Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 29 mai 2026, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03837 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I74T
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R], [U], [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D], [A], [G] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-004601 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Julien DUVAL, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09 Janvier 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Tiphaine BROTELANDE – 45
— Me Julien DUVAL – 06
+ Recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
M. [R], [U], [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Calvados)
et de
Mme [D], [A], [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Calvados),
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [R] [Q] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h
*pendant la moitié des petites vacances scolaires : les semaines paires
* pour les fêtes de fin d’année :
*les années impaires : le 24 décembre à 18h au 25 décembre au matin avec la mère et le 25 décembre avec le père
*les années paires : le 24 décembre à 18h au 25 décembre au matin avec le père et le 25 décembre avec la mère
*pendant la moitié des vacances estivales : première moitié en 2025 et 2026 puis,
*la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec :
*poursuite des temps d’accueil chez le père les fins de semaine paires durant les vacances de la mère
*poursuite des temps d’accueil chez la mère des fins de semaine impaires durant les vacances du père
à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile et de l’y reconduire ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à 300 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [Q] devra verser mensuellement à Madame [D] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [Q], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 4] (Calvados) ; au besoin l’y condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités déterminées dans l’ordonnance sur les mesures provisoires avec pour indice de référence l’ indice publiée au jour de l’ordonnance ;
Ecarte le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’un accord préalable ;
Dit qu'[S] sera rattachée au foyer fiscal de sa mère ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [R] [Q] à verser une prestation compensatoire de 8000 euros à Madame [D] [B] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Société par actions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Physique ·
- Copie ·
- État ·
- Gabon
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Immeuble
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Groupement foncier agricole ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.