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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00172 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J23Z
AFFAIRE : Syndic. de copro. 15 RUE DE LORRAINE Agissant par son syndic, la SAS SACCLO C/ [Q] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de l’immeuble 15 RUE DE LORRAINE Agissant par son syndic, la SAS SACCLO, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le n°303 689 483, ayant son siège 17 rue Général Leclerc 52130 WASSY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 15 rue de Lorraine – 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [L],
demeurant 6 A rue de la Fontaine – 88620 RAON AUX BOIS
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15 rue de Lorraine 54000 NANCY, représentée par son syndic la SAS SACCLO (ci-après désigné le syndicat) a fait assigner M [Q] [L] au visa des articles 750-3 du code de procédure civile, 10, 10-1 et19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, selon la procédure accélérée au fond pour le voir condamner à lui verser les sommes suivantes, outre les entiers dépens:
-4.216, 86 € au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2026, date de la fin de l’exercice en cours,
-60 € au titre des frais de recouvrement,
-1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que M. [L] est propriétaire du lot n° 17 (appartement) au sein de la copropriété ; que les charges ne sont plus réglées par ses soins depuis le 3ème trimestre ; que les sommes dues n’ont pas été régularisées suite à la mise en demeure en date du 11 décembre 2025.
M. [Q] [L] régulièrement assigné à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: (…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement (..)
En l’espèce, si le montant de la demande n’excède effectivement pas 5.000 €, il y a lieu de considérer que le syndicat est dispensé du recours à un mode de résolution amiable dès lors que le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et a d’ailleurs été défaillant dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontre l’impossibilité de recourir à un tel mode de résolution du litige.
En l’espèce, le syndicat produit aux débats les procès-verbaux d’approbation des budgets provisionnels des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026, les procès-verbaux d’approbation des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, la régularisation des charges pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les appels de provisions sur charges émis depuis le 1er octobre 2023, les appels de fonds travaux émis, l’appel de fonds du premier trimestre 2026.
En outre, le syndicat de copropriété demandeur justifie de la mise en demeure adressée à M. [L] le 11 décembre 2025 et produit aux débats un décompte actualisé au 26 février 2026 faisant état d’un solde débiteur de 4.272, 86 € dont 4. 212, 86 € d’arriérés de charges et 60 € de frais de recouvrement (pièce n° 3 du syndicat de copropriété demandeur).
Dans ces conditions, la demande est justifiée s’agissant des arriérés de charges et il convient en conséquence de condamner M. [L] à verser la somme de 4. 212, 86 € au syndicat.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat produit la facture de frais et honoraires de son conseil pour un montant de 60 € pour la mise en demeure, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais exposés pour recouvrer sa créance, de sorte que M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], ayant perdu son procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Q] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15 rue de Lorraine 54000 NANCY, la somme de 4. 212, 86 € (quatre mille deux cent douze euros quatre -vingt- six centimes) au titre des charges échues, à la date du 26 février 2026,
CONDAMNE M. [Q] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15 rue de Lorraine 54000 NANCY, la somme de 60 € (soixante euros) au titre des charges échues, à la date du 26 février 2026,
CONDAMNE M. [Q] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15 rue de Lorraine 54000 NANCY la somme de 800 € (huit cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel,
CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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