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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 23/00465 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7YO
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Charlotte CAEN
Maître [Q] [Y]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/00465 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7YO ;
ENTRE :
Maître [W] [Z]
membre de la SELARL [Z] CONSTANT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement
personnel de Monsieur [P] [A]
représentée par Maître Charlotte CAEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne BAUER-SIMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00806 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O] est décédée en laissant pour lui succéder Madame [C] [K], Madame [N] [A], Monsieur [P] [A] et Monsieur [M] [A].
Suivant jugement rendu le 18 juillet 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de FREJUS a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [A].
Suivant jugements rendus les 04 mars et 21 avril 2021, le juge du surendettement du tribunal de proximité de FREJUS a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [P] [A] et a désigné la SELARL [Z] CONSTANT, prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnances rendues les 18 octobre 2022, 16 novembre 2023, 05 novembre 2024 et 04 novembre 2025, le juge de surendettement du tribunal de proximité de FREJUS a prorogé jusqu’au 17 novembre 2026 le délai accordé au mandataire liquidateur pour accomplir sa mission.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2023, Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [P] [A] a assigné Monsieur [M] [A] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de voir ordonner la licitation de l’ensemble immobilier situé sur la commune de GRIGNY dont sont propriétaires indivis Monsieur [M] [A] et Monsieur [P] [A].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 avril 2026, Monsieur [M] [A] demande de déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre par la SELARL [Z] CONSTANT représentée par Maître [W] [Z], en qualité de mandataire liquidateur, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 22 décembre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [A] excipe de l’absence de qualité à agir du mandataire liquidateur dans le cadre de la présente instance en ce que les ordonnances de prolongation ont été rendues sur la base d’une décision du 17 mai 2021 qui n’existe pas de telle sorte qu’elles ne produisent aucun effet. Il considère ainsi que le mandat du liquidateur a été rompu à l’issue du délai de douze mois fixé par le jugement du 04 mars 2021 et qu’il n’avait donc plus qualité pour agir lors de la délivrance de l’assignation le 19 janvier 2023.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 20 mars 2026, Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [P] [A] sollicite de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [P] [A] soutient que les mentions relatives aux décisions visées par une ordonnance sur requête ne correspondent pas à des mentions prescrites à peine de nullité en vertu de l’article 458 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 est valable, n’a pas été déclarée nulle et a désormais acquis force de chose jugée. Elle indique par ailleurs qu’au regard de l’article L.742-15 du code de la consommation, l’intervention du liquidateur est obligatoire durant toute la procédure de liquidation et est désigné jusqu’au jugement de clôture de la procédure de liquidation. Elle souligne enfin que le délai fixé pour réaliser la mission du liquidateur n’est pas un délai impératif au terme duquel seule la clôture pour insuffisance d’actif peut être prononcée, et n’exclut pas une poursuite de la mission de la liquidation.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 07 avril 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant jugement rendu le 04 mars 2021, le juge du surendettement du tribunal de proximité de FREJUS a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [P] [A], a désigné la SELARL [Z] CONSTANT, prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur, et lui a accordé un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée, soit jusqu’au 04 mars 2022.
Il est indiscutable par ailleurs que ce n’est que suivant ordonnance rendue le 18 octobre 2022, c’est-à-dire postérieurement au 04 mars 2022, que le juge de surendettement du tribunal de proximité de FREJUS a prorogé jusqu’au 17 novembre 2023 le délai accordé au mandataire liquidateur pour accomplir sa mission, avant de le proroger de nouveau par décisions rendues les 16 novembre 2023, 05 novembre 2024 et 04 novembre 2025.
Or, force est de constater que l’ordonnance du 18 octobre 2022 ayant prorogé le délai initialement imparti au liquidateur, n’a fait l’objet d’aucune contestation et a acquis force de chose jugée, les ordonnances rendues postérieurement s’inscrivant quant à elles dans la continuité de cette première décision.
En outre, l’assignation a été délivrée le 19 janvier 2023, soit postérieurement à l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 ayant prorogé le délai imparti au liquidateur jusqu’au 17 novembre 2023, si bien qu’à cette date, la mission confiée au liquidateur était nécessairement en cours de validité car régularisée, de sorte qu’il disposait de la qualité à agir.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir, de remettre en cause la régularité de décisions juridictionnelles devenues définitives.
Enfin, ainsi que le souligne Maître [W] [Z], aux termes de l’article L.742-15 du code de la consommation, le liquidateur est chargé de réaliser l’actif et de répartir le produit entre les créanciers jusqu’à la clôture de la procédure.
En d’autres termes, ce délai fixé pour réaliser la mission du liquidateur n’est pas un délai impératif et n’exclut pas une poursuite de la mission de liquidation.
Le délai qui lui est imparti dans ce cadre pour accomplir sa mission n’emporte ainsi pas extinction de ses pouvoirs à son expiration en l’absence de décision de clôture, de telle sorte que le liquidateur conserve sa qualité à agir tant que la procédure de liquidation demeure ouverte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [P] [A] disposait, à la date de l’assignation du 19 janvier 2023, d’un mandat en cours de validité et de la qualité à agir nécessaire à l’introduction de la présente instance.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [P] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [M] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [A], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir excipée par Monsieur [M] [A],
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] à payer à Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [P] [A] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
1er septembre 2026 à 9h30
de la troisième chambre civile de ce tribunal
pour les conclusions au fond en demande.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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