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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 15 avr. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXS
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître MAQUET Hubert, substitué par Maître BAYO Saran
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 11 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [R] [H] un prêt personnel d’un montant de 5183,76€ remboursable sur 24 mois au taux fixe de 5,80% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 9,79% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA YOUNITED a, par acte du 2 août 2024, assigné M. [R] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit avec le défendeur ;En conséquence, condamner M. [R] [H] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 5.139,39€ outre intérêts contractuels de 5,80% l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquements graves de M. [R] [H] à ses obligations contractuelles ;Par conséquent, condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 5000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des versements d’ores et déjà intervenus ;En tout état de cause :Condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire,Condamner M. [R] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [R] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [R] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société YOUNITED est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est acquis qu’une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En effet, le consommateur doit être mis en mesure de régulariser la situation dans un délai raisonnable avant que la déchéance du terme ne puisse être valablement prononcée par l’organisme prêteur.
Or, en l’espèce, la mise en demeure du 6 septembre 2022 produite par la société YOUNITED n’est pas régulière, en ce qu’elle n’a pas averti M. [R] [H] du risque de déchéance du terme à défaut de régularisation des échéances impayées. En effet, le courrier l’informe seulement du risque d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en l’absence de paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours. Elle l’averti également du risque de résiliation de sa couverture d’assurance emprunteurs si l’impayé n’est pas régularisé sous 30 jours. Aucun autre courrier de mise en demeure n’ayant été envoyé à M. [R] [H] avant celui annonçant la déchéance du terme du 13 décembre 2022, étant précisé que le courrier du 25 octobre 2022, intitulé « Notification d’inscription au FICP », ne mentionne nullement le délai dont le débiteur dispose pour régulariser les sommes dues (soit 781,20€) et ne saurait dès lors lui non plus être considéré comme constitutif d’une mise en demeure régulière. De surcroit, l’accusé de réception de ce dernier courrier n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [R] [H] en a été avisé, ni même qu’il a effectivement été envoyé par le prêteur.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter d’août 2022, soit dès la troisième échéance mensuelle, M. [R] [H] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter du présent jugement, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En conséquence et eu égard à la résiliation judiciairement prononcée du contrat de crédit, M. [R] [H] sera condamné à verser à la société YOUNITED la somme de 4517,78€ correspondant à la restitution de la somme de 5000€ empruntée par le défendeur, déduction faite de la somme de 482,22€ versée par celui-ci, étant précisé que le juge est tenu par les demandes des parties, que la société YOUNITED restreint à ces sommes-là dans sa demande subsidiaire.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [R] [H] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 avril 2022 entre la SA YOUNITED et M. [R] [H] à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4517,78€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA YOUNITED formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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