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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 29 mai 2026, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 29 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDXM / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [P] [T] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 109
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U] [B] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (INDE), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4] / [Etablissement 1]
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales……………………………………..Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats……………………………………………..Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé…………………………………………..Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
En présence de Madame Audrey HECKEL, Greffier en pré-affectation sur poste et de Solène DIDIER, Greffière stagiaire
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-marie DI MARINO
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Anne-marie DI MARINO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [P] [L] et Monsieur [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P], [T] [L]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
et de
Monsieur [X], [U], [B], [Z] [W]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (INDE)
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2005 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 6].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [L] et Monsieur [X] [W] détenus, par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 juillet 2024 ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [L] et Monsieur [X] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que les parties ne formule aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [M] [I] [V] [W], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (77),
— [A] [E] [H] [W], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (77).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
*pendant les vacances de Noël : par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les années paires le père pourra recevoir les enfants le 24 décembre et la mère le 25 décembre et inversement les années impaires,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi à 18 heures suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir à 18 heures suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 09 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil les enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNONS ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [P] [L] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification à l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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