Tribunal Judiciaire de Nanterre, 29 juin 2021, n° 21/00600

  • Consorts·
  • Condition suspensive·
  • Réitération·
  • Référé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Règlement de copropriété·
  • Promesse de vente·
  • Séquestre·
  • Contestation sérieuse·
  • Prorogation

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 29 juin 2021, n° 21/00600
Numéro(s) : 21/00600

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Juin 2021

N° RG 21/00600 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WGCG

N° : 21/1383

DEMANDEURS X Z, Monsieur X Z C Z 368 route de Talloires c/ 74290 MENTHON SAINT BERNARD représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E X G Y Monsieur C Z […] représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

Monsieur E X G Y […] représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Agnès LATREILLE, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mai 2021, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Le 29 janvier 2020, Messieurs X et C Z ont conclu avec Monsieur E Y une promesse de vente portant sur l’acquisition d’un appartement, d’une cave et de deux parking sis 3, 5, 19 et […], et […].

Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 30 avril 2020 à seize heures, sans conditions suspensive de prêt.

Faisant valoir la carence de Monsieur Y quant à réitération de la vente et à la levée de l’option d’achat, les consorts Z ont, par actes d’huissier du 15 février 2021, assigné en référé Monsieur Y pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 56.000€, correspondant à l’indemnité d’immobilisation dont il est débiteur sans contestation sérieuse. Ils demandaient également la libération du séquestre d’un montant de 28.000 euros placé entre les mains de la SCP A et B, notaire, sis […], ainsi que la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 2 mars 2021, les consorts Z ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de régulariser l’assignation qui avait été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Par acte d’huissier du 14 avril 2021 déposé à étude d’huissier, Monsieur Y a été réassigné.

A l’audience du 25 mai 2021, Monsieur Y demande de dire n’y avoir lieu à référé, en soulevant les contestations sérieuses suivantes :

- que la réitération n’a pu avoir lieu faute de visite avant la vente en raison du confinement,

- que la promesse est caduque depuis le 30 avril 2020 faute de réitération par acte authentique ni réitération avant cette date, et qu’elle ne pouvait être prorogée ultérieurement à sa caducité,

- qu’à défaut, il s’est valablement rétracté les 13 mai et 20 juin 2020,

- que les consorts Z ne justifient pas de la réalisation des conditions suspensives de droit commun faute de remise du modificatif du règlement de copropriété du 16 décembre 1987 en application de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur C Z ayant au demeurant reconnu par SMS du 28 mai 2020 qu’il manquait encore un document, contrairement à ce que le notaire avait affirmé à Monsieur Y quinze jours plus tôt, et que la communication de ce document n’est pas mentionné dans la liste figurant dans le projet d’acte de vente,

- qu’il a la faculté de se rétracter dans le délai de 10 jours de la notification par LRAR de la promesse de vente, qui n’est jamais intervenue, et dans le délai de 10 jours de la communication des documents précités, qui n’a été effectuée que le vendredi précédant l’audience,

- que si la promesse n’était pas caduque, il avait la faculté de se rétracter. Il sollicite par suite le débouté de l’intégralité des prétentions et la condamnation solidaire des consorts Z aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.600€ à titre de contribution à ses frais irrépétibles.

Les consorts Z, qui rappellent que Monsieur Y n’a jamais invoqué ces moyens précédemment mais s’était contenté de refuser la signature de l’acte réitératif qui lui avait été proposée au 29 avril 2020, avant d’accepter une prorogation du délai puis finalement de se désister de cette demande le 26 juin 2020, ajoutent à la demande de libération de séquestre la demande de condamantion de Monsieur Y au paiement provisionnel du surplus non séquestré, soit la somme de 28.000€. Ils répliquent en substance :

- qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n°202-306 du 25 mars 2020, la déchéance du terme de la promesse a été prorogé au 28 août 2020,

- que la prévisite ne constitue pas une condition suspensive mais seulement une possibilité, qui n’a au demeurant jamais été sollicitée,

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- que la remise du modificatif du règlement de copropriété du 16 décembre 1987 ne constituait pas une condition suspensive dès lors qu’il ne figurait pas dans le projet d’acte de vente, d’agissant d’une simple modification de l’assise foncière par un acte auquel ils n’étaient pas partie,

MOTIVATION.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de leurs écritures, les consorts Z demandent d’accueillir leur demande en constatant la défaillance du bénéficiaire, que ce soit :

- aux termes des délais cosntractuellement prévus, soit le 20 avril 2020 à 16h00,

- soit au terme de la prorogation réglementaire intervenue le 28 août 2020.

Or, selon le cas, la prorogation, le désistement et la faculté de rétractation de Monsieur Y ont pu avoir, ou non, un effet.

De plus, la question de la nécessité de la communication du modificatif du règlement de copropriété du 16 décembre 1987 pour lever la condition suspensive générale relève de l’appréciation exclusive du juge du fond.

Au vu de ces contestations sérieuses, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes.

Partie perdante, les consorts Z supportent les dépens.

L’absence de position claire de Monsieur Y sur sa volonté d’acquérir, alors qu’un délai de plus de dix-huit mois s’est désormais écoulé depuis la signature de la promesse de vente, commande pour autant de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond, Par provision, les droits des parties étant réservés,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Messieurs X et C Z aux dépens.

FAIT A NANTERRE, le 29 Juin 2021.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Souria LOUGHRAIEB, Greffier Agnès LATREILLE, Vice-Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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