisant plus de 20.000 € jusqu’en juillet 2023, notamment en lui ayant notifié deux autres mises en demeure le 9 février 2023 et le 12 mai 2023 ;
— les tracasseries judiciaires constituent un trouble qui doit être réparé ;
— il a subi un fort stress dû à la pression illégitime de devoir payer des sommes importantes, il convient en conséquence de condamner l’URSSAF à un dédommagement d’une somme de 5.000 €.
L’URSSAF d’Ile-de-France expose notamment que :
— l’obligation d’information générale des organismes de sécurité sociale impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
— dès le 20 mars 2023, la CRA a fait droit à la demande de Monsieur [I] du 3 janvier 2023 ;
— dès le 27 juillet 2023, le compte de Monsieur [I] a été radié à effet du 20 décembre 2021 et l’ensemble des cotisations et contributions sociales réclamées ont été annulées ;
— elle a ainsi respecté son obligation d’information ;
— si Monsieur [I] a effectivement reçu des mises en demeure, il n’a cependant procédé à aucun règlement, aucune contrainte ne lui a été signifiée et aucune mesure d’exécution n’a été effectuée ;
— il n’y a eu aucune « tracasserie judiciaire » car il n’y qu’une seule instance pendante devant la présente juridiction et la situation a été régularisé par la CRA concomitamment à la saisine du Tribunal ;
— le vrai préjudice n’a pas été subi par l’usager mais par la Caisse, la société [1] gérée par Monsieur [I], seul responsable des faits commis par la société, a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé aboutissant à un redressement de 722.940 € ;
— aucune faute n’a été commise dans la gestion de ce dossier et l’usager n’a subi aucun préjudice.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle implique trois conditions : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, dès le 3 janvier 2023, M. [I] a adressé à l’URSSAF les informations et pièces justifiant de sa qualité d’associé minoritaire et non pas majoritaire.
Il a fallu néanmoins que la CRA statut sur requête de M. [I]. La CRA a statué le 20 mars 2023, mais la notification de cette décision n’est pas justifiée. Et M. [I] a saisi le tribunal postérieurement à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Le délai durant lequel M. [I] est resté dans l’incertitude est donc inconnu.
L’URSSAF a dès lors commis une faute en ne répondant pas immédiatement au courrier de M. [I] du 3 janvier 2023 et en le contraignant ainsi à exercer des recours successifs. M. [I] a subi un préjudice moral du fait de cette faute de l’URSSAF.
M. [I] sera indemnisé pour un montant de 1500 € de son préjudice moral, de sorte qu’il sera partiellement fait droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF succombant sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF succombant sera équitablement condamnée à payer 1500 € à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [I] à l’encontre de l’URSSAF ILE DE France ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer 1500 € à M. [F] [I] en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01197 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWKH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [I]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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