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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 mai 2026, n° 23/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/02749 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZTY / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [J] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [C] [X] [R], née [Date naissance 3] [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
et de
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] [K],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence d'[V] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
durant la période scolaire : du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ; durant les vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et inversement les années paires,
à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, sauf accord différent des parents ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir.
FIXE à la somme de 125 (cent vingt-cinq) euros par mois et par enfant, soit au total 250€ (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser Mme [R] toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à M [K] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de l’ordonnance de mesures provisoires du 27 août 2024, et au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Mme [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains du parent créancier, M [K],
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il ne sera pas autonome financièrement,
DIT que l’indexation sera faite sur la base de l’ordonnance de mesures provisoires et que chaque année au 1er septembre , le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois d’août 2024.
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
CONDAMNE en tant que besoin Mme [R], au paiement de cette contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 # d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [R] et M [K] , et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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