Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 29 mai 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 29 Mai 2026
MINUTE N° : 26/00044
DOSSIER N° : N° RG 25/01869 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSJY
CODIFICATION : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] divorcée [V] épouse [T]
2 avenue Guynemer
54700 PONT-À-MOUSSON
représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137 (postulante), Me Paul HERHARD , avocat au barreau de METZ (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
domiciliée : chez SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY Commissaires
10 rue Saint Dizier
54000 NANCY
représentée par Me Jean-philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 29 Mai 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Sabine WILLAUME
Copie gratuite délivrée le : à Me Jean-philippe BAUCHE + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat signé le 18 décembre 2008, la société SYGMA Banque a consenti à M. [J] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], un prêt personnel d’un montant de 34 122,00 €.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2013, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société SYGMA Banque la somme de 28 234,19 € avec intérêts au taux de 7,764%.
Le 11 décembre 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE AG disant venir aux droits de la société Natixis Financement a fait signifier à Mme [X] [V] et M. [J] [V] un acte de cession de créances et un itératif commandement aux fins de saisie vente, pour obtenir en exécution du jugement précité, paiement de la somme totale de 44 804,43 €, comprenant celles de 28 234,19 € en principal et de 14 873,66 € au titre des intérêts.
Le 24 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer à Mme [X] [U], un nouvel itératif commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme totale de 42 225,04 € en principal, intérêts et frais.
Le 4 juillet 2025, Mme [X] [U] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en annulation de l’itératif commandement du 24 mars 2025 et condamnation à produire l’offre de crédit acceptée le 18 décembre 2008.
A l’audience, Mme [X] [V], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Annuler la signification de cession de créances et itératif commandement aux fins de saisie vente du 11 décembre 2019Dire et juger non écrite la clause résolutoire figurant dans l’offre préalable de prêt personnel du 18 décembre 2008 (paragraphe 5.3).En conséquence,
Annuler l’itératif commandement de payer du 24 mars 2025En tout état de cause
Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] la somme de 762,82 € correspondant aux frais bancaires qui lui ont été imputésDébouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandesA titre subsidiaire
Enjoindre la société INTRUM DEBT FINANCE AG à apporter toutes précisions utiles de nature à permettre la détermination du prix de la cession de créance de Mme [X] [V]Réserver la faculté à Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] de conclure après la communication des renseignements précitésCondamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rappeler le caractère provisoire du jugementCondamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux frais et dépens.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Lui donner acte de ce qu’elle produit en annexe un bordereau d’énumération de piècesDébouter Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] de ses demandesConstater la validité du commandement aux fins de saisie vente du 24 mars 2025A titre subsidiaire
Condamner Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] au paiement de la somme de 28 233,19 € avec intérêts au taux contractuel de 7,764% à compter du 24 septembre 2012Condamner Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux frais et dépensConstater l’exécution provisoire de plein droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [X] [U] et de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, déposées au greffe respectivement les 9 avril 2026 et 16 janvier 2026, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la signification de cession de créance et de l’itératif commandement du 11 décembre 2019
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que la signification d’un acte selon les modalités prévues par cet article en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
(voir en ce sens notamment : 2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-15.783 ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les différents actes qui ont été délivrés à Mme [X] [U] par la société créancière l’ont été tant en 2014 que dix ans plus tard, en 2025, à l’adresse située 2 avenue Guynemer à Pont à Mousson.
Il en est ainsi de l’itératif commandement aux fins de saisie vente en date du 19 mars 2014, du procès-verbal de saisie vente en date du 23 avril 2014, de l’itératif commandement aux fins de saisie vente du 24 mars 2025.
Il ressort en outre des pièces produites que Mme [X] [U], qui conteste avoir été domiciliée à une autre adresse entre 2013 et 2025, justifie être domiciliée au 2 avenue Guynemer depuis le 10 septembre 2013, ainsi qu’en attestent le contrat de bail signé à cette date, la taxe d’habitation et l’avis d’imposition des revenus de l’année 2013, le contrat de fourniture d’énergie. Mme [X] [U] justifie également être toujours domiciliée à cette adresse en 2019, ainsi que l’attestent les extraits bancaires, la taxe d’habitation à payer pour le 16 décembre 2019, l’avis d’imposition 2020, les avis de paiement des indemnités journalières, les contrats de mission intérim 2019-2020, l’attestation pôle emploi 2019.
Il ressort enfin de l’assignation délivrée en juillet 2025, que Mme [X] [V] a indiqué être domiciliée au 2 rue Guynemer.
Pour notifier le 11 décembre 2019, la cession de créances et l’itératif commandement aux fins de saisie vente, la société créancière a entendu délivrer l’acte à Mme [X] [V] au 20 cardinal Mathieu à Pont à Mousson, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, alors même que cette adresse ne correspond ni à celle figurant sur le contrat de prêt, ni à celle figurant sur le jugement ou sa signification, ni à celle à laquelle Mme [X] [U] justifie être domiciliée à cette date.
Pour considérer que Mme [X] [U] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier instrumentaire, qui n’a pas produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la dernière adresse connue, ainsi que le relève sa destinataire, a indiqué que :
Sur place, soit au 20 cardinal Mathieu à Pont à Mousson, le nom de la requise n’apparaissait nulle part,Les trois autres adresses identifiées, dont celle du 2 avenue Guynemer à Pont à Mousson, se sont révélées vaines Les services postaux ont indiqué que la requise ne résidait plus à cette adresse sans autre précisionLes recherches sur l’adresse électronique n’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignementL’adresse de l’employeur n’a pu être obtenue.
La signification de l’acte le 11 décembre 2019, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, en un lieu autre que la dernière adresse connue de Mme [X] [U] ne peut valoir notification.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [U] et d’annuler l’acte de signification de la cession de cession et de l’itératif commandement aux fins de saisie vente en date du 11 décembre 2019.
Sur la nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie vente du 24 mars 2025
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n’apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l’article 3, § 1, et l’article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 4,§ 2, de cette directive, ils s’opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’avait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, la clause du contrat conclu par Mme [X] [U] le 18 décembre 2008 est libellée comme suit :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, informant l’emprunteur des conséquences de son inexécution mais aussi des conditions de régularisation ouverte pendant un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive.
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite ; de sorte que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause.
Par ailleurs, le 11 juillet 2024, la Cour de Cassation a rendu l’avis suivant :
« 1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. »
La société INTRUM DEBT FINANCE AG relève à juste titre qu’il appartient au juge de se replacer à la date de déchéance du terme, en précisant qu’à cette date, les mensualités échues impayées étaient de 2 642,83 € selon le décompte arrêté au 24 septembre 2012, à la suite de la déchéance de terme dont elle avait entendu se prévaloir au titre de son action en paiement engagée le 17 décembre 2012.
En revanche et en application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, faute de disposer d’un titre exécutoire condamnant Mme [X] [U] au paiement des échéances échues postérieurement, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut en poursuivre le recouvrement forcé.
En effet, le titre exécutoire est privé d’effet et ne peut donc fonder une mesure d’exécution forcée, en tant qu’il applique la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite.
Il s’en déduit que le titre exécutoire ne produit effet qu’en tant qu’il condamne Mme [X] [V] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit, au cas présent, celles dues à la date de déchéance du terme invoquée par la banque.
Les autres condamnations au titre du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8%, prononcées par le juge en application de la clause de déchéance du terme abusive, sont donc privées d’effet.
Dès lors, l’itératif commandement avant saisie vente du 24 mars 2025, qui n’est pas nul, produira effet dans la limite de la somme en principal de 2 642,83 €, les intérêts réclamés pour la somme de 12 092,30 € étant exclus.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
La demande tendant à obtenir paiement de la somme de 762,82 € en remboursement de frais bancaires prélevées, sera rejetée dès lors qu’ils se rattachent des saisies attribution pour lesquelles Mme [X] [U] n’a formé aucune contestation dans les délais qui lui avaient été impartis.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Prononce la nullité de l’acte de signification de la cession de créances et de l’itératif commandement aux fins de saisie vente en date du 11 décembre 2019 ;
Déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l’article 5.3 du contrat de prêt conclu entre les parties le 18 décembre 2008 ;
Constate que cette clause est réputée non écrite ;
Dit que l’itératif commandement avant saisie vente du 24 mars 2025 produira effet dans la limite de la somme en principal de 2 642,83 € outre celle de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts réclamés pour la somme de 12 092,30 € étant exclus ;
Rejette la demande de Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] en annulation de l’itératif commandement avant saisie vente du 24 mars 2025 ;
Rejette la demande de Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] en remboursement de la somme de 762,82 € correspondant aux frais bancaires ;
Rejette la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [X] [U] divorcée [V] épouse [T] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Aménagement foncier ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Effet immédiat
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Provision ·
- Référé
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Immatriculation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Bien mobilier ·
- Frais généraux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Risque ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Suisse ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Asile
- Régie ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Délai ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Message ·
- Cause
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.