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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 30 avr. 2026, n° 23/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01959 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVOJ
AFFAIRE : Monsieur [M] [H] C/ Madame [I] [H], Madame [R] [V] née [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H], Madame [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de Nancy, avocat postulant, vestiaire : 94 , et Me Antoine FITTANTE, avocat associé de la SCP CBF, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Madame [R] [V] née [H]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 7] 1988 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 21 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] est décédé le [Date décès 1] 1995, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [U], ainsi que les cinq enfants nés de leur union.
Madame [D] [U] est décédée le [Date décès 2] 2018, en laissant à sa succession :
— Madame [I] [H] épouse [E], sa fille ;
— Madame [R] [H] épouse [V], sa fille ;
— Monsieur [M] [H], son fils ;
— Messieurs [S], [F] et [A] [H], ses petit-fils, venant par représentation de leur père prédécédé, [A] [H] ;
— Madame [K] [H], sa petite fille, venant par représentation de son père prédécédé, [B] [H] ;
— Madame [L] [X], usufruitière de Madame [K] [H].
Selon exploits des 21, 22, et 26 juin 2023, Monsieur [M] [H] a fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [I] [H] épouse [E], Madame [R] [H] épouse [V], Monsieur [S] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [L] [X], aux fins de voir fixer à son profit une créance de salaire différé ;
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 22 mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de bien vouloir :
— fixer la créance de salaire différé de Monsieur [M] [H] à la somme de 63.897,60 € brut ;
— dire et juger que cette somme sera revalorisée en fonction du taux du MIC en vigueur au jour du partage ;
— dire et juger que cette créance sera inscrite au passif de la succession de Monsieur [O] [H] et Madame [D] [U] ;
— dire et juger que cette créance s’imputera sur la succession ;
— dire et juger que cette créance produira intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles ;
— condamner Madame [I] [H] épouse [E], Madame [R] [H] épouse [V], Monsieur [S] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [L] [X] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 08 décembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de la juridiction de bien vouloir :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [M] [H] ;
— l’en débouter ;
Subsidiairement,
— déclarer Monsieur [M] [H] mal fondé en son action ;
— l’en débouter ;
— condamner Monsieur [M] [H] à payer à chacun des cohéritiers, soit Madame [I] [H] épouse [E], Monsieur [S] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [L] [X], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, et plus précisément de son alinéa 4, que les fins de non-recevoir doivent, à peine de forclusion, être soulevées devant le juge de la mise en état, sauf à démontrer qu’elles sont survenues ou été révélées postérieurement à son dessaisissement.
Aussi, en l’espèce, les consorts [H] ne sont pas recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, faute pour eux de l’avoir soulevée par-devant le juge de la mise en état, au cours de l’instruction de l’affaire.
2°) Sur la créance de salaire différé
Il résulte des dispositions de l’article L.321-13 du code rural que les descendants d’un exploitant agricole qui, âge de plus de 18 ans, participe directement et effectivement à l’exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux partes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.
La reconnaissance d’une créance de salaire différé nécessite donc la réunion de trois conditions :
— que le demandeur soit le descendant d’un exploitant agricole ;
— qu’il ait participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans ;
— qu’il n’ait pas été associé, ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation, et qu’il n’ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 321-19 du code rural que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L 321-13 à 18 pourra être apportée par tous moyens.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que les deux premières conditions sont satisfaites, le débat se situant d’une part sur l’étendue de la période de travail, et, d’autre part, sur la participation effective de Monsieur [M] [H], et sur l’absence de rémunération.
S’agissant tout d’abord de la période de travail alléguée, il se déduit du relevé [1] produit aux débats (pièce n°3 du demandeur) que celui-ci a effectué son service national du 1er/10/1980 au 30/09/1981.
Pour autant, dans ses écritures, Monsieur [M] [H] n’a pas contesté la période figurant ainsi dans le document, pas plus qu’il n’a modifié la période pour laquelle il entend voir fixer sa créance de salaire différé.
Dans ces conditions, seule la période allant du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1980, puis du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, pourront être prises en compte, le cas échéant, dans le calcul de la créance.
S’agissant ensuite de la participation de Monsieur [M] [H] à l’exploitation, il convient de relever que les nombreuses attestations qu’il produit aux débats ne laissent aucun doute, tant par leur teneur que par la qualité des témoins sollicités, sur sa participation effective et continue à l’exploitation familiale.
S’agissant enfin de la gratuité de cette participation, il y a lieu de relever que les défendeurs ne soutiennent aucunement que Monsieur [M] [H] aurait perçu une quelconque rémunération en argent ; ceux-ci n’évoquant en effet que le fait qu’il ait pu être « logé, nourri et blanchi », alors que la condition posée par l’article L. 321-19 du code rural n’a trait qu’aux seules contreparties financières.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de salaire différé de Monsieur [M] [H], au titre des périodes allant du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1980, puis du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, étant précisé que le calcul devant se faire sur la base du SMIC au jour du partage, ce calcul incombera au notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Ce montant sera calculé en faisant application des dispositions légales, aux termes desquelles le taux annuel du salaire doit être égal, pour chacune des années de participation (en proratisant pour les années incomplètes), à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant.
Par ailleurs, Monsieur [M] [H] sollicite de voir inscrire cette créance au passif des successions de Monsieur [O] [H] et de Madame [D] [U].
Or, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal que la période visée correspond à la cessation d’activité de Monsieur [O] [H], lequel avait fait valoir ses droits à retraite ; le seul exploitant étant alors Madame [D] [U].
Par suite, la créance de salaire différé de Monsieur [M] [H] sera inscrite au seul passif de la succession de Madame [D] [U].
Encore, le montant de la créance de salaire différé étant déterminée sur la valeur du SMIC de référence au temps du partage, et son paiement étant strictement lié à la finalisation des opérations de partage, il n’y a pas lieu à intérêt légal, et Monsieur [M] [H] sera débouté de la demande formée à cette fin.
3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 696, les consorts [H], parties succombantes, seront condamnées à supporter les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [H] les frais qu’il s’est vu contraint d’engager pour la défense de ses intérêts légitimes, et les consorts [H] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE recevable et bien fondée l’action visant à voir fixer une créance de salaire différé au profit de Monsieur [M] [H] ;
DIT que cette créance est due au titre des périodes suivantes :
— du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1980 :
— du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ;
— du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 ;
— du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ;
DIT que cette créance sera inscrite au passif de la succession de Madame [D] [U] veuve [H];
DIT que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [U] veuve [H], devra procéder au chiffrage de la créance de salaire différé de Monsieur [M] [H], pour les périodes suivantes :
— du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1980 :
— du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ;
— du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 ;
— du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ;
DIT que ce chiffrage sera effectué conformément aux dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime par le notaire, sur la base du taux du SMIC au jour du partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, le taux annuel du salaire différé doit être calculé, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande visant à voir assortir la créance du taux d’intérêts légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [E], Madame [R] [H] épouse [V], Monsieur [S] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [L] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [E], Madame [R] [H] épouse [V], Monsieur [S] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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