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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 18 mai 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Mai 2026 Minute : 2026/95
Répertoire Général : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLAS / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [F] [D] épouse [J]
née le30 [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (54)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 19 Mars 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 18 mai 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce et des mesures relatives à la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III” et de la Convention de [Localité 5] de 1996,
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [D]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (54)
et de
Monsieur [C] [J]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 1] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2024.
DIT que Madame [F] [D] épouse [J] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [D] et Monsieur [C] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1240 du Code civil.
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande aux fins de versement par l’époux d’une prestation compensatoire.
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I], [U], [X], [V] et [N] [J] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
DIT que Monsieur [C] [J] bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement par les deux parents.
FIXE à 500 euros par mois et par enfant, soit 2.500 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et à l’éducation des enfants [I], [U], [X], [V] et [N] [J].
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [F] [D] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 2.500 euros (DEUX-MILLE CINQ CENT EUROS) par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I], [U], [X], [V] et [N] [J].
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp).
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes.
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 18 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION [1]
Maître Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS
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