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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJR3
N° minute : 26/00024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
né le 01 Septembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LECROQ avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Monsieur [B] [F] exerçant sous l’enseigne [Localité 2]
immatriculé sous le n° SIREN 829 624 493
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-000597 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
copies délivrées le à :
Monsieur [C] [A]
[B] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [C] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [A] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec jardin attenant sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [C] [A] a sollicité les services de Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], pour la réalisation d’un enrobé de la cour et la pose de bordure.
Le 20 août 2021, Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], a émis une facture n° F-2021-0065 d’un montant de 4 235,72 euros portant sur la prestation enrobé, la prestation aménagement de terrain et l’enlèvement d’un seuil de béton d’un ancien portail de 2,7 tonnes, le terrassement suite évacuation et la fourniture de granulats pour la remise à niveau de la semelle pour la pose d’enrobé, facture intégralement réglée par Monsieur [C] [A].
Par courrier recommandé émis le 06 avril 2022, Monsieur [C] [A] a rappelé à Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], que le 30 août 2021, il l’avait informé que le goudron s’effritait, situation qui s’est aggravée par la suite, et il a mis ce dernier en demeure de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier aux travaux de réfection du goudron afin de remettre en état sa cour.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 26 juillet 2022, reçu le 27 juillet 2022, Monsieur [C] [A] a rappelé à Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], que les travaux, qui devaient se dérouler au mois de mars 2021, ont été reportés au mois d’août 2021, que le chantier a été repris trois fois alors que l’enrobé présentait un aspect de gros graviers, outre des problèmes de jointures existant entre les différentes zones réalisées, que cinq jours après le paiement de la facture, il a constaté que le goudron s’effritait ce que ce dernier est venu constater sur place à plusieurs reprises, que Monsieur [C] [A] s’était engagé à refaire l’enrobé au mois de mars 2022, travaux reportés au mois de juin 2022, qu’il n’y aura bientôt plus de goudron dans la cour. Il a mis ce dernier en demeure de réaliser les travaux sous un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
Une expertise amiable a été sollicitée par Abeille IARS & Santé, assureur protection juridique de Monsieur [C] [A], auprès de la société EUREXO, à laquelle Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], ne s’est pas présenté, et Monsieur [C] [U] a établi un rapport le 30 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 09 février 2023, Monsieur [C] [A] a fait assigner Monsieur [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mars 2023 aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par ce dernier à compter du jugement à intervenir et le condamner à payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, successivement aux audiences des 11 mai et 15 juin 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [C] [A], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’il déposait et a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1787,1792, 1792-2 et 1792-6 du Code civil, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à son profit à compter du jugement à intervenir,
— dire que les prestations réalisées par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à son profit constituent des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, permettant l’ouverture du régime de responsabilité de plein droit du constructeur,
— condamner Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
* 6 908,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, ladite somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de la perte de temps et du trouble de jouissance,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice quant à l’instauration d’une mesure d’expertise,
Dans tous les cas,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites en réponse n° 1 et aux pièces qu’il déposait et a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1787, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal, avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle telle reprise dans ses écritures,
— surseoir à statuer sur les demandes présentées au fond par Monsieur [C] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise n’est pas ordonnée,
— dire et juger que l’ouvrage a été réceptionné de manière tacite le 25 août 2021 lorsqu’il y a eu reprise de possession de l’ouvrage et paiement du prix,
— dire et juger que Monsieur [C] [A] ne rapporte par la preuve d’une faute qu’il a commise,
— dite et juger que Monsieur [C] [A] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque,
— dire et juger que Monsieur [C] [A] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices qu’il évoque,
En tout état de cause,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux commandés, exécutés et facturés par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], confiée à Madame [R] [J],
— dispensé de la consignation d’une provision à valoir sur les honoraires de l’expert Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur le surplus des demandes des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2024,
— réservé les dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par ordonnance du 13 février 2024, Monsieur [N] [S] a été désigné en remplacement de Madame [R] [J].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], a indiqué ne plus intervenir, étant sans charge ni pouvoir.
Monsieur [N] [S] a déposé son rapport le 6 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [A], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites après expertise, signifiées à Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1787,1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à son profit à compter du jugement à intervenir,
— dire que les prestations réalisées par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à son profit constituent des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil, permettant l’ouverture du régime de responsabilité de plein droit du constructeur,
— condamner Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
* 10 295,35 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure réceptionnée par la défenderesse et indexation sur l’index BT01 publié par l’INSEE,
* 4 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de la perte de temps et du trouble de jouissance,
Dans tous les cas,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat en application de l’article 1231 du code civil ; que par ailleurs, la réfection des bordures et la pose d’un enrobé constituent des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ; qu’il résulte de l’expertise amiable que la responsabilité de plein droit du défendeur est engagée ; que de plus, ce dernier avait promis de procéder à un nettoyage du terrain à l’endroit où l’ensemble des gravats a été entreposé, ce qui n’a pas été fait ; que Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], ne lui a jamais donné la moindre préconisation postérieurement au lundi suivant la pose, avant lequel il ne devait pas rouler sur l’enrobé, ce qu’il n’a pas fait ; que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité de plein droit ; que l’expert judiciaire conclut également à la pleine et entière responsabilité de ce dernier,
— les ouvrages n’ayant fait l’objet d’aucune réception, il y a lieu de prononcer une réception judiciaire par application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, à compter du jugement à intervenir ; qu’à défaut de réunion contradictoire sur place, le seul paiement de la facture et la seule prise de possession des lieux ne peuvent justifier une réception tacite, et ce d’autant que le chantier n’était pas terminé et que l’enrobé a commencé à se dégrader 5 jours après le paiement de la facture,
— le devis du 11 janvier 2025 établi par la société Jérômes Concept à hauteur de 10 295,35 euros a été validé par l’expert judiciaire au titre du coût des réparations ; qu’il sollicite une indexation du montant compte tenu de la possible évolution du coût des matériaux,
— il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 1 500 euros compte tenu du gain de temps pris par le professionnel pour ne pas respecter ses obligations ; que de plus, il a subi un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros, dès lors que cela fait presque quatre ans qu’il n’ose et ne peut circuler avec son véhicule sur un enduit bitumeux qu’il sait inefficace et qu’il est privé d’une cour parfaitement rénovée telle qu’il l’avait commandée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, à ses conclusions sus-visées.
Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience. Il n’a présente aucune demande, ni formulé aucune observation postérieurement au jugement avant dire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026, puis au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la réception judiciaire des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
En l’espèce, Monsieur [C] [A] sollicite le prononcé de la réception judiciaire des ouvrages réalisés par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à son profit à compter du jugement à intervenir.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage est en état d’être reçu, ce que n’invoque pas le demandeur, ce dernier indiquant au contraire qu’il n’ose pas et ne peut circuler sur l’enduit bitumeux et l’expert judiciaire relevant que le pavage est instable et fragile et que l’enrobé, déjà bien dégradé, se délite et se détache, les désordres étant évolutifs.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu au prononcé d’une réception judiciaire.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Faute de réception, Monsieur [C] [A] ne saurait rechercher la garantie décennale de Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2].
En revanche, le demandeur invoque également la responsabilité contractuelle du défendeur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’entrepreneur est tenu de l’exécution de l’objet de la prestation conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.
— Sur les travaux de reprise
En l’espèce, le 20 août 2021, Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], a émis une facture n° F-2021-0065 d’un montant de 4 235,72 euros portant sur la prestation enrobé, la prestation aménagement de terrain et l’enlèvement d’un seuil de béton d’un ancien portail de 2,7 tonnes, le terrassement suite évacuation et la fourniture de granulats pour la remise à niveau de la semelle pour la pose d’enrobé, facture intégralement réglée par Monsieur [C] [A].
L’expert judiciaire conclut que les travaux commandés ont été réalisés mais qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art et au DTU. Il souligne que la fondation en graviers n’a pas été préparée selon les caractéristiques géotechniques du terrain en place, Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], ayant accepté le support non adapté ; que ce dernier n’a pas réalisé une étude géotechnique permettant de définir le cahier des charges de la réalisation ; que la qualité de l’enrobé n’est pas stable, ni conforme, car le vide est visible entre les graviers ; que l’enrobé se morcelle et forme un faïençage qui commence à se déliter ; que le défendeur a réalisé un morcellement par zones de parties d’enrobés séparées d’une bande bitumeuse, ce qui ne correspond pas au devis ; que ledit enrobé est déjà bien dégradé, que les désordres sont évolutifs et que toute la surface est concernée ; que le pavage n’est pas fondé, ni stabilisé ou solidement fixé ; qu’un côté est en gravier qui ne peut maintenir le pavé qui se détache et se déplace.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], n’a pas réalisé les travaux commandés par Monsieur [C] [A] conformément aux règles de l’art.
L’expert judiciaire conclut que les travaux sont à reprendre entièrement, y compris la sous couche de fondation et le pavage. Il précise qu’il a fourni des directives et recommandations pour la nature des travaux à effectuer et à deviser et que le devis de la société Jérômes Concept d’un montant de 10 295,35 euros est conforme et adapté au sinistre observé.
En conséquence, Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], sera condamné à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 10 295,35 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 mars 2025, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les dommages et intérêts complémentaires
Monsieur [C] [A] sollicite la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de la perte de temps et du trouble de jouissance.
Au regard des démarches préalables entreprises à l’égard de Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], et de l’expertise amiable sollicitée, et au vu de la durée du préjudice de jouissance subi par le demandeur qui ne bénéficie pas d’un enrobé de cour et de bordures stables depuis près de quatre ans, le défendeur sera condamné à payer à ce dernier la somme totale de 1 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à son profit à compter du jugement à intervenir,
Condamne Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 10 295,35 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 mars 2025, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [F], exerçant sous l’enseigne [Localité 2], aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier La présidente
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