Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 23 janv. 2020, n° 18/00257 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN Zone Industrielle du Prat, Société UCB PHARMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔAA CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU AA 23 Janvier 2020
N° RG 18/00257 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7C-TL3D
N° Minute :
AFFAIRE
X Y, Z Y épouse AA BAAVEC, AC Y, AD AE, AF AG
C/
S o c i é t é U C B PHARMA, C P A M D U MORBIHAN
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Madame Z Y épouse AA BAAVEC […]
Madame AC Y […]
Monsieur AD AE […]
Monsieur AF AG
tous les cinq domiciliés au cabinet de Me PEZARD Avocat au barreau de Paris, vestiaire E 1092
représentés par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1092
DEFENDERESSES
Société UCB PHARMA 420 avenue Estienne d’Orves 92700 COLOMBES
représentée par Maître Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
CPAM DU MORBIHAN […] […]
défaillante
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente Irène BENAC, Vice-présidente Julie KHALIL, Juge
qui en ont délibéré.
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Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En 1969 et 1970, Madame Z AH s’est vue prescrire du Distilbène par le Docteur AI, gynécologue, alors qu’elle était enceinte de sa fille, Madame AC AH, née le […].
Par actes d’huissier en date du 5 janvier 2018, Monsieur X AH, Madame Z AH, Madame AC AH, Monsieur AD AH et Monsieur AF AJ (ci- après les consorts AH), ont fait assigner devant ce tribunal la société UCB Pharma ainsi que la CPAM du Morbihan afin d’obtenir la réparation des préjudices dus à l’exposition in utero au Distilbène de Madame AC AH.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2018, ils demandent au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes de la société UCB Pharma,
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit,
- dire que, en conséquence, la société UCB Pharma sera condamnée à verser à titre de dommages et intérêts à titre provisoire en réparation des préjudices subis :
* à Madame AC AH
- au titre de son préjudice économique la somme de 300 000 euros
- au titre de son préjudice moral la somme de 50 000 euros
- au titre de son préjudice d’anxiété la somme de 50 000 euros
* à Madame Z AH
- au titre de son préjudice moral la somme de 100 000 euros
* à Monsieur X AH
- au titre de son préjudice moral la somme de 100 000 euros
* à Messieurs AD AH et AF AJ
- au titre de leur préjudice moral chacun la somme de 50 000 euros A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise par un médecin neurologue pour obtenir des informations complémentaires sur la santé de Madame AC AH et/ou une mesure d’expertise par un comptable pour évaluer les préjudices économiques subis par les époux AH , Madame AC AH, Messieurs AD AH et AF AJ,
- condamner la société UCB Pharma à publier dans deux journaux professionnels médicaux nationaux le présent jugement,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société UCB Pharma à leur payer la somme de 10 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société UCB Pharma, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription de 10 ans en matière de dommage corporel court à compter de la date de consolidation ; la consolidation de l’état de Madame AC AH n’est pas acquise, ses lésions n’étant pas stabilisées ; elle a été mise en invalidité
2
de catégorie 2 en novembre 2012 et doit être convoquée pour une nouvelle expertise ; la consolidation de l’invalidité sera donc le point de départ de la prescription décennale ; en tout état de cause, si le point de départ de la prescription devait être reconnu comme existant en 2012, la prescription n’est pas acquise.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que :
- en 1969 et 1970, Madame Z AH s’est vu prescrire du Distilbène ; l’exposition in utero de Madame AC AH n’est pas contestée,
- cette dernière présente une infirmité cérébrale ; en 1992, elle est suivie pour dysplasie sévère, pré-cancéreuse, excision du col, adénose ; en 1996, elle est enceinte et accouche à 8 mois par césarienne ; en 2000, elle subit plusieurs interventions en lien avec la prise de Distilbène et la césarienne ; en 2008, elle a une ablation de l’utérus pour endométriose et en 2010, une ovarectomie en raison d’une tumeur grandissante,
- en outre, Madame AC AH souffre d’une maladie auto-immune diagnostiquée en 2002, le syndrome myélodisphasique avec trombopénie périphérique de type purpura ; elle est également victime de troubles psychiatriques graves : boulimie et anorexie, dépression et alcoolisme, et les hospitalisations en psychiatrie sont nombreuses de 1986 à 2010, outre les actes d’autolyse ; elle est diagnostiquée maniaco-dépressive en 1998,
- à partir de 2015, elle est diagnostiquée diabétique de type 1 en lien avec l’exposition in utero au Distilbène,
- la jurisprudence sur le Distilbène, et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 avril 2004, permet de retenir une faute de vigilance du laboratoire ainsi que le lien de causalité direct et certain entre les infirmités d’origine cérébrale de Madame AC AH et l’exposition in utero au Distilbène ce qui conduira le tribunal à retenir la responsabilité de la société UCB Pharma,
- sur le lien de causalité entre l’exposition in utero au Distilbène et les troubles psychiatriques, les recherches scientifiques de plus en plus précises au fil du temps tendent à démontrer l’existence de ce lien.
En réponse et par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2018, la société UCB Pharma sollicite du tribunal de : A titre principal
- dire et juger prescrite l’action en responsabilité engagée par les consorts AH à son encontre ;
- dire et juger en conséquence irrecevables les actions des consorts AH et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire
- dire et juger que les consorts AH n’apportent pas la preuve des conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma au titre des préjudices dont il est demandé réparation ;
- dire et juger en conséquence mal fondés en leurs demandes les consorts AH et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle relève à titre liminaire que l’assignation délivrée et les conclusions en demande restent confuses et imprécises sur les pathologies qui seraient imputables au Distilbène ; les demandeurs n’apportent aucune démonstration s’agissant du lien de causalité et les préjudices imputables au distilbène ne sont pas clairement déterminés.
Elle soutient ensuite que l’action est prescrite en indiquant que le délai de prescription de 10 ans applicable en matière de responsabilité délictuelle, a pour point de départ la date de consolidation ; les troubles invoqués par Madame AC AH sont nécessairement consolidés depuis de nombreuses années ; les demandeurs indiquent sans le démontrer que la consolidation n’a pas encore eu lieu et sans d’ailleurs que l’on sache précisément à quelle pathologie renvoie le préjudice initial évoqué en demande ; sur la mise en invalidité, la cause de celle-ci est inconnue et il n’est pas démontré que la mise en invalidité est en lien avec l’exposition in utero au DES; par ailleurs, la consolidation et la stabilisation des troubles sont distinctes de celles de la décision administrative de mise en invalidité prise par la CPAM ; en outre, tous les troubles invoqués sont très anciens et nécessairement consolidés depuis de nombreuses années puisque Madame AC AH fait état de troubles depuis l’adolescence.
A titre subsidiaire, elle expose que l’exposition in utero au distilbène n’est pas contestée et est prouvée par Madame AC AH ; toutefois les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les conditions de sa responsabilité sont réunies ; aucune faute n’est démontrée, les demandeurs
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citant un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 avril 2004 qui n’est pas applicable au cas d’espèce ; ils n’établissent pas plus l’existence d’un lien de causalié entre les troubles psychologiques et psychiatriques invoqués, dont la nature exacte n’est pas précisée, et l’exposition au DES ; la jurisprudence citée n’est pas transposable à l’espèce et la littérature scientifique ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien entre troubles psychiatriques et le DES.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Morbihan n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Par application des dispositions de l’article 2226 du code civil, applicable en l’espèce, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Selon le groupe de travail Dintilhac, la date de consolidation est définie comme “le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif”. La consolidation correspond donc à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date à laquelle l’expert médical constate la stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Afin de statuer sur la prescription de l’action des demandeurs, il est nécessaire de pouvoir déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Madame AC AH au regard des pièces produites.
La société UCB Pharma soulève la prescription de l’action des demandeurs. Il lui appartient donc de démontrer que cette action a été engagée plus de 10 ans après la date de consolidation. Elle ne propose pour autant aucune date de consolidation de l’état de Madame AC AH qui allègue, quant à elle, que son état n’est pas consolidé, ou subsidiairement que la date de consolidation doit être fixée au 1er novembre 2012, date de sa mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM.
C’est à juste titre que la société UCB Pharma indique dans ses écritures qu’outre le fait qu’il n’est donné aucune information sur les raisons de la mise en invalidité de la demanderesse, la question médico-légale de la stabilisation des troubles et de la consolidation de l’état de Madame AC AH est distincte de celle de la décision administrative de mise en invalidité par la Caisse de sécurité sociale, qui est une simple reconnaissance, à la demande de l’assurée sociale, d’une situation destinée à ouvrir des droits au versement d’une pension d’invalidité si les conditions sont réunies.
Par ailleurs, s’il ressort des conclusions des demandeurs ainsi que des pièces versées que les troubles allégués en lien avec l’exposition in utero de Madame AC AH sont très anciens, ce seul élément est insuffisant à établir une date de consolidation.
Aucun des éléments produits en lien avec les troubles invoqués par la demanderesse ne permet d’établir une date de consolidation de son état. La société UCB Pharma, qui n’a pas estimé nécessaire de solliciter une expertise sur ce point, échoue à rapporter la preuve d’éléments permettant de fixer une date de consolidation, et par conséquent, permettant de constater la prescription de l’action.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription soulevée en défense sera rejetée, et les demandes formulées par les consorts AH seront déclarées recevables, à défaut d’autre élément sur l’état de santé de Madame AC AH.
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Sur le fond :
Les demandeurs recherchent la responsabilité de la société UCB Pharma sur le fondement des articles 1382 et 1383 (ancienne numérotation) du code civil.
- sur la preuve de l’exposition in utéro de Madame AC AH au Distilbène
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve par tous moyens de son exposition in utéro au Distilbène, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Cette exposition est démontrée par la production de l’attestation du Docteur AK ALh en date du 23 novembre 1992 qui indique avoir prescrit à Madame Z AH, mère de la demanderesse, durant sa grossesse, du Distilbène, “1 comprimé par jour à partir de la 11,5ème semaine pendant 15 jours, puis 2 comprimés par jour jusqu’à la 18ème semaine”. Cette exposition in utero au Distilbène de Madame AC AH n’est par ailleurs pas contestée par le laboratoire.
Sur la responsabilité de la société UCB Pharma :
L’article 1382 du code civil (nouvel article 1240) énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1383 (nouvel article 1241) précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité délictuelle de la société UCB Pharma peut donc être recherchée par Madame AC AH sur ces fondements, étant un tiers à un contrat et fondée à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve. Il lui appartient dès lors de prouver que les conditions de cette responsabilité sont réunies, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il est justement rappelé par Madame AC AH que la molécule DES, commercialisée par le laboratoire auquel succède la société UCB Pharma, a été fabriquée en vue du traitement des femmes qui avaient des difficultés pour mener à terme une grossesse à partir de 1946.
Madame AC AH fait référence pour établir la faute de la société UCB Pharma à des décisions antérieures rendues par la cour d’appel de Versailles ainsi que le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle produit également un article de AM AN commentant une de ces décisions.
Ces décisions évoquent la littérature scientifique et médicale ainsi que des rapports d’expertises ordonnées dans le cadre de ces instances. Ces éléments ne sont toutefois pas produits au débat par la demanderesse.
Cette dernière rappelle également dans ses écritures que différentes études, citées mais non versées, ont démontré les effets nocifs du Distilbène notamment par l’apparition de cancers au niveau du col de l’utérus et du vagin ainsi que l’apparition d’anamies morphologiques utérines.
Pour autant, la demanderesse ne démontre pas en quoi le laboratoire a commis une faute, et ce notamment durant la période à laquelle elle a été exposée c’est-à-dire en 1970.
Par ailleurs s’agissant du lien de causalité avec le dommage, Madame AC AH énumère aux termes de ses écritures un ensemble de dommages sans préciser lesquels sont imputables à son exposition in utero au Distilbène. Ainsi, elle fait état d’abord de séquelles sur le plan gynécologique ainsi que d’une maladie auto-immune, puis de troubles qu’elle dénomme
“infirmité cérébrale”qui renvoie à des troubles psychiatriques.
Si des pièces médicales sont versées au débat laissant apparaître certains des troubles évoqués, l’entier dossier médical de Madame AC AH n’est cependant pas produit et ces pièces ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain avec son exposition in utéro au Distilbène, ni même l’existence de présomptions graves, précises et concordantes.
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S’agissant plus particulièrement des troubles psychiatriques, elle produit plusieurs études, dont une en langue anglaise non traduite, qui ne sont pas probantes concernant le lien de causalité entre exposition in utero du Distilbène et troubles prsychiatriques, ces études concluant à la nécessité de procéder à des études plus approfondies sur le sujet.
En défense, la société UCB Pharma produit la brochure actualisée en 2011 de l’ANSM qui indique que les études menées sur ce sujet n’ont pas permis de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre Distilbène et troubles psychiatriques. L’étude de AO en 2007 produite en défense ne retrouve pas non plus un tel lien de causalité.
Il s’infère de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité de la société UCB Pharma sont réunies. Les éléments apportés au tribunal au soutien de leurs demandes sont insuffisants à établir une faute du laboratoire et ne démontrent pas en tout état de cause l’existence d’un lien de causalité entre l’ensemble des troubles invoqués par Madame AC AH, notamment psychiatriques, et son exposition in utero au Distilbène.
A titre subsidiaire, cette dernière sollicite une mesure d’expertise. S’agissant de cette demande, elle est formée en des termes trop généraux puisqu’elle vise “l’état de santé de Madame AC AH et/ou l’évaluation des préjudices économiques subis par les consorts AH”. La demanderesse n’apporte aucune précision sur la mission qui devrait être confiée à l’expert.
Une expertise a pour objet d’éclairer le tribunal sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et non de suppléer les parties dans la carence de la preuve. Or, Madame AC AH ne verse aucun élément suffisant à justifier de sa demande.
En conséquence, les consorts AH seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Morbihan.
Les demandeurs supporteront les dépens de la présente procédure.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société UCB Pharma ;
Déboute Monsieur X AH, Madame Z AH, Madame AC AH, Monsieur AD AH et Monsieur AF AJ de l’ensemble de leurs demandes ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Morbihan ;
Condamne Monsieur X AH, Madame Z AH, Madame AC AH, Monsieur AD AH et Monsieur AF AJ aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Rejette pour le surplus.
signé par Gwenaël COUGARD, Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
AA GREFFIER AA PRÉSIDENT
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